Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00637 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [T]
né le 18 février 1984, ville non précisée, de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 17h44, complété le 04 février 2026 à 11h22, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 04 février 2026 à 14h24 à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 05 février 2026 à 10h28 et à 11h59 par le conseil d M. [E] [T] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [T], né le 18 février 1984 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion du 1er mars 2021.
Saisi à la fois d’une requête en prolongation de la rétention et d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, par une ordonnance du 3 février 2026, a constaté l’irrégularité de la procédure au vu de l’absence de mention en procédure de l’habilitation des agents ayant consulté le fichier des personnes recherchées.
Le préfet de police a interjeté appel de cette décision et sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ".
Au visa de ces textes, le moyen d’appel du préfet soutient que l’absence de mention d’une habilitation permettant à l’agent de consulter le FAED sur certaines pièces de la procédure n’avait pas à elle seule pour effet d’emporter la nullité de la procédure.
Or, contrairement à ce qu’indique ce moyen, le juge n’a pas constaté la nullité de la procédure, ni relevé que l’absence d’habilitation rendait nulle la procédure.
Il s’ensuit que le moyen d’appel, qui porte sur une question de nullité qui n’est pas dans le débat, n’est pas fondé.
Au surplus, la consultation, par un agent de police judiciaire, du fichier des personnes recherchées sans que soit justifié devant le juge de son habilitation, occasionne une atteinte aux droit de [E] [T].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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