Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 déc. 2023, n° 23/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 décembre 2023, N° 23/00647;23/05645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°647, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00647 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/05645
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03/07/1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Maître Layla SAIDI avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
comparante,
DÉCISION
Par requête du 04 décembre 202,3 le directeur de l’ hôpital psychiatrique [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [F] [L] à la demande de sa mère Mme [T] [L] depuis le 27 novembre 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [L] qui a adressé à la cour d’appel de Paris une déclaration d’appel par courriel en date du 12 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son courrier de saisine, M. [F] [L] indique notamment qu’il conteste la prise en charge médicale au sein de l’établissement, se plaignant des effets secondaires des injections mensuelles. Lors des débats, il précise souhaiter la levée de l’hospitalisation sous contrainte, demandant à suivre des soins dans une clinique privée en accord avec sa mère.
Le conseil de M. [F] [L] demande l’infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement dans le cadre d’une hospitalisation dans une clinique de son choix.
L’avocate générale sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
M. [F] [L] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital psychiatrique [5], partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [T] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé d’observations écrites.
MOTIFS,
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux du 21 janvier 2023 sur lesquels se fonde la décision d’admission que l’hospitalisation de M. [F] [L] connu du service fait suite à des troubles du comportement sur la voie publique et au domicile, dans un contexte de décompensation psychotique. Il présente lors de son admission un état d’incurie et véhicule des idées de persécution et de préjudice centrées envers sa mère et un sentiment d’hostilité à son égard de la part de plusieurs personnes Il n’a pas conscience de ses troubles et adhère très peu aux soins.
Il résulte des pièces médicales établies postérieurement à la décision d’admission et notamment du certificat médical des 72h du 29 novembre 2023 à 9h11 établi par le Docteur [D], également auteur du certificat médical des 24h du 28 novembre 2023 à 9h20 que le patient présente une désorganisation des pensées avec des propos incohérents et décousus. Le certificat médical de situation établi le 13 décembre 2023 par ce même médecin de l’établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation complète, en particulier d’un état délirant et d’une désorganisation intellectuelle se manifestant par une diffluence de la pensée. Ce médecin a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète malgré l’opposition du patient.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [F] [L] présente encore des troubles dont il n’a pas conscience et a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en application de l’article L.'3212-1 précité.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’ Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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