Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7T
AFFAIRE :
M. [I] [T]
C/
S.A.S. @COM.[Localité 6]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Julien REIX,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 FEVRIER 2025
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 6] (87), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté et représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. @COM.[Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à temps complet à durée indéterminée en date du 16 décembre 2019 , M. [I] [T] a été embauché par la société @COM.[Localité 6], cabinet d’expertise comptable, en qualité d’expert-comptable stagiaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 950 € pour une durée de travail mensuelle de 35 heures.
A partir de mai 2022, des échanges ont eu lieu entre M. [T] et la société @COM.[Localité 6], ce dernier se plaignant que des dossiers lui aient été retirés et d’un acharnement de son employeur à son encontre.
Ils ont discuté d’une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti, la société @COM.[Localité 6] l’ayant refusée.
Le 1er juillet 2022, M. [T] a obtenu son diplôme d’expert-comptable.
Le 12 juillet 2022, il a adressé à la société @COM.[Localité 6] un courriel et une lettre recommandée intitulés 'Mise en demeure de respecter vos obligations contractuelles", aux termes desquels il a demandé à son employeur de rectifier les manquements suivants :
le retrait de plusieurs dossiers,
le non paiement de 494 heures supplémentaires effectuées sur la période du 7 janvier 2020 au 11 juillet 2022, représentant un rappel de salaire de 12232,68€, en joignant à son courrier un tableau de décompte des heures supplémentaires réclamées,
le refus de l’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Le 18 juillet 2022, M. [T] et la société @COM.[Localité 6] ont eu un entretien.
Le 19 juillet 2022, M. [T] a adressé à son employeur un compte-rendu de cet entretien par courriel et par lettre recommandée.
Par courrier du 21 juillet 2022, la société @COM.[Localité 6] a réfuté les manquements allégués par le salarié à son égard et lui a notifié un avertissement aux motifs de son comportement professionnel et de son attitude inadaptés.
Par lettre remise en main propre le 27 juillet 2022, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison des manquements contractuels de son employeur précédemment évoqués dans sa lettre de mise en demeure du 12 juillet 2022.
Par courrier du 29 juillet 2022, la société @COM.[Localité 6] a maintenu sa contestation des griefs allégués à son encontre, et a libéré M. [T] de son obligation de non-concurrence.
==0==
Par requête déposée au greffe le 20 octobre 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Constaté que M. [T] n’apporte pas la démonstration de manquements suffisamment graves justifiant la rupture de son contrat aux torts de la société @COM.[Localité 6] ;
Débouté M. [T] de l’intégralité des prétentions afférentes à sa prise d’acte ;
Débouté M. [T] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et toutes les demandes afférentes ;
Débouté M. [T] de sa demande de 18 663 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Débouté M. [T] de sa demande de 1 475 euros au titre de la prime bilan relative à relative à la période fiscale 2022 ;
Débouté M. [T] de sa demande 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté M. [T] de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
Condamné M. [T] au versement d’une indemnité forfaitaire couvrant l’inexécution de son préavis, soit 9 000 euros ;
Débouté la société @COM.[Localité 6] de sa demande de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et renvoie dos a dos chaque partie ;
Débouté M. [T] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [I] [T] demande à la cour de :
Faisant droit à son appel, declaré recevable.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 12 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
Juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société @COM.[Localité 6],
Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 9.331 euros outre 933 euros au titre des congés payés y afférent,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : 2.100 euros,
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.886 euros,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 12.615 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 126 euros au titre des congés payés y afférent,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 1.301 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 18.663 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros au titre de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 1.475 euros au titre de la prime bilan relative à la période fiscale 2022,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à payer à M. [T] des dommages intérêts à hauteur de 8.000 euros en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la Société @COM.[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société @COM.[Localité 6] à verser à M. [T] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [T] soutient que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements graves de la société @COM.[Localité 6] à ses obligations contractuelles, caractérisés par le retrait de dossiers importants, l’absence de paiement d’heures supplémentaires et le refus de l’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Il dit s’être vu retiré, contre sa volonté, plusieurs dossiers importants en 2022. Il affirme avoir fait face à une charge de travail particulièrement importante entre 2020 et 2021, l’ayant contraint à accomplir de nombreuses heures de travail supplémentaires. Il n’a pas pu retranscrire ces heures sur ses fiches de saisie de temps de travail à raison d’une limitation inhérente au logiciel de saisie des temps. Son employeur en avait toutefois connaissance puisqu’il avait accès à ses heures de connexion, et échangeait avec lui en dehors de ses horaires de travail. Il lui a ainsi été demandé de réduire ses heures de travail déclarées dans son relevé du 3 février 2021 portant sur l’année 2020. Le salarié dit verser aux débats un tableau récapitulatif suffisamment précis des heures supplémentaires accomplies.
M. [T] soutient que la société @COM.[Localité 6] lui est redevable de dommages et intérêts au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, de la dissimulation de son travail, et d’une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d’un rappel de salaires au titre de la prime bilan relative à la période fiscale 2022.
Il soutient que le refus de son employeur de l’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables lui a causé un préjudice car il n’a pu faire valoir son diplôme d’expert-comptable. Ce refus était discriminatoire et motivé par la volonté de ne pas revaloriser son salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la société @COM.[Localité 6] demande à la cour de :
Ecarter des débats la pièce adverse n°20, Attestation de Monsieur [F],
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à la SARL @COM la somme de 9 000 euros nets au titre d’une indemnité forfaitaire couvrant l’inexécution de son préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
Condamner M. [T] à verser à la SARL @COM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société @COM.[Localité 6] conteste tout acharnement commis à l’égard de M. [T] qui a changé d’attitude à partir de mai 2022 suite au refus par la direction de son calendrier d’intégration dans la gestion du cabinet.
Elle demande que l’attestation de M. [F] présentée par le salarié soit écartée des débats, en ce qu’elle a été établie par complaisance, et à raison de la communauté d’intérêts existant entre M. [T] et M. [F] ou à tout le moins, retenir son absence de force probante.
Elle dit n’avoir retirer à M. [T] que des dossiers à faible valeur ajoutée et avec son accord.
Elle conteste que M. [T] ait accompli des heures supplémentaires, ou que celles-ci aient été justifiées par une charge de travail excessive. Il n’a jamais demandé d’en faire et elle ne lui a jamais demandé d’en faire. Elle souligne que, aussi bien les comptes rendus de son portefeuille de clients en 2020 et 2021 que le logiciel de saisie du temps de travail renseigné par lui-même, ne font état d’heures supplémentaires. En outre, le tableau récapitulatif produit par M.[T] est imprécis et n’est pas étayé par des éléments exploitables.
Elle affirme qu’elle n’était pas obligée d’inscrire M. [T] à l’ordre des experts-comptables, et que son refus était justifié par sa volonté de quitter le cabinet.
La société @COM.[Localité 6] soutient n’avoir commis aucun manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts et que la prise d’acte du salarié s’analyse en une démission.
A titre reconventionnel, la société @COM.[Localité 6] réclame le versement par le salarié d’une indemnité de 9 000 euros, à raison de l’inexécution de son préavis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
SUR CE,
I Sur la rupture du contrat de travail de M. [I] [T]
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 27 juillet 2022.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié contre son employeur sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs invoqués contre son employeur.
Pour fonder sa prise d’acte, M. [T] reproche à la société @COM.[Localité 6]:
— le retrait injustifié de plusieurs dossiers,
le non paiement de 494 heures supplémentaires effectuées sur la période du 7 janvier 2020 au 11 juillet 2022, représentant un rappel de salaire de 12 232,68€, en joignant à son courrier un tableau de décompte des heures supplémentaires réclamées,
le refus de l’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables.
1) Sur le retrait de plusieurs dossiers
M. [T] soutient que la société @COM.[Localité 6] lui a retiré des dossiers importants comme il s’en est ouvert notamment par mail du 16 mai 2022 à son employeur : « Il avait été convenu, lors de mon entretien individuel de me sortir des dossiers de « petite taille » afin de m’en confier de nouveau plus importants, ainsi que de me donner accès à des tâches de supervision. Bien au contraire, je me suis retrouvé cette période fiscale en manque de travail, malgré mes demandes, et aucunes taches de supervision ni aucun dossier ne m’ont été affectés'.
Il a renouvelé ce grief par mails et lettres recommandées avec accusé réception du 12 juillet 2022 et 19 juillet 2022 résumant l’entretien du 18 juillet. Dans cette dernière lettre, il dresse la liste des dossiers supprimés et des dossiers fixés en co-révision 'dans le but d’une suppression progressive'.
Dans son courrier en réponse du 21 juillet 2022, la société @COM.[Localité 6] a contesté avoir retiré à M. [T] des dossiers importants et elle lui a rappelé qu’en 2021, il avait été convenu avec lui qu’il ne perdrait pas son temps, pour la préparation de son diplôme, en traitant des 'petits’ dossiers et qu’il serait accompagné sur les dossiers plus conséquents, c’est-à-dire en co-révision.
Selon l’état du portefeuille de M. [T] arrêté au 7 juillet 2021, les dossiers qu’il cite comme retirés dans son courrier du 19 juillet 2022 ne sont pas des dossiers ayant nécessité un nombre d’heures importants :
' Oxiparts : 18 heures
' Sicre Marguerite : 14 heures
' 2JF : 5,25 heures
' [Adresse 3] : 5 heures
' [Adresse 4] : 5 heures
' A2n : 4 heures
' [R] : 12,25 heures
' Imagerie Médicale : 5 heures
' [J] [H] : 10,5 heures
' [M] : 6 heures
' JMPS : 4 heures
' MMP : 3 heures
' SIREP : 17,75 heures
' [Localité 5]: 4 heures
' Ga2 : 15,75 heures
' Génération d’Avenir : 15,75 heures.
En conséquence, la plupart de ces dossiers nécessitaient un faible nombre d’heures de travail et les dossiers représentant environ 15 heures de travail ne sont pas des dossiers importants par rapport à ceux nécessitant au moins 40 heures, comme les pharmacies.
M. [T] ne rapporte pas davantage la preuve que les dossiers en co-révision qu’il cite aient fait l’objet d’une suppression progressive (Meyssonnier Laurent, pharmacie [G], pharmacie Pompadour…). De plus, comme indiqué dans son courrier du 21 juillet 2022, la société @COM.[Localité 6] a rappelé à M. [T] qu’il avait été convenu qu’il serait placé en co-révision sur les dossiers les plus conséquents.
M. [T] ne démontre donc pas que la société @COM.[Localité 6] lui ait retiré des dossiers importants. Il ne peut donc pas se prévaloir de ce grief pour justifier de sa prise d’acte.
2) Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires
M. [T] se plaint du défaut de paiement d’heures supplémentaires, réalisées selon lui depuis le 7 janvier 2020. Or, il n’a pris acte de la rupture que le 29 juillet 2022. La poursuite du contrat de travail n’a donc pas été impossible pendant ces deux ans et demi, alors que le manquement de l’employeur doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail pour justifier la prise d’acte à ses torts. Au surplus, M. [T] n’a jamais demandé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires avant la prise d’acte, si bien qu’il ne peut pas lui reprocher une absence de paiement à ce titre.
Ainsi, en l’absence de demande de paiement d’heures supplémentaires par M. [T], donc en l’absence de refus de l’employeur de faire droit à cette demande, le grief de non-paiement des heures supplémentaires ne peut justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
3) Sur le refus d’inscription de M. [T] au tableau de l’ordre des experts-comptables
Étant considéré que :
— la société @COM.[Localité 6] n’avait aucune obligation d’inscrire M. [T] au tableau de l’ordre des experts-comptables ;
— M. [T] a fait état auprès de cette société de sa volonté de la quitter en juin 2022 (mail du 24 juin 2022 : 'Je souhaite qu’on puisse trouver rapidement un accord sur une date de départ pour la fin du mois d’Août à début Septembre', alors qu’il n’avait pas encore obtenu son diplôme (mail du 24 juin 2022) ;
— la société @COM.[Localité 6] avait formé des griefs à son égard par courrier du 21 juillet 2022 (refus de rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques, contestation de l’autorité et de leurs directives, défaut de respect des horaires de travail, dénigrement de la direction du cabinet),
la société @COM.[Localité 6] n’a commis aucune faute en refusant d’inscrire M. [T] au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Au total, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de l’employeur, la société @COM.[Localité 6], n’est établi à l’égard de M. [T]. La prise d’acte de la rupture par M. [T] doit donc s’analyser en une démission à la date du 27 juillet 2022, et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement au titre :
' de l’indemnité compensatrice de préavis,
' de l’indemnité légale de licenciement,
' de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Sur la demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Plus précisément, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le contrat de travail de M. [T] prévoit en son article 6 que : 'La durée hebdomadaire de travail de Monsieur [T] [I] est de 35 heures, effectuées selon l’horaire en vigueur dans la société.
Des heures supplémentaires pourront être demandées par la société @COM.[Localité 6] à Monsieur [T] [I] en fonction des nécessités de la société et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles'.
En premier lieu, aucune pièce du dossier établit que la société @COM.[Localité 6] ait demandé à M. [T] d’accomplir des heures supplémentaires.
En second lieu, M. [T] se prévaut de l’attestation de M. [O] [F] pour démontrer la nécessité de la réalisation d’heures supplémentaires.
M. [F] indique que : 'Durant notre collaboration j’ai pu constater que M [T] faisait face à une charge de travail très lourde, nécessitant des heures supplémentaires régulièrement en raison du manque permanent de personnel. Ses horaires dépassaient fréquemment ceux habituels et contractuel, y compris soirs et week-end. La Société @COM.[Localité 6] limitait cependant l’accès à la saisie des temps au-delà de 35 heures et 40 heures en période fiscale, rendant impossible l’enregistrement des heures réellement travaillées sans compensation ou paiement effectués'. Mais, ce témoignage est remis en cause par la société @COM.[Localité 6] dans la mesure où il intervient tardivement plus de deux ans après la prise d’acte de M. [T], où M. [F] et M. [T] travaillent désormais ensemble au sein du cabinet DUO SOLUTIONS et où ce dernier ne travaillait pas directement avec M. [T] au sein de la société @COM.[Localité 6].
Il ne convient pas d’écarter cette attestation des débats, mais de considérer qu’elle n’est pas suffisamment objective pour avoir force probante.
M. [T] produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires :
— un tableau, annexé à son courrier du 12 juillet 2022, qui indique jour par jour entre le 16 décembre 2019 et le 11 juillet 2022 le nombre d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées avec la tâche correspondant pour chaque heure supplémentaire, ce dont il résulte qu’il a accompli 494 heures supplémentaires entre le 7 janvier 2020 et le 11 juillet 2022 ;
— des copies de mails avec un tableau récapitulatif en pièce n° 18 indiquant pour chaque mail son horaire, l’expéditeur, le destinataire et la tâche accomplie, certains mails dépassant les horaires normaux de travail ;
— des fiches annuelles 'd’activité du stagiaire’ pour les années 2020 2021 signées par lui-même et par son maître de stage retraçant le nombre d’heures accomplies dans l’année.
Il convient de considérer que ces pièces sont suffisamment précises pour que l’employeur chargé du contrôle du temps de travail de son salarié puisse y répondre.
La société @COM.[Localité 6] démontre que pour contrôler l’activité et le nombre d’heures de travail réalisées par ses salariés, ainsi que pour servir de base à la facturation aux clients, elle avait mis en place un système informatique de saisie du temps de travail à renseigner par chaque salarié. Or, M. [T] était parfois réticent à remplir ces données (cf mails de relance des 16 juillet 2020, 15 juillet 2021, 5 janvier 2022, 17 janvier 2022, 25 mars 2022).
Selon ce système de saisie du temps de travail par le salarié lui-même, M. [T] n’a réalisé, sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, que 1 258,50 heures de travail, soit un chiffre inférieur à la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures. Par semaine, ce tableau fait apparaître une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en général, parfois 39 heures étant précisé que M. [T] a indiqué dans ses conclusions que, sur la période fiscale de février à juin plus chargée, il était prévu que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures moyennant des jours de RTT en contrepartie.
Il n’a donc pas réalisé d’heures supplémentaires sur cette période.
M. [T] ne rapporte pas la preuve que ce système de saisie interdise de déclarer des heures au-delà de 39 heures voire 40 heures, l’attestation de M. [F] à ce sujet n’étant pas fiable, ni qu’il ne permette pas de déclarer l’ensemble des tâches réalisées, ni qu’il ne s’agisse que d’une estimation des heures accomplies.
De plus, concernant les années 2020 et 2021, M. [T] produit les fiches annuelles d’activité du stagiaire signées par lui-même et par son maître de stage selon lesquelles :
' du 1er janvier au 31 décembre 2020, il a réalisé 1 602 heures, durée inférieure à la durée légale annuelle de 1 607 heures,
' du 1er janvier au 31 décembre 2021, il a réalisé 1 652 heures,sans toutefois que cela implique qu’il ait réalisé des heures supplémentaires car elles se décomptent par semaine.
Enfin, le document PDF joint au mail de M. [T] du 7 juillet 2021 adressé à son employeur intitulé 'Portefeuille [I] 07.07.2021" indique que 991 heures ont été réalisées par lui en 2020 à ce titre.
Le même document PDF arrêté au 8 juillet 2022 joint à son mail du 8 juillet 2022 adressé à son employeur indique qu’il a réalisé 1 985 heures en 2021 dont 869 effectuées par des assistants comptables, soit un solde de 1 116 heures de travail.
Il ressort donc des propres documents renseignés par M. [T] au cours de l’exécution du contrat de travail qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
La société @COM.[Localité 6] produit également un tableau comparatif, semaine par semaine, entre les heures supplémentaires revendiquées par M. [T] et celles ressortant de sa saisie des temps dans le logiciel professionnel, ce dont il ressort qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires. Il n’a en effet saisi que 1 258,5 heures sur 4 554,5 heures à saisir.
M. [T] doit donc être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de sa demande corrélative en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, étant précisé qu’aucune intention de dissimuler le travail de M. [T] n’est démontrée à l’égard de la société @COM.[Localité 6].
III Sur la demande de M. [T] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [T] fonde cette demande sur une charge de travail trop importante imposée par son employeur l’ayant contraint à réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
Or, d’une part, il a été démontré ci-dessus qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et, d’autre part, il s’est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir assez de travail (mail du 16 mai 2022 : 'je me suis retrouvé cette période fiscale en manque de travail, malgré mes demandes', lettre du 19 juillet 2022 dans lequel il se plaint que des dossiers lui ont été retirés).
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
IV Sur la demande en paiement d’une prime relative à l’activité fiscale 2022
Si M. [T] a obtenu le versement de la somme de 1 475 € en 2021 à ce titre (cf bulletin de salaire d’octobre 2021), la société @COM.[Localité 6] démontre que le versement de cette prime n’est pas automatique, n’étant pas versée à l’ensemble des salariés et reposant sur un entretien en septembre de l’année considérée, entretien qui n’a pas pu avoir lieu en raison du départ de M. [T] en juillet 2022. De plus, comme indiqué ci-dessus, la société @COM.[Localité 6] formulait différents griefs à son encontre.
Cette prime n’était donc pas due et M. [T] doit être débouté de sa demande en paiement présentée à ce titre.
V Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société @COM.[Localité 6]
M. [T] ne démontre pas que la société @COM.[Localité 6] lui ait retiré des dossiers importants et qu’elle ait refusé de lui confier des tâches en supervision (cf ci-dessus). Il n’est pas davantage établi qu’elle ait manifesté un véritable acharnement à son encontre, comme il le prétend, et refusé de dialoguer avec lui, alors qu’un entretien a eu lieu entre les parties le 18 juillet 2022.
Il ne peut pas davantage reprocher à la société @COM.[Localité 6] de l’avoir maintenu sous statut de stagiaire en dépit de l’obtention de son diplôme d’expert-comptable le 1er juillet 2022. En effet, c’est lui-même qui a pris acte de la rupture le 27 juillet 2022, sans motif valable comme indiqué ci-dessus.
En revanche, M. [T] démontre par ces mails des 13 juillet et 15 juillet 2022 que ses accès au réseau Acom et à l’ensemble des outils informatiques lui ont été coupés. Si la société @COM.[Localité 6] soutient qu’il s’agit d’un bug informatique, elle n’en rapporte pas la preuve. M. [T] indique d’ailleurs dans son mail du 13 juillet 2022 que '[C] [X] m’a indiqué que cette coupure était en réaction à mon email du 12 juillet dernier et m’a demandé de quitter l’entreprise sur le champ'.
En conséquence, la société @COM.[Localité 6] a supprimé les outils de travail de M. [T] sans justification, ce même si les relations étaient conflictuelles à cette période.
M. [T] ne pouvant exercer ses fonctions, il a subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 € et de condamner la société @COM.[Localité 6] à lui payer le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur la demande reconventionnelle de la société @COM.[Localité 6] en paiement d’une indemnité forfaitaire pour inexécution du préavis
Dans sa lettre de prise d’acte du 27 juillet 2022, M. [T] a indiqué à la société @COM.[Localité 6] : 'Je vous informe donc que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à réception du présent courrier'.
Le contrat de travail du 16 décembre 2019 de M. [T] prévoit en son article 13 que 'En cas de rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le délai de préavis dû, par la société @COM.[Localité 6] ou par Monsieur [T] [I], tel que fixé par les articles L 1237'1 et L 1234'1 du Code du travail ainsi que par la convention collective Experts comptables et commissaires aux comptes (cabinets) (3020), sera fonction de l’ancienneté que Monsieur [T] [I] aura acquise à la date de la notification de la rupture'.
La Convention collective nationale des cabinets d’expert-comptable et commissaire aux comptes prévoit en son article 6.2.0. 'Délai-congé’ que : 'La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l’issue de la période d’essai, d’un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.
En cas de licenciement d’un salarié comptant une ancienneté d’au moins 2 ans, la durée du préavis est de 2 mois au moins, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la société @COM.[Localité 6] la somme de 9 000 € à titre d’indemnité pour inexécution de préavis.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de la société @COM.[Localité 6] tendant à écarter des débats l’attestation de M. [O] [F] produite par M. [I] [T] ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Limoges, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société @COM.[Localité 6] à payer à M. [I] [T] la somme de 1 000 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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