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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie LS aux parties
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXR
Minute n° : 514/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. EX’IM EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ANALOGIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'CONDAMNE la SARL ANALOGIA à payer à la SAS EX’IM EXPLOITATION la somme de 67.171,94 euros augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
CONDAMNE la SARL ANALOGIA à payer à la SAS EX’IM EXPLOITATION la somme de 4.880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les 122 factures impayées ;
DEBOUTE la SAS EX’IM EXPLOITATION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ANALOGIA à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL ANALOGIA à payer à la SAS EX’IM EXPLOITATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Par déclaration du 17 janvier 2025, la SARL ANALOGIA a interjeté appel de la décision.
La SAS EX’IM EXPLOITATION s’est constituée intimée le 25 février 2025.
Par requête du 10 juillet 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS EX’IM EXPLOITATION a sollicité d’une part, la radiation de l’affaire au motif que la SARL ANALOGIA n’avait pas réglé les sommes mises à sa charge par la décision déférée qui était exécutoire par provision, d’autre part, la condamnation de la société appelante, outre aux entiers dépens, à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En dépit d’un renvoi accordé pour lui permettre de conclure sur ces demandes, la SARL ANALOGIA n’a pas déposé de conclusions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 novembre 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La SARL ANALOGIA a été condamnée à verser à la SAS EX’IM EXPLOITATION diverses sommes. Il n’est pas contesté que ces montants n’ont pas été versés au profit de la SAS EX’IM EXPLOITATION.
La SARL ANALOGIA n’a de surcroît pas donné d’explication sur cette situation, ni même soutenu être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La SARL ANALOGIA sera, en outre, condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser au profit de la SAS EX’IM EXPLOITATION, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SARL ANALOGIA,
CONDAMNE la SARL ANALOGIA aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SARL ANALOGIA à verser à la SAS EX’IM EXPLOITATION une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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