Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 24/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.C.I. DU PARK |
Texte intégral
Copie à :
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04337 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUW
Minute n° : 423/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. DU PARK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 21 août 2017, la SCI DU PARK a conclu avec la société GS GROUP un contrat ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel de vidéo surveillance, soit un pack 'vidéo – sentinel', sa mise en service et son entretien et ce au prix de 108 € TTC par mois.
Par contrat du 1er septembre 2017, la société GRENKE LOCATION a donné en location à la SCI DU PARK le matériel de vidéo surveillance qu’elle a acquis auprès de la société GS GROUP. Le montant du loyer mensuel convenu avec la société GRENKE LOCATION s’élevait à 240 € HT, soit 288 € TTC.
La SCI DU PARK ayant cessé le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2018, selon exploit d’huissier délivré le 14 décembre 2018, la société GRENKE LOCATION a fait citer la SCI DU PARK en paiement de la somme en principal de 14 961,72 € et en restitution du matériel loué.
Selon jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a :
Débouté la SCI DU PARK de sa demande aux fins de prononcé de la résolution du contrat aux torts de la SAS GRENKE LOCATION ;
Condamné la SCI DU PARK à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué, soit un enregistreur 8 voies, un écran de visualisation TFT, huit caméras à objectif varifocale dites 'eyes ball’ et une prise secteur correspondant à un pack dit 'sentinel’ dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
Condamné la SCI DU PARK à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.737,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 24 mai 2018 sur le montant en principal de 13.680 euros ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Débouté la SCI DU PARK de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SCI DU PARK à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI DU PARK ;
Condamné la SCI DU PARK à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été frappé d’appel par la SCI DU PARK le 5 décembre 2024, qui a intimé la SAS GRENKE LOCATION.
Cette dernière s’est constituée intimée le 27 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SAS GRENKE LOCATION a saisi le président en charge de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et condamner la SCI DU PARK à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures portant sur cet incident du 1er juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la SCI DU PARK conclut à ce que le conseiller en charge de la mise en état vienne':
'Débouter la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SCI DU PARK un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En premier lieu, il convient de constater à la lecture du décompte actualisé de la dette établi le 25 mars 2025 par Maître [H], commissaire de justice (annexe 5 de l’intimée) que la SCI DU PARK est redevable à la société GRENKE LOCATION de la somme de 20'617,83 €, outre les frais liés aux significations des actes d’exécution forcée à hauteur de 922,04 € et qu’à l’issue d’une saisie-attribution, seule une somme de 2 886,80 € a pu être prélevée, ce qui démontre que les mesures d’exécution n’ont pas été de nature à permettre à l’intimée de récupérer sa créance.
En second lieu, la société DU PARK démontre qu’elle ne dispose pas d’une capacité financière suffisante pour exécuter les causes du jugement déféré, en produisant':
— les soldes présentées par ces deux comptes bancaires qui ne sont créditeurs respectivement que de 363,65 € et 370,02 € (ses annexes 1 et 2),
— une attestation établie par son expert-comptable qui décrit une situation financière difficile (annexe 3) : l’expert-comptable y indique que la société 'fait face à une situation de déséquilibre de trésorerie, ne lui permettant pas à ce jour de couvrir l’ensemble de ses engagements financiers en cours, notamment les dettes fournisseurs, fiscales et sociales', expliquant que cette difficulté était principalement due à l’accumulation de résultats négatifs sur les derniers exercices, terminant ses explications en indiquant que la SCI n’était pas en mesure d’honorer ses dettes exigibles à court terme, sans mise en place de solutions de financement externe ou de cession d’actifs.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société DU PARK démontre qu’elle est une débitrice de bonne foi, dans l’incapacité de procéder au règlement des sommes à sa charge.
Dans ce contexte, la requête à fin de radiation de la société GRENKE LOCATION sera rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l’instance principale.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation formulée le 28 avril 2025 par la SAS GRENKE LOCATION,
Dit que le sort des dépens de la procédure d’incident suivra celui de la procédure principale au fond,
Rejette les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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