Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 24 juin 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 18 mars 2024, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP6G
AFFAIRE :
[O] [C] [R] [T]
et autre
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 19]
RG n° : 21/00123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
Me Stéphanie ARENA,
Mme [V] [M]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autres qualités : Intimé dans 24/04334 (Fond) et 24/4007
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Henri DE LAGARDE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autres qualités : Intimée dans 24/04334 (Fond) et 24/4007
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Henri DE LAGARDE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 20] [Localité 16], venant aux droits de l’Etablissement public d’aménagement de [Localité 15] [Localité 14] Seine Arche (EPADESA) et de l’établissement de gestion du quartier (EPGD), dont le nom commercial est DEFACTO,
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Autres qualités : Appelant dans 24/04007 (Fond) et 24/04334 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [V] [M], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] procède à l’expropriation d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 19], sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 6], d’une superficie de 384 m², appartenant à M. [T] et Mme [U], et ce, aux fins de réaliser la ZAD des Groues. La déclaration d’utilité publique est datée du 31 juillet 2019, a été modifiée le 27 décembre 2019, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 9 février 2021.
Saisi par l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 16] selon mémoire parvenu au greffe le 18 novembre 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 19] a par jugement en date du 18 mars 2024 :
— fixé le montant de l’indemnité de dépossession due à M. [T] et Mme [U] à 447 688 euros ;
— fixé le montant de l’indemnité principale à 406 080 euros, sur la base de 1 175 euros/m² mais après application d’un coefficient de 0,9 ;
— fixé le montant de l’indemnité de remploi à 41 608 euros ;
— condamné l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] à payer à M. [T] et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, M. [T] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. L’Etablissement public [Localité 20] [Localité 16] a également relevé appel d’une part par déclaration d’appel électronique en date du 21 juin 2024, d’autre part par déclaration d’appel en date du 21 juin 2024 reçue au greffe le 25 juin 2024.
En leur mémoire parvenu au greffe le 23 juillet 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 juillet 2024 dont le commissaire du gouvernement et l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] ont accusé réception le 26 juillet 2024, qui sera suivi d’un autre mémoire déposé le 22 janvier 2025, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025 dont le commissaire du gouvernement et l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] accuseront réception le 27 janvier 2025, M. [T] et Mme [U] exposent :
— qu’il s’agit d’un terrain à bâtir ; qu’en effet dans la zone où il se trouve les constructions sont autorisées (en vertu de l’article UG 2-2 du plan local d’urbanisme), et il est accessible alors qu’il existe un réseau d’électricité et d’assainissement ;
— que ce réseau est suffisant même si l’Etablissement public [Localité 21] compte en installer un qui soit séparé ;
— qu’il existe un réseau d’eau potable et un réseau d’électricité ;
— que la notice explicative présentée par la partie adverse est insuffisante à démontrer le contraire ;
— que le dossier de réalisation de la [Adresse 25] ne mentionne pas non plus que ces réseaux sont insuffisants ;
— que le tribunal a écarté à bon droit des termes de comparaison produits par l’Etablissement public Paris la Défense qui étaient trop anciens, ou portaient sur des parcelles de faible surface ; que par contre, il a retenu à tort deux autres termes de comparaison, à savoir la cession du 1er décembre 2020 (bien sis [Adresse 9]), alors qu’il s’agissait d’une parcelle inconstructible, ainsi que l’autre cession du 1er décembre 2020 (bien sis [Adresse 11]) qui portait sur un bien grevé de servitudes, alors que tant l’un que l’autre sont situés dans une zone de plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
— que le tribunal a écarté à juste titre deux des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, qui portaient sur des biens d’une surface non comparable, et en a retenu trois autres ;
— qu’ils contestent le taux de l’abattement opéré par le tribunal au motif que la parcelle présente une configuration en lanière (10 %) ;
— qu’ils produisent des termes de référence portant sur des terrains à bâtir d’une superficie proche de celle du bien à évaluer (209 m², 121 m²) ou situés en limite de [Localité 19].
M. [T] et Mme [U] demandent en conséquence que :
— le jugement soit infirmé quant aux indemnités ;
— le montant de l’indemnité principale soit fixé à 960 000 euros (sur la base de 2 500 euros/m²) et celui de l’indemnité de remploi à 94 500 euros ;
— l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] soit condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 22 octobre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 novembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. [T] et Mme [U] ont accusé réception respectivement les 6 et 8 novembre 2024, qui sera suivi d’un second mémoire déposé le 4 mars 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2025, reçue par M. [T] et Mme [U] et le commissaire du gouvernement le 17 mars 2025, l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] réplique :
— que la parcelle en question ne constitue nullement un terrain à bâtir, comme l’a estimé le premier juge ;
— que cette question doit s’apprécier à la date de référence ; qu’il s’agit là d’une notion restrictive ;
— qu’en effet, pour recevoir une telle qualification, un terrain doit se trouver dans un secteur constructible et effectivement desservi par des réseaux à proximité immédiate (la charge de la preuve y relative reposant sur l’exproprié) et de dimensions adaptées, cette circonstance devant s’apprécier au regard de l’ensemble de la zone ;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce, car le schéma directeur des réseaux de 2016 a relevé que ceux existants étaient sous-dimensionnés pour répondre aux besoins des lots immobiliers, alors qu’il sera nécessaire d’installer un réseau séparé d’assainissement ;
— que le dossier de réalisation de la [Adresse 24] prévoit la réalisation de travaux d’infrastructures très importants ; que les réseaux existants ne permettent pas d’assurer une desserte en énergie électrique de ladite ZAC ;
— qu’en revanche, le terrain querellé peut être qualifié de terrain en situation privilégiée ;
— que le tribunal a écarté à tort un terme de comparaison portant sur une cession du 13 décembre 2010, alors que s’agissant d’un accord intervenu au sein de la ZAD, il devait en être tenu compte ;
— que des termes de comparaison anciens peuvent être actualisés lorsque leur zonage, leur emplacement et leur consistance se rapprochent du bien exproprié ;
— qu’il produit plusieurs termes de comparaison ;
— que plusieurs décisions de justice ont retenu une valorisation de 1 018 euros/m² ;
— que le premier juge a retenu à tort deux termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui n’étaient pas comparables.
L’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— fixer à 240 393,60 euros le montant de l’indemnité principale due à M. [T] et Mme [U] ;
— fixer à 25 039,36 euros celui de l’indemnité de remploi ;
— à défaut de réformer le jugement, fixer le montant de ces indemnités à 292 780,80 euros et 30 278 euros ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en rejetant les prétentions adverses ;
— condamner M. [T] et Mme [U] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 29 octobre 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 6 novembre 2024 dont l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 16] et M. [T] et Mme [U] ont accusé réception le 8 novembre 2024, dans lequel il a proposé à la Cour de fixer le montant de l’indemnité principale à 446 208 euros et celui de l’indemnité de remploi à 43 120 euros.
Par mention au dossier, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/2694, 24/4334 et 24/4007.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Par application de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En application de l’article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété (soit au 9 février 2021).
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 mars 2024.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant de l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, car il existe un plan local d’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 30 juin 2022, date à laquelle a été publié l’acte renouvelant la ZAD des Groues. Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que l’autorité expropriante compte faire du bien.
Le terrain litigieux est une parcelle de forme rectangulaire, délimitée d’un côté par un grillage et de l’autre par un mur ; il est accessible par un portail permettant l’accès aux véhicules. Ce terrain supporte un cabanon recouvert de végétation, un abri, et est partiellement encombré d’épaves de véhicules. Il est desservi par les transports en commun. Il se trouve à [Localité 19] mais est situé à seulement 500 mètres de [Localité 17].
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le bien en question peut revêtir la nature de terrain à bâtir ou non. Le juge a l’obligation de se prononcer sur la qualification du terrain, au sens de l’article L 322-3 du code de l’expropriation ; cette qualification est réservée aux terrains qui à la date de référence, soit au 30 juin 2022, et non pas au 31 juillet 2018 (comme mentionné dans le jugement) remplissent, quelle que soit leur utilisation, une double condition :
— d’une part, ils sont effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement ;
— d’autre part, ils sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.
La seconde condition est remplie vu que le bien est situé en zone UG du plan local d’urbanisme qui est une zone constructible, mais il existe un débat quant à la première.
Le schéma directeur du mois de juin 2016 prenait en compte les réseaux structurants existants, ceux projetés qui étaient nécessaires au projet, ainsi que les besoins en fluides ou énergie pour le projet. Il était prévu un branchement pour l’alimentation ou l’évacuation de la parcelle, l’aménageur devant le faire réaliser par l’entreprise titulaire du marché des réseaux (assainissement, AEP/incendie, éclairage et téléphone), tandis que les concessionnaires réaliseraient, à la demande des promoteurs, les branchements des îlots pour lesdits réseaux.
Au sujet de l’assainissement, il était mentionné :
— qu’au titre de l’existant, le site était équipé de réseaux départementaux qui fonctionnaient suivant le principe des réseaux unitaires, aucune extension n’étant prévue ;
— qu’au titre du projet, l’assainissement serait réalisé en un système séparatif, avec d’un côté un réseau pour les eaux pluviales, de l’autre un réseau pour les eaux usées.
S’agissant des eaux potables et de l’incendie, il était relevé :
— qu’au titre de l’existant, le site était parcouru par des réseaux de transport qu’il n’était pas prévu d’étendre dans le secteur des Groues ;
— qu’au titre du projet, devait être installé un réseau de canalisation en fonte pour assurer la distribution de l’eau potable et la lutte contre l’incendie.
S’agissant de l’électricité, il était indiqué :
— qu’au titre de l’existant, les réseaux BT souterrains étaient en 380 V et se situaient essentiellement sous un certain nombre de rues, aucune extension n’étant prévue ;
— qu’au titre du projet, des postes de transformation seraient disposés dans les futurs bâtiments et certains réseaux existants seraient déposés ou déplacés.
S’agissant du gaz, il était indiqué :
— qu’au titre de l’existant, le site était équipé de réseaux de distribution dans sept voies, aucune extension n’étant envisagée ;
— qu’au titre du projet, la réalisation d’un réseau de distribution de gaz n’était pas l’hypothèse la plus favorisée.
S’agissant de la chaleur et du froid, il était mentionné :
— qu’au titre de l’existant, le site était équipé de deux chaufferies reliées par une galerie souterraine, ce qui ne permettait pas directement la desserte des bâtiments, aucune extension n’étant envisagée ;
— qu’au titre du projet, la réalisation d’un réseau de distribution de chaleur, qui se connecterait au réseau primaire, était prévue.
S’agissant des télécommunications, il était indiqué :
— qu’au titre de l’existant, le site était semble-t-il équipé d’un réseau de transport de télécommunication, aucune extension du réseau départemental n’étant envisagée ;
— qu’au titre du projet, était envisagé un génie civil de liaison ou de raccordement des principaux axes de réseau informatique.
Un autre document, daté du 4 novembre 2020, rappelait que les études techniques avaient démontré que la réalisation du projet d’aménagement allait nécessiter environ 40MW supplémentaires pour alimenter le quartier en électricité, environ 3 000 m3 d’eau potable supplémentaire par jour pour assurer les besoins des nouveaux bâtiments, la création d’environ 20 bouches de défense contre l’incendie, et le raccordement aux réseaux d’eaux usées de l’ensemble des logements. Les coûts respectifs envisagés étaient de 2 millions d’euros, 4,6 millions d’euros et 5 millions d’euros.
Il résulte de tout cela qu’à la date de référence, la desserte en réseaux était insuffisante, et l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] fait valoir à juste titre que cette question s’apprécie au regard de l’ensemble de la zone. Dans ces conditions, le terrain objet du présent litige ne peut être qualifié de terrain à bâtir. En revanche il peut être qualifié de terrain en situation privilégiée, ce que la partie expropriante admet dans ses écritures.
S’agissant des termes de comparaison, ne seront pas pris en compte ceux des années 2010, 2014, 2015, 2016, 2018, qui sont trop anciens. La méthode consistant à les actualiser ne sera pas retenue car elle est aléatoire.
L’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14] a versé aux débats d’autres références de mutation :
— celle de l’arrêt rendu par cette Cour le 23 avril 2024, statuant en appel d’un jugement du 14 février 2022 lequel portait sur un terrain de seulement 74 m² (soit une surface très nettement inférieure à celle en litige) ; il sera rappelé par ailleurs qu’en cette affaire, la Cour n’a pas statué sur le fond, se contentant de déclarer les demandes nouvelles des expropriés irrecevables ; cette référence sera écartée ;
— celle de la parcelle (d’une surface de 369 m²) sise [Adresse 9] (vendue le 1er décembre 2021 pour 530 euros/m²) ; M. [T] et Mme [U] s’opposent à ce que cette référence soit retenue comme l’a fait le tribunal, motif pris de ce qu’il s’agissait d’un terrain grevé de servitudes, sur une carrière à ciel ouvert ; le traité d’adhésion mentionnait que ce bien constituait l’assiette d’un lotissement et rappelait l’existence d’une servitude non aedificandi perpétuelle ; cette circonstance est de nature à amoindrir notablement la valeur du bien ; ce terme de comparaison sera en conséquence écarté ;
— celle de la parcelle (d’une surface de 495 m²) sise [Adresse 11] (vendue le 1er décembre 2021 pour 530 euros/m²) ; M. [T] et Mme [U] s’opposent à ce que cette référence soit retenue motif pris de ce qu’il s’agissait d’un terrain grevé de servitudes, sur une carrière à ciel ouvert ; les observations susvisées seront reconduites, étant rappelé que cette parcelle se trouve dans un lotissement.
Il existe un autre terme de comparaison, à savoir un jugement du juge de l’expropriation de [Localité 19] daté du 20 juin 2022, portant sur un terrain nu à bâtir sis [Adresse 3], d’une superficie de 168 m², évalué à 868 euros/m² ; la qualification de terrain à bâtir ayant été déniée au bien détenu par M. [T] et Mme [U], cette référence ne saurait être prise en compte.
Ces derniers invoquent d’autres termes de comparaison, à savoir :
— la cession du 6 décembre 2022, portant sur un terrain à bâtir de 209 m² sis [Adresse 23], vendu 1 602 euros/m² ; la qualification de terrain à bâtir ayant été refusée au bien de M. [T] et Mme [U], cette référence ne saurait être retenue ;
— la cession du 31 août 2022, portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 22] à [Adresse 18], vendu 1 799 euros/m² ; les observations ci-dessus seront reconduites ;
— la cession du 23 décembre 2021, portant sur une parcelle sise [Adresse 7] vendue 2 500 euros/m² ; ladite parcelle avait une superficie de seulement 57 m² et est donc très dissemblable ; cette référence ne sera pas retenue ;
— la cession du 31 juillet 2020 portant sur deux parcelles sise [Adresse 2] vendues 3 705 euros/m² ; cette référence sera retenue.
Le commissaire du gouvernement, quant à lui, propose cinq termes de comparaison, dont les trois premiers (cessions des 15 mars 2021, 5 novembre 2021 et 3 juin 2022) seront écartés car ils portent sur des terrains à bâtir.
Les deux autres sont :
— la cession du 1er décembre 2020 portant sur le bien sis [Adresse 11] qui a été écartée supra ;
— la cession du 14 décembre 2020 portant sur une parcelle de terrain nu sise [Adresse 10] à [Localité 19], vendue pour 1 116 euros/m² ; le commissaire du gouvernement fait remarquer à juste titre que ce bien est situé dans la [Adresse 25] et qu’au vu de sa consistance, il est très comparable à celui objet du litige.
Les termes de comparaison ainsi retenus aboutissent à un prix moyen de 2 410 euros/m² ; mais compte tenu du fait que la parcelle querellée est très allongée et très peu large, configurée en 'lanière', il y a lieu, comme l’a fait le premier juge mais en en augmentant le taux, de lui affecter une pondération pour ne retenir que 2 410 x 0,8 soit 1 928 euros/m².
Dans ces conditions, l’indemnité principale revenant à M. [T] et Mme [U] sera évaluée à 1 928 x 384 = 740 352 euros, par infirmation du jugement.
Selon les dispositions de l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 72 535 euros
soit 75 035 euros.
Cette somme sera allouée à la partie expropriée au titre de l’indemnité de remploi.
L’Etablissement public [Localité 20] [Localité 15] [Localité 14], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— INFIRME le jugement en date du 18 mars 2024 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité due à M. [T] et Mme [U] à 447 688 euros, celui de l’indemnité principale à 406 080 euros, et celui de l’indemnité de remploi à 41 608 euros ;
et statuant à nouveau :
— FIXE à 740 352 euros le montant de l’indemnité principale et à 75 035 euros celui de l’indemnité de remploi dues à M. [T] et Mme [U] ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 16] à payer à M. [O] [T] et Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Etablissement public [Localité 20] [Localité 16] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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