Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02545 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFYF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 06 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 04 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 11h18, par M. [Y] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [N], né le 6 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 mars 2026.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [N] pour une durée maximal de 30 jours au motif que l’administration établit avoir effectué les démarches pour mettre à exécution la mesure d’éloignement pendant les premières périodes de prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour des motifs qui peuvent être résumés comme suit :
— le défaut de diligence de l’administration ;
— l’absence de perspective d’éloignement.
A l’audience, son conseil a également soulevé le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur le moyen pris des l’insuffisance des diligences de l’administration
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ".
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires nigériennes dès le 06 mars 2026 et que contrairement à ce qu’il indique, M. [O] [N] a été entendu par les autorités consulaires le 17 mars 2026, en visioconférence. Il est ressorti de cette audition des interrogations persistantes sur sa nationalité et la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires. L’administration justifie par ailleurs avoir relancé les autorités consulaires à deux reprises depuis cette date, le 30 mars 226 et le 27 avril 2026.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de perspective d’éloignement
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (troisième prolongation, absence de délivrance des documents de voyage par le consulat) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, rappelé que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement sont faites par l’administration et sont en cours de traitement par les autorités consulaires nigériennes.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Ces motifs sont alternatifs.
En l’espèce, la demande de prolongation de la préfecture est fondée sur deux motifs :
— l’urgence absolue caractérisée par une menace pour l’ordre public,
— l’impossibilité d’exécuter la mesure résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Il sera rappelé que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires nigériennes dès le 06 mars 2026 M. [O] [N] a été entendu par les autorités consulaires le 17 mars 2026, en visioconférence. Il est ressorti de cette audition des interrogations persistantes sur sa nationalité et la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires. Le deuxième motif de prolongation est par conséquent justifié, sans qu’il soit nécessaire au surplus de caractériser un trouble à l’ordre public.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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