Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 24/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2024, N° 23/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
[Adresse 8]
CCC adressées à :
— SA [4]
— [7]
— Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 13 MAI 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/02174 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcu5 – n° registre 1ère instance : 23/00300
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[Adresse 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 novembre 2022, Mme [S] [F] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [5] (la [6]) de la Côte d’Opale, mentionnant «'D+G patho épaules': tendinopathie des supra épineux avec calcifications + fissuration non transfixiante à droite + arthropathie acromio-claviculaire, conflit sous acromiale et bursite sous acromiale bilat'; chir arthroscopie droite prévue le 22/11'», sur la base d’un certificat médical initial du 3 novembre 2022 faisant état des mêmes éléments que la déclaration.
Par courrier du 29 mars 2023 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, à la SA [4].
Contestant cette décision la société a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 17 mai 2023 a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 17 mai 2024, a':
dit le recours de la société [4] recevable,
déclaré opposable à la société [4], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [F] le 5 novembre 2022,
condamné la société [4] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 22 mai 2024 suite à notification du 21 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2024 et lors de l’audience, la société [4] demande à la cour de':
constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies,
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 18 août 2022 déclarée par Mme [F].
Elle fait essentiellement valoir que le poste de travail de Mme [F] n’implique pas la réalisation des mouvements mentionnés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, que dans son questionnaire l’assurée a indiqué qu’elle réalisait six tâches différentes pendant 7 heures par jours et 5 jours par semaine ce qui signifierait qu’elle travaille 42 heures par jours ce qui est impossible et que les réponses de cette dernière ne sont pas cohérentes avec son activité professionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [Adresse 8] demande à la cour de':
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger qu’elle rapporte la preuve de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F],
juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Mme [F],
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Elle explique qu’elle n’a pas étudié les conditions de prise en charge au seul regard des éléments fournis par la victime mais qu’elle a apprécié l’ensemble des documents qui lui ont été soumis et qu’il en résulte que l’assurée effectuait une activité d’opératrice d’atelier en téléphonie qui nécessitait le décollement des bras dans les conditions fixées au tableau n°57 avec une sur sollicitation de l’usage du bras.
Elle précise également que dans son questionnaire l’employeur a partiellement confirmé l’exposition de sa salariée dans le cadre des tâches effectuées, qu’elle n’avait pas à saisir le [9] et que la diversité des tâches effectuées par l’assurée l’expose aux mouvements décrits dans le tableau n°57.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes':
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
le travail accompli doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, s’agissant de l’épaule et plus particulièrement en cas de «'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]'», un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies’des travaux comportant des mouvements de l’épaule ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il apparaît que seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est contestée.
En complétant le questionnaire, Mme [F], opératrice d’atelier depuis le 8 janvier 2007 au sein de la société [4], décrit son poste comme suit':'«'utilisation de presses pour coller des affiches. Support de gros bacs. Remontage de téléphones et tablettes à l’aide d’une visseuse. Distribution de téléphones tablettes et accessoires à l’aide d’un chariot'» et précise que dans le cadre de ses missions, elle a pour tâches :
de la saisie, qui consiste à «'déballer les cartons puis saisir les produits informatiquement et les envoyer sur chaine dans des bacs'»,
de la réparation, qui consiste à «'démonter des téléphones et tablettes avec une visseuse et un tournevis, sur certains produits il faut décoller les afficheurs avec une machine et parfois retirer l’afficheur à l’aide d’une ventouse ce qui est parfois compliqué, ensuite réparer le téléphone en changeant les pièces en panne puis le remonter'»,
la réalisation de tests, ce qui revient à «'effectuer plusieurs tests internes via un ordinateur sur une centaine de produits par jours'»,
de la presse, soit «'placer le téléphone réparer dans une presse puis appuyer fort pour coller l’afficheur, effectuer cette opération sur deux presses en même temps de façon à faire deux téléphones à la fois'»,
de la distribution, ce qui consiste à «'charger un chariot de téléphones, tablettes et accessoires se trouvant dans des bacs plus ou moins gros et lourds puis les distribuer aux techniciens dans l’atelier'»,
du nettoyage, soit «'placer une grosse cafetière (expresso EP 2200) sur mon établi, la démonter, aspirer les grains de café, la nettoyer, sécher la remonter puis la mettre sur une chaine, en prendre une autre et recommencer sur une quarantaine de cafetières par jours'».
Pour l’ensemble de ces tâches l’assurée a indiqué que ses missions comportaient des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, et également d’au moins 90° pour les missions de saisie, distribution et nettoyage.
Pour sa part, l’employeur a indiqué que seule la tâche de’collage des afficheurs, qu’il décrit comme suit «'après avoir réalisé les tests, Mme [F] colle les afficheurs à l’aide d’une presse'», peut comporter des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, donc correspondre à la liste limitative des travaux.
Il précise que cette tâche est réalisée plusieurs fois par jour et correspond à un total de 15 minutes par jour.
Par courrier du 20 décembre 2022 l’employeur avait émis des réserves quant à l’origine professionnelle de la maladie en indiquant que «'comme vous pourrez le constater dans notre questionnaire notre salariée a une sollicitation minime de ses épaules et ne manipule pas de charges lourdes au cours de son activité professionnelle'». Il réitérera ses propos le 28 mars 2023 après consultation du dossier.
Si devant les premiers juges l’employeur n’avait pas produit la fiche de poste d’opérateur, en cause d’appel ce document est versé et il en ressort comme principales missions, notamment, le ramassage des déchets et pièces, le déballage des produits et pièces, la distribution des produits et des pièces, la réalisation des opérations de logistiques, de magasin et d’atelier ou encore le nettoyage et l’entretien de la zone de travail.
Ainsi, il apparaît que les missions détaillées par Mme [F] dans son questionnaire correspondent à celles mentionnées dans la fiche de poste, quand l’employeur ne fait état que de deux missions dans son questionnaire, la mise à jour des téléphones et le collage des afficheurs.
En outre, comme le soulignent les premiers juges, la société ne conteste pas la nature des tâches décrites par Mme [F] et confirme même partiellement ces dernières et l’exposition de l’assurée à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
Il est constant que si l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale impose une exposition habituelle au risque couvert par le tableau des maladies professionnelles, il reste qu’il n’est toutefois pas imposé que cette exposition soit continue ou que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Si Mme [F], opératrice d’atelier dans la téléphonie travaillant 7 heures par jour, 35 heures par semaine et 5 jours par semaine, n’a pas détaillé, le temps exact passé pour chacune des tâches qu’elle effectuait, il reste que l’ensemble de ces diverses tâches réalisées sur une journée expose bien l’assurée à la réalisation de mouvements ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
En cause d’appel comme devant le tribunal, la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations de l’assurée et ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère au travail.
Le jugement qui a dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 novembre 2022 par Mme [F] était opposable à la société [4] sera confirmé.
Sur les dépens
La SA [4] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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