Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 décembre 2024, N° 11-24-590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GRAND [Localité 3] HABITAT
C/
[L] [P] [V] épouse [C]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS42
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-24-590
APPELANTE :
E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Madame [L] [P] [V] épouse [C]
née le 24 Janvier 1937 à [Localité 3] (21)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossier au greffe et mis l’affaire en délibéré au 16 septembre 2025, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [C] (la locataire) est devenue, après le décès de son époux, titulaire du bail conclu le 15 mars 2022 avec l’établissement public Grand [Localité 3] habitat (le bailleur) venant aux droits du précédent bailleur pour un logement sis au [Adresse 1] à [Localité 3].
A la suite d’incidents de paiement des loyers, le bailleur a saisi le tribunal en résiliation du bail, lequel, par jugement du 16 décembre 2024, a déclaré sa demande mal fondée.
Le bailleur a interjeté appel le 13 février 2025, après signification du jugement le 2025.
Il demande l’infirmation du jugement, la résiliation du bail avec les conséquences de droit et le paiement de :
— 2 141,22 € au titre des loyers impayés arrêtés en août 2024,
— les loyers échus entre août 2024 et la date du présent arrêt,
— une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 18 février 2025, à l’étude du commissaire de la République, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions du bailleur, remises au greffe par RPVA le 13 février 2025.
Il a été demandé à la cour de statuer sans audience.
MOTIFS :
Sur le contrat de bail :
L’article 15 § I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, notamment, par un motif légitime et sérieux dont l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant et, à peine de nullité, ce congé doit indiquer le motif allégué.
L’article 7 de la même loi prévoit que le locataire est tenu : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 6 de cette loi, détaille les obligations du bailleur dont la remise d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, le bailleur établit qu’il est propriétaire de l’immeuble loué (pièces n°5 et 6).
Par ailleurs, la délivrance d’un commandement de payer n’est pas obligatoire pour obtenir la résiliation d’un contrat de bail dès lors que la bailleur ne se prévaut pas d’une clause résolutoire, cette résiliation pouvant résulter de l’inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations.
La dette de loyers est justifiée par le décompte produit (pièce n°7) et pour un montant de 2 361,09 euros au 30 novembre 2024, soit pendant plusieurs mois ce qui caractérise un manquement suffisamment grave de sa part.
Il en résulte que la résiliation doit être prononcée au jour du présent arrêt et que la locataire sera débitrice des loyers échus et non payés et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette résiliation entraîne l’expulsion de l’intéressée et de toutes personnes se trouvant de son fait dans les lieux loués.
La cour n’a pas à dire que le commandement de quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification du présent arrêt, dès lors qu’il appartient au bailleur d’agir en exécution du présent arrêt pour obtenir l’expulsion de la locataire.
Il en va de même pour la séquestration des objets mobiliers dont le dépositaire n’est pas identifié dans le dispositif des conclusions.
Sur les autres demandes :
La demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La locataire supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
— Infirme le jugement du 16 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Prononce la résiliation du bail conclu le 1er mai 2014 et liant l’établissement public Grand [Localité 3] habitat à Mme [C] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— Ordonne l’expulsion de Mme [C] et de toutes personnes se trouvant de son fait dans les lieux loués ;
— Condamne Mme [C] à payer à l’établissement public Grand [Localité 3] habitat :
*2 141,22 € au titre des loyers impayés arrêtés en août 2024,
* les loyers échus entre août 2024 et la date du présent arrêt ;
— Dit que Mme [C] doit une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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