Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2023, N° F20/07500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75A
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/07500
APPELANTE
S.A.S. STORE AND MORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 224
INTIMÉE
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] a été engagée par la société Store and More par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018 en qualité de gestionnaire administrative des ventes, groupe 4, niveau 1, statut ETAM de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Mme [D], après avoir télétravaillé, a été placée en activité partielle à compter du 7 avril 2020, en raison de la crise sanitaire.
Par courrier du 22 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2020. Par courrier remis en main propre le 9 juillet 2020, elle a reçu des informations sur la situation économique de l’entreprise, sur la décision de la société Store and More de supprimer son poste et de rompre son contrat de travail pour motif économique, ainsi qu’une proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 30 juillet 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 14 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 2 juin 2023, a:
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Store and More à lui payer la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
— condamné la société Store and More à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Store and More de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Store and More aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Store and More a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Store and More demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Store and More à payer à Mme [D] la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
* dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
* condamné la société Store and More à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
— juger le licenciement de Mme [D] régulier et fondé sur un motif économique,
— déclarer l’appel incident formé par Mme [D] irrecevable, et en tous les cas, mal fondé,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Store And More la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] en tous les frais et dépens, y compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissier de justice et notamment les droits de recouvrement et d’encaissement y compris les droits proportionnels prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* assorti les condamnations de l’intérêt au taux légal avec anatocisme,
— infirmer le jugement entrepris :
* s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses autres demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Store and More au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 885,56 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 656,68 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé du jugement entrepris,
— condamnation aux entiers dépens,
— débouter la société Store and More de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever que la recevabilité de l’appel de la société Store and More n’est pas critiquée.
Sur le licenciement :
La lettre adressée à Mme [D] en vue de la rupture de son contrat de travail contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Nous envisageons de rompre votre contrat pour le motif économique suivant :
L’activité de notre entreprise au premier trimestre 2020 a connu une baisse particulièrement forte.
Alors qu’en 2019, sur le premier trimestre, la Société comptabilisait 7 ventes, la même période en 2020 n’en a enregistré qu’une seule.
L’impact en matière de chiffre d’affaires est particulièrement important.
Le chiffre d’affaires cumulé sur le premier trimestre 2020 s’élève à 7.560 €, alors qu’il était de 242.040 € sur la même période en 2019, soit une baisse de plus de 97 %.
Cela est d’autant plus inquiétant que ce chiffre d’affaires généré au premier trimestre 2019 est issu en totalité de commandes réalisées par Monsieur [S] [C], agissant en qualité de Président de la Société JLD SAS.
La situation économique actuelle, aggravée par la crise sanitaire que nous traversons, et l’absence de commandes nous amènent à devoir faire face à des difficultés économiques telles que nous nous voyons contraints d’envisager la suppression de votre poste.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).[…]'
La société Store and More, décrivant son activité – différente de celle de la société [S] [C] (JLD SAS), bien que positionnée sur le même secteur d’activité – comme consistant en des services de stockage, de restauration et de négoce de biens d’occasion et d’objets d’art, invoque ses difficultés économiques, aggravées par la crise sanitaire, la baisse de 97 % de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, une perte de 27'919 € au premier trimestre 2020 à comparer avec le résultat positif de 55'036 € sur la même période l’année précédente. Elle souligne la gravité de la situation, qui ne lui a permis sur l’exercice se terminant au 30 septembre 2020 de générer que 418'503 € de chiffre d’affaires au lieu des 798'186 € atteints du 1er janvier au 30 septembre 2019. Elle insiste sur la différence d’activité, de clientèle, de communication et de mode d’approvisionnement des produits entre elle et la société-mère, qui n’a pas le même régime fiscal, la même convention collective applicable, ni le même lieu d’exercice d’activité, pour soutenir qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à l’intimée, laquelle par ailleurs n’a pas sollicité de priorité de réembauche. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement.
Mme [D], considérant que la société Store and More – faisant près de 90 % de son chiffre d’affaires en 2019 dans la vente d’ameublement et 10 % en stockage et services – et la société JLD SAS partageaient plusieurs secteurs d’activité dans l’acquisition et la vente d’articles de décoration, soutient que son travail a été repris par les salariés de JLD SAS depuis son placement en activité partielle, que la société appelante est toujours en activité, que ses difficultés n’ont été que ponctuelles et liées au contexte sanitaire, ce qui biaise et rend non pertinente la comparaison faite entre les résultats du premier semestre 2020 et les résultats antérieurs. Elle relève que la lettre de licenciement est muette sur les diligences entreprises pour son reclassement au sein du groupe et que l’employeur a méconnu son obligation à ce titre, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ayant été très affectée par ce licenciement abusif en pleine crise sanitaire, n’ayant pas retrouvé un travail équivalent, elle sollicite l’équivalent de 2 mois de salaire de référence en application du barème indemnitaire.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés […]
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Pour démontrer ses difficultés économiques, la société Store and More verse aux débats notamment ses statuts et ceux de la société [S] [C] SAS, différents courriels questionnant sur la possibilité de faire 'rentrer des fonds', en l’absence de trésorerie sur le compte bancaire eu égard aux grosses charges à venir, un document émanant de l’expert-comptable attestant ( le 7 mars 2023) de l’absence d’embauche de salarié depuis le 31 juillet 2020, le listing des facturations réalisées entre juillet 2018 et juin 2020, une comparaison des premiers trimestres 2019 et 2020, une comparaison des premiers semestres 2019 et 2020, le compte de résultat de l’exercice s’étendant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, une attestation de l’expert-comptable relative à la dégradation de la situation financière de la société [S] [C] au premier semestre 2020.
S’il est effectif qu’une baisse du chiffre d’affaires a eu lieu entre les premiers trimestres et semestres des deux exercices 2019 et 2020 et que le nombre de clients a très sensiblement chuté à la même période, force est de constater que la comparaison est faite sur plusieurs mois de confinement et d’activité partielle liés à une crise sanitaire qui n’avait pu être anticipée et qui a affecté de façon massive mais temporaire la plupart des services, négoces et activités, et n’apparaît pas pertinente, d’autant que la salariée verse aux débats un tableau récapitulatif des facturations restant à réaliser en mars et juillet 2020 notamment.
Par ailleurs, selon l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Or, non seulement, comme l’indique la salariée, aucune information n’a été transmise dans la lettre de licenciement relativement aux efforts de reclassement entrepris par l’appelante, mais encore il n’est justifié dans les pièces produites d’aucune recherche effective en ce sens, alors que diverses informations sur leurs dossiers en cours ont été sollicitées de la part de Mme [D] et que l’entreprise Store And More, désignée dans ses statuts comme constituée par la société [S] [C] SAS, son associée unique, et faisant état d’une activité, en France et en tous autres pays, de stockage de marchandises, mais aussi d’acquisition et de vente de mobilier, d’éclairage et d’articles de décoration, intervenait dans le même secteur d’activité, les compétences de l’intimée lui ayant déjà permis de répondre à des demandes de la société-mère.
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement de première instance a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’âge de la salariée au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen brut, de sa situation de demandeur d’emploi consécutive au licenciement, et ce jusqu’en janvier 2023 (au vu du justificatif produit), il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation de la réparation devant lui revenir au titre de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que la société appelante conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [D] sans cependant formuler aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses écritures.
Sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident sera donc rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Store and More conclut au rejet de la demande présentée par la salariée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, rappelant que le délai de transmission de son dossier de contrat de sécurisation professionnelle à Pôle Emploi a connu des difficultés mais que sa situation a dû être régularisée rétroactivement.
Mme [D] considère que son employeur a été déloyal envers elle en transférant ses dossiers en cours à des salariés de la société-mère, en lui demandant d’organiser le transfert et en instrumentalisant la crise sanitaire liée à la covid- 19 pour alléger sa masse salariale. Elle souligne aussi que la transmission de son dossier de CSP à Pôle Emploi a pris quatre mois après la notification du licenciement, ce qui a eu pour conséquence de retarder son indemnisation au titre du chômage et les actions de retour à l’emploi propres au CSP; elle réclame 10'000 € en réparation.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Plusieurs échanges de courriels montrent que les dossiers en cours ont été repris par des salariés de la société JLD SAS, Mme [D] étant sollicitée pour communiquer des informations à ce sujet.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la société Store and More a transmis les documents nécessaires à la prise en compte du dossier CSP de l’intimée le 8 octobre 2020 seulement, sans qu’il soit justifié de démarches antérieures en ce sens, causant – nonobstant toute régularisation- un préjudice à la salariée, laissée plus longtemps sans ressources et sans action relative à sa recherche d’emploi.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2 000 €.
Sur le travail dissimulé :
Face à Mme [D] qui affirme avoir été sollicitée régulièrement par son employeur en dehors de sa période d’activité partielle et qui dénonce un travail dissimulé, la société Store and More fait valoir qu’elle n’a formulé que des demandes aux fins d’obtention d’informations sur des dossiers en cours mais n’a transmis aucune consigne d’activité et que le travail dissimulé suppose une intention de l’employeur qui n’est nullement caractérisée en l’espèce.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La société Store and More, au vu des pièces produites, a sollicité l’intimée pendant sa période d’activité partielle, ce qu’elle admet d’ailleurs, pour obtenir des informations sur des dossiers en cours.
Si cette sollicitation, même ponctuelle, conduisait à une prestation de travail de la part de la salariée qui y répondait, aucun élément n’est produit permettant de rapporter la preuve d’une intention de dissimulation de la part de l’employeur qui, confronté à diverses difficultés et restrictions liées à la crise sanitaire, tentait de satisfaire au mieux les demandes qui lui étaient présentées.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne saurait être accueillie.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’appel incident,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Store and More à payer à Mme [M] [D] les sommes de :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Store and More aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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