Confirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 mai 2023, n° 22/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 31 mars 2022, N° 21/06240 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2023 |
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -----------------------------------
[L] [T]
C/
[V] [M]
— -----------------------------------
N° RG 22/01679 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUNK
— -----------------------------------
DU 12 MAI 2023
— -----------------------------------
O R D O N N A N C E
— --------------
Nous, Françoise ROQUES Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d’appel de Bordeaux, assistée de Florence CHANVRIT, lors des débats, et de Véronique DUPHIL, lors du délibéré
Avons ce jour, une ordonnance dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/06240) rendu le 31 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 avril 2022,
à :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 mai 2023 ;
Nous Françoise Roques, magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 763 à 787 du même code,
Vu les conclusions de M. [T] datées du 4 mai 2023 sollicitant le transfert de la résidence de [K] à son domicile, motif invoqué que Mme [M] fait volontairement obstacle à la possibilité d’une résidence alternée ou au maintien d’un droit d’accueil élargi au bénéfice du père en s’éloignant géographiquement de [Localité 4].
Subsidiairement, si Mme [M] renonçait à son départ, il sollicite de voir fixer la résidence de l’enfant en alternance et condamner en tout état de cause Mme [M] à assumer la totalité des trajets de l’enfant outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Mme [M] concluant au rejet des demandes incidentes (irrecevabilité / mal fondé) et à titre subsidiaire :
— l’autoriser à inscrire seule l’enfant dans l’établissement scolaire de son futur lieu de résidence, ce à compter de septembre 2023,
— supprimer le droit de visite du père les milieux de semaines impaires,
— dire que le droit d’accueil de M. [T] s’achèvera le dimanche à 18h avec partage des trajets et transmission de l’enfant à la gare de [Localité 6],
— condamner en tout état de cause M. [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu les débats à l’audience du 11 mai 2023 en présence de M.[T].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert de la résidence de l’enfant commun :
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limités dans les termes de l’article 789 du code de procédure civile quant aux incidents qui peuvent lui être soumis.
En l’espèce la mutation de Mme [M] à compter de la rentrée scolaire 2023/2024 a déjà fait partie des débats devant le premier juge quant à l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père.
Il y a lieu par conséquent de débouter purement et simplement M. [T] de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant, la cour disposant seule, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer la décision frappée d’appel.
Il appartiendra à la cour, en fonction des termes définitifs du débat objet de l’appel, de statuer sur les mérites du recours formé par M. [T] sur ce point et ses conséquences.
Sur les autres demandes :
Il échet de relever que Mme [M] ne s’est pas appuyée, ni dans ses écritures ni lors des débats de l’audience, sur les dispositions de l’article 789-4° du code de procédure civile applicables dans le cadre des pouvoirs du conseiller de la mise en état prévoyant qu’il peut modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le conseil de Mme [M] a indiqué avoir fait le choix procédural de saisir à nouveau le premier juge en urgence.
Il appartiendra à celui-ci de statuer sur les conséquences immédiates liées à la mutation de l’intimée en Dordogne pour la rentrée scolaire 2023, ce y compris sur la charge des trajets de l’enfant afférents.
En effet il reste à fixer, en l’absence de saisine du conseiller de la mise en état de ce chef, l’amplitude du droit d’accueil de M. [T]. Dès lors la demande circonscrite de M. [T] relative à la seule charge des trajets de l’enfant, quoique formée « en tout état de cause » ne sera donc pas examinée à ce stade.
Il convient de rappeler aux parties que le recours au juge ne saurait être un mode de fonctionnement habituel. Il conviendrait en l’espèce que les deux parents retrouvent le chemin d’un dialogue constructif pour l’inscription scolaire, et ainsi que l’article 371-1 leur en fait l’obligation.
Dans le contexte procédural sus-rappelé et des rancoeurs accumulées de part et d’autre, il est donc nécessaire, au regard du jeune âge de l’enfant et des enjeux de santé pour chacun, d’inviter les parents à démarrer de manière effective la première rencontre de médiation auprès de Mme [Z] (la professionnelle ayant déjà reçu les parties en entretiens individuels), ce dans l’attente que le premier juge statue à nouveau ou la cour.
Sur les frais et dépens :
Quand bien même M. [T] échoue dans sa saisine du conseiller de la mise en état de cette cour, il importe de relever qu’en l’absence d’accord des parties, une démarche procédurale s’imposait pour statuer sur les conséquences immédiates liées à l’éloignement géographique décidé par Mme [M].
Il s’ensuit que l’intéressée supportera la charge des dépens de l’incident. Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’incident formé par M. [T] mal fondé ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’incident.
Signée par Françoise ROQUES, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffiere.
La greffiere, Le Magistrat,
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