Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 févr. 2025, n° 23/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 juin 2023, N° 22/243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me David EBEL
— Me Elodie CHAPT
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/02791 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZP
Minute n° : 25/146
ORDONNANCE du 25 Février 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 19 Septembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002823 du 29/08/2023
représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, et venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE EST, laquelle est radiée à ce jour,
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/243 du 19 juin 2023 du Conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2023 par Madame [D] [X],
Vu les écritures justificatives d’appel de Madame [D] [X], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 28 septembre 2023,
Vu écritures en réplique, de la Société Atalian Propreté, transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, comportant appel incident,
Vu les écritures en réplique, de Madame [D] [X], transmises par voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu les écritures sur incident, de la Société Atalian Propreté, du 25 octobre 2024, sollicitant que les écritures, de Madame [D] [X] du 4 septembre 2024, soient déclarées irrecevables, en application de l’article 910 du code de procédure civile, et que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures sur incident, de la Société Atalian Propreté, du 15 novembre 2024, formant les mêmes prétentions, et, sollicitant, subsidiairement, que les écritures en cause soient déclarées irrecevables en ce qu’elles répliquent essentiellement à son appel incident, qu’il soit ordonné à Madame [X] de modifier ses écritures en supprimant tout paragraphe relatif à l’appel incident, outre, en tout état de cause, la même prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, de Madame [D] [X], du 13 novembre 2024, sollicitant le rejet des demandes, subsidiairement, la limitation de l’irrecevabilité aux seuls développements portant réponse à l’appel incident, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des écritures de la société Atalian propreté du 4 septembre 2024.
Selon l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, ancien alors applicable, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Dès lors que par écritures du 9 novembre 2023, la société Atalian Propreté a formé un appel incident portant sur :
— sa condamnation au titre d’un rappel de salaire, au regard du droit local,
— sa condamnation à une indemnité pour retard dans l’établissement de la déclaration de salaire relative à l’arrêt maladie du 3 au 17 août 2021,
— sa condamnation à une indemnité pour absence de remise du bulletin de paie du mois d’août 2021,
— sa condamnation à remettre une fiche de paie récapitulative et une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte,
— le fait que les premiers juges se soient réservés le pouvoir de liquider l’astreinte,
— le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (qui ne constitue pas une demande reconventionnelle),
— sa condamnation aux dépens,
il appartenait à Madame [X] de répliquer à l’appel incident avant le 29 décembre 2023.
Toutefois, l’irrecevabilité ne porte que sur les écritures, des conclusions de l’appelante, qui répondent à l’appel incident, et non sur les écritures qui se limitent à soutenir l’appel principal.
Il en résulte que les conclusions, de Madame [X], du 4 septembre 2024, sont irrecevables, uniquement, en leurs motifs, en réplique à l’appel incident, en pages 45 à 51 (avant le point E), 72 point G, et 74 point 3, et en leur dispositif, relatif à l’appel incident, étant rappelé qu’en cas d’appel, tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour est saisie, sans qu’il soit besoin de le lui demander, du pouvoir de confirmation des dispositions du jugement sur lesquelles un appel incident a été formé.
Les écritures irrecevables étant clairement matérialisées dans le jeu d’écritures du 4 septembre 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [X] de produire de nouvelles écritures rectifiées.
Sur les demandes annexes
Madame [X], qui succombe, sur l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la société Atalian Propreté la somme de 500 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les écritures de Madame [D] [X], du 4 septembre 2024, en ce qu’elles viennent au soutien de l’appel principal ;
DECLARONS irrecevables les écritures de Madame [D] [X], du 4 septembre 2024, en ce qu’elles répliquent à l’appel incident, dans leurs motifs, en pages 45 à 51 (avant le point E), 72 point G, et 74 point 3, et en leur dispositif ;
REJETONS la demande, de la société Atalian Propreté, de condamnation de Madame [D] [X] à modifier ses écritures partiellement irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à la société Atalian Propreté la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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