Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/18
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY2M
Décision déférée du 21 Janvier 2025
— Juge délégué de [Localité 10] – 25/00101
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d’office par le bâtonnier
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
CURATEUR
Société ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANE RESO prise en la personne de [I] [P], curatrice de Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 6 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 11 janvier 2025, M. [K] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat à la suite d’une mainlevée de sa précédente hospitalisation complète pour irrégularité de procédure décidée par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2025 à 10h56.
Par conclusions du 3 février 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit :
— constater le défaut d’information et de convocation du curateur,
— constater que l’avis motivé ne caractérise pas le bien-fondé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— en conséquent :
— dire et juger que la procédure est irrégulière,
— ordonner la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
A l’audience, M. [Z] a principalement exposé que :
ça fait depuis 2017 qu’on me colle une étiquette depuis les faits divers. Oui je sais, c’était grave. Mais les faits sont là je suis stabilisé, il y a une amélioration. Les médecins n’ont pas totalement tort et les toxiques j’en prends pas souvent, mais il faut que j’avance maintenant Je souhaite la mainlevée pour une flexibilité sur mon programme de soins.
Son avocat abandonne le moyen relatif à l’information et la convocation du curateur au vu des pièces du dossier.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon les avis motivés du médecin psychiatre des 3 et 4 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [K] [Z] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’appelant soutient que l’avis motivé du 16 janvier 2025 ne décrit pas avec précision les manifestations de ses troubles ni les circonstances rendant nécessaire la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et qu’en tout état de cause, l’amélioration de son état justifie dorénavant la mise en place d’un programme de soins.
Cependant, le certificat médical d’admission du 11 janvier 2025 indique que le patient présente un trouble psychotique chronique actuellement bien stabilisé mais nécessitant encore une poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète étant donné les antécédents de dangerosité ; que l’état mental et comportemental de ce malade n’est pas compatible avec une indication de programme de soins et que les troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sûreté des personnes.
L’avis motivé du 16 janvier 2025 précise que s’il existe une amélioration clinique de l’état mental et comportemental du malade, il persiste toujours le risque lié à ses troubles de sorte que la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète continue son consentement au regard de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public.
Celui du 3 février 2025 ajoute que la période clinique actuelle est marquée par la reprise récente de l’usage de substances (facteur documenté de rechute chez ce patient). Ré-apparaissent depuis quelques semaines des comportements transgressifs, de l’agressivité verbale, un sentiment de toute puissance. Malgré |'absence de symptômes psychotiques francs, ces signes marquent une période de fragilité de |'état de santé mental associée à un risque élevé de rechute. Les rechutes s’accompagnent chez ce patient d’un risque important et documenté de dangerosité psychiatrique augmentée. La vulnérabilité actuelle de l’état de santé mentale justifie une surveillance et des soins en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 4 février 2025 souligne que M. [B] présente une malade mentale sévère avec antécédents de dangerosité actée associés à un risque de récidive que l’hospitalisation complète permet de minimiser. Comme pour tous les malades souffrant d’une telle maladie avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif envers la communauté, l’hospitalisation complète est associée à une privation de liberté pour le patient mais elle est indiquée parce qu’elle protège mieux le malade et la communauté d’une récidive comme c’est actuellement entièrement le cas pour M. [Z].
Il explique qu’il était donc incohérent de proposer un programme de soins totalement inadapté et qu’il a été réinitié une admission en hospitalisation complète ; que la mainlevée, certainement cohérente d’un point de vue administratif, a entrainé une grande désoganisation pour le patient qui, d’une alliance thérapeutique fluctuante, est passé à une opposition passive aux soins pourtant indispensables de sorte qu’il est possible que hospitalisation déjà très longue soit encore prolongée.
Il doit être rappelé qu’en vertu des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Et il résulte de l’ensemble des documents médicaux précités, d’une part, que les troubles mentaux de l’appelant compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et, d’autre part, qu’ils nécessitent des soins qui ne peuvent actuellement être prodigués dans le cadre d’un programme de soins.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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