Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 avril 2023, N° F21/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2N5
AFFAIRE :
[L] [Z] [N] [P]
C/
S.N.C. VCSP ROUTE FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EUROVIA M ANAGEMENT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/01395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle JONZO de
la SCP LOBIER & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Z] [N] [P]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
S.N.C. VCSP ROUTE FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EUROVIA M ANAGEMENT),
N° SIRET : 409 52 6 1 67
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C105 – substitué par Me Delphine ANDRES avocate au barreau de NIMES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 novembre 2017 en qualité de technicien de laboratoire par la société Eurovia Management devenue la société en nom collectif VCSP Route France, qui a pour activité les travaux routiers, les travaux publics et privés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Etam employés dans les entreprises de travaux publics.
Convoqué le 10 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 23 mars 2021 énonçant une faute simple.
Contestant la rupture, il a saisi, le 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, notifié le 5 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] est bien fondée ;
Déboute le demandeur de ses demandes :
— De l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Déboute M. [P] de sa demande de transmission de documents sous astreinte.
Déboute M. [P] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
Déboute la société Eurovia Management de sa demande de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 mai 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de son contrat de travail est bien fondée, l’a débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, l’a débouté de sa demande de transmission de documents sous astreinte, à savoir la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision, le registre unique du personnel sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec faculté pour le conseil de liquider l’astreinte, l’a débouté de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société VCSP Route à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.246,28 euros nets
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000 euros
Fixer son salaire de référence mensuel à la somme 2.561,57 euros bruts
Ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Ordonner la communication du registre unique du personnel sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Débouter la société VCSP Route de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société VCSP Route au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la première instance et 2.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2025, la société VCSP Route demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
Limiter l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 7.684,71 euros
Débouter M. [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (') Dans le cadre du chantier Virtuo à [Localité 6], vous avez été amené, le 15 février 2021, à réaliser une prestation d’essais de contrôle de portance en vue de la réception de la couche de forme préalable au coulage de la dalle béton.
Vous avez informé les interlocuteurs sur ce chantier, que les résultats seraient transmis par l’intermédiaire d’un rapport d’essais.
Vous avez affirmé avoir quitté le chantier situé à [Localité 6] à 15 h 40 pour revenir vers le laboratoire et ainsi transmettre votre rapport d’essais.
Toutefois, en raison de difficultés de circulation, vous avez fait le choix de rentrer directement à votre domicile, sans repasser par le laboratoire pourtant distant de 2 kilomètres seulement de votre lieu de résidence et sans en informer quiconque.
Vous n’avez donc pas transmis le rapport à notre client à l’issue de votre journée de travail, occasionnant ainsi une réclamation de sa part.
Votre responsable, Monsieur [H], vous a donc contacté à trois reprises sur votre téléphone professionnel pour que vous lui transmettiez les données recueillies (à 17 h 08 avec message, 17 h 28 et 17 h 51), toutefois vous n’avez pas daigné lui répondre estimant ne plus être en situation de travail à l’heure de ces appels.
Votre attitude n’est pas acceptable.
Non seulement ce rapport n’a pas été transmis au client comme vous vous y étiez engagé, mais en plus vous n’avez pas informé votre responsable de cette non-transmission.
Vous avez donc sciemment fait le choix de ne pas communiquer les résultats, ni à l’équipe sur place, ni à votre supérieur hiérarchique malgré ses relances et alors que vous aviez le temps, a minima, de vous arrêter sur votre trajet retour pour les informer ne serait-ce que par téléphone, de la teneur des résultats de votre prestation.
Vous auriez pu également prendre une photo de votre rapport et l’envoyer à votre responsable qui se serait ensuite chargé de l’analyse et de la transmission au client.
Lors de votre entretien individuel du 20 janvier dernier, Monsieur [H] vous avait demandé de faire des efforts pour communiquer avec vos supérieurs hiérarchiques et de vous impliquer davantage dans votre travail.
Manifestement, vous n’avez pas tenu compte de ses remarques.
L’ensemble de ces éléments attestent de votre désinvolture à l’égard de votre travail rendant votre collaboration totalement dépourvue de sérieux.
Compte tenu de ce qui précède, il ne nous est pas possible pour le bon fonctionnement de notre entreprise de pérenniser notre relation de travail, vos agissements, étant en parfaite inadéquation avec les règles de l’entreprise et nos attentes.
En conséquence, l’ensemble de ces faits constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple (') ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la cause
M. [P] conteste les griefs énoncés par la lettre de licenciement que la société VCSP Route soutient en relevant l’aveu de son contradicteur des faits, matériellement établis, contrevenant à la convention des parties ainsi que son invitation à s’améliorer.
Cela étant, vu les pièces communiquées par l’une et l’autre partie, c’est à raison que le salarié conteste la démonstration de son information du terme du rapport, ou de l’urgence y associée que ne révèle pas le mail de la société Eurovia Vinci déplorant l’absence de résultat des analyses le jour même pour permettre au dallagiste de commencer son intervention le lendemain, et qui ne s’induit pas seulement de la situation comme le prétend l’employeur, puisque le degré d’implication et d’information du salarié dans l’opération n’est pas connu.
Il n’est pas établi non plus que M. [P] s’y serait engagé, à le supposer utile.
Par ailleurs, quoique son temps de travail soit annualisé, il ne saurait lui être reproché à faute, à défaut d’être soumis à un horaire collectif ou individuel qui n’aurait été respecté, de n’avoir pas répondu en fin d’après-midi, entre 17 et 18 heures à son supérieur hiérarchique qui tentait de le joindre par téléphone, alors qu’il n’était nullement prévenu d’avoir à déposer son rapport d’analyse le jour-même.
Etant constant qu’il y pourvut le lendemain, M. [P] n’a pas manqué à ses obligations conventionnelles.
Dès lors, le licenciement n’est pas fondé et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
Au regard de son âge, de son ancienneté, et étant observé que M. [P] justifie seulement avoir été inscrit auprès du Pôle emploi de juin à août 2021, il sera indemnisé de la perte injustifiée de son emploi à concurrence de 7.684,71 euros de dommages-intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] soutient que l’employeur lui proposa, dans un contexte de réorganisation, une modification de son contrat de travail qu’il refusa, et qu’en représailles, il le licencia, et la société VCSP Route, qui le nie, lui objecte sa carence probatoire.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, laquelle est présumée.
Cela étant, M. [P] justifie qu’à l’occasion de son entretien du 20 janvier 2021, l’employeur lui proposa de rejoindre en sa qualité le laboratoire Asphaltex de Lavera pour réaliser le contrôle des bitumes et des émissions qu’il déclina.
Néanmoins, il n’établit pas le lien entre ce refus et son congédiement, ni même la réorganisation de l’entreprise, et il ne convient pas, pour palier sa carence probatoire, d’ordonner la communication du registre du personnel.
Ce faisant, sans manquement démontré distinct de la perte injustifiée de son emploi, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation de la décision de première instance à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [P] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de communication du registre du personnel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société en nom collectif VCSP route France à payer à M. [L] [P] la somme de 7.684,71 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société en nom collectif VCSP route France à payer à M. [L] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif VCSP route France aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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