Confirmation 23 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 févr. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVL
N° de Minute : 364
Ordonnance du dimanche 23 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [E]
né le 22 Août 2002 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 8]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [F] [C] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 7]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Groupement Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 février 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2025 rendue à 11h30 notifiée à 11h44 à M. [P] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 février 2025 à 18h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E], ressortissant tunisien né le 22 août 2002, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative lequel lui a été notifié le 19 février 2025 à 18h10 à la suite d’une retenue initiée en regard d’un contrôle d’identité réalisé à [Localité 7].
Cet arrêté de placement en rétention a été pris dans le cadre d’une procédure de réadmission vers l’Autriche, la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC dans le cadre de sa retenue s’étant avérée positive, l’intéressé ayant présenté une demande d’asile en Autriche le 19 janvier 2023.
Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 février 2025 à 17h37, M. [E] a saisi le magistrat du siège d’une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête enregistrée le même jour à 8h31, le préfet du Pas-de-[Localité 7] a quant à lui sollicité du juge de se voir autorisé à prolonger la rétention de M. [E] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2025 à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours de M. [E] et accueilli la demande préfectorale.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 22 février 2025 à 18h09, M. [E] a interjeté appel de cette décision, se prévalant en premier lieu du défaut de diligences suffisantes de l’administration en regard de l’expression de son souhait de retourner en Italie comme y résidant et y ayant également déposé une demande d’asile et soulevant en deuxième lieu le fait que l’administration pouvait l’assigner à résidence comme disposant d’un hébergement à [Localité 4] et d’un passeport en cours de validité.
A l’audience, le conseil de M. [E] a soutenu les moyens développés dans l’acte d’appel.
L’avocat du préfet du Pas-de-[Localité 7] a sollicité la confirmation de la décision en indiquant qu’il était normal que les diligences de réadmission aient été dirigées vers l’Etat au sein duquel les empreintes de M. [E] avaient été enregistrées et que l’asssignation à résidence ne pouvait être réalisée à défaut d’adresse personnelle et stable de l’intéressé.
M. [E] a eu la parole en dernier, indiquant qu’il acceptait finalement d’être transféré vers l’Autriche car il n’avait plus de situation en Italie ni de titre pour y séjourner. M. [E] a par contre sollicité son assignation à résidence à [Localité 4] comme y disposant d’une adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences suffisantes de l’administration
Vu l’article L 741-3 du CESEDA,
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si l’autorité administrative justifie avoir engagé une procédure de réadmission de M. [E] à destination de l’Autriche le 19 février 2025, demande de transfert au titre de laquelle ledit Etat dispose d’un délai de réponse de 14 jours, force est de relever que M. [E], dès sa retenue et avant son placement en rétention, a indiqué avoir présenté une demande d’asile en Italie et souhaiter y retourner.
Si l’administration argue in fine n’avoir constaté de mention italienne lors de la comparaison des empreintes de l’intéressé au fichier EURODAC et n’être tenue d’engager la procédure dite Dublin III qu’à destination du premier Etat ayant procédé à l’enregistrement EURODAC, M. [E] justifie d’un récépissé de demande de protection au titre de l’asile déposée en Italie le 22 septembre 2023, soit postérieurement à la prise de ses empreintes en Autriche.
Pour autant, M. [E] a indiqué à l’audience qu’il souhaitait désormais être transféré vers l’Autriche, Etat à l’égard duquel l’autorité administrative a effectué toutes les démarches utiles.
Le premier moyen soulevé par M. [E] sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Vu l’article 743-13 du CESEDA,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes.
Si M. [E] sollicite que son assignation à résidence soit judiciairement ordonnée en regard de sa situation personnelle et fait valoir, outre la possession d’un passeport en cours de validité, qu’il pourrait être assigné au domicile de M. [H] [L], sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1].
S’il communique à cet effet une attestation d’hébergement de l’intéressé ainsi qu’une facture d’électricité du mois d’octobre 2024 et une attestation émise par EDF au mois de février 2025 quant au contrat d’énergie toujours en cours pour ce logement à cette date, force est de constater, outre que M. [E] ne justifie pas de l’accord expressément donné par M. [L] pour permettre la mise en place d’un tel dispositif d’assignation à résidence à son domicile, qu’il n’établit pas disposer des ressources nécessaires pour assurer son retour de façon autonome et qu’il admet lui-même in fine que l’adresse invoquée n’est qu’une domiciliation de passage et d’opportunité.
L’appel de M. [E] sera donc rejeté et la décision confirmée, l’intéressé n’ayant pas fait valoir d’autre moyen.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [P] [E],
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [C]
Le greffier
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 3] Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 10]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [E] le dimanche 23 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 7] et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 6]
Le greffier, le dimanche 23 février 2025
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Agression ·
- Arme ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Incapacité ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compétitivité ·
- Requalification ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Fiduciaire ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Destruction ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Prorata ·
- Ordre des avocats ·
- Responsabilité ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Principe
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Géothermie ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.