Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJVO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [T]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 12h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 15 janvier 2025 à 9h10 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 janvier 2025 à 16h24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [M] [T], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [V], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/40 et N°RG 25/41 sous le numéro RG 25/41 ;
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE [Localité 2] et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de prologation fondée sur la menace à l’ordre public, M. [M] [T] demande la confirmation de l’ordonnance en contestant la menace à l’ordre public le défaut de diligences.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter cette appréciation au seul comportement de l’intéressé durant sa période de rétention.
Il ressort du jugement de condamnation régulièrement produit à hauteur d’appel avant la cloture des débats conformément à l’article L.743-12 du CESEDA que l’interessé a été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel d’Épinal, en date du 15 novembre 2022, pour des faits d'« agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans '' à une peine de dix mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire à titre définitif.
Cette décision caractérisant la menace à l’ordre public que représente l’interessé est désormais justifiée.
Par ailleurs la préfecture justifie de ses diligences par l’obtention d’un rendez vous consulaire et une relance a été faite 18 décembre 2024, la préfecture ne pouvant davantage contraindre utilement les autorités consulaires et au regard de cette relance une mesure d’éloignement peut intervenir à bref délai puisque l’audition consulaire auprès des autorités afghanes a eu lieu le 11 décembre 2024.
Il convient d’infirmer sur ce point l’ordonnance du premier juge et aucun autre moyen n’étant repris lors des débats d’autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/40 et N°RG 25/41 sous le numéro RG 25/41 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 janvier 2025 à 12h30 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [T] du 15 janvier 2025 inclus jusqu’au 29 janvier 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 janvier 2025 à 14h20.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJVO
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [T]
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [M] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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