Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mars 2022, N° F19/03491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02597 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHIF
S.A.R.L. AXESS ONLINE
S.A.R.L. AXESS SOFTWARE
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2022
RG : F19/03491
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. AXESS ONLINE
N° SIREN 489 548 065
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AXESS SOFTWARE venant aux droits de la société AXESS EDUCATION
N° SIREN 312 396 328
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [J]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société AXESS Online est une société de services informatiques.
La société AXESS Education, devenue AXESS Software, accompagne les établissements scolaires dans leur transition numérique.
Elles font partie du même groupe et appliquent la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elles employaient chacune au moins 11 salariés au moment de la rupture.
M. [G] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société OMT, à compter du 16 mars 2010, en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre.
Le 1er octobre 2017, son contrat de travail a été transféré à la société AXESS Software.
A compter du 1er janvier 2019, il est devenu Directeur Solutions au sein de la société AXESS Online.
Le 21 octobre 2019, M. [J] et la société AXESS Online ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a fait l’objet d’un refus d’homologation par la DIRECCTE.
Le 14 novembre suivant, M. [J] et la société AXESS Online ont conclu une nouvelle rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée le 2 décembre, avec une sortie des effectifs au 21 décembre.
A compter du 5 décembre, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger que son contrat de travail avait été transféré à la société AXESS Online de manière illicite et que ce transfert devait s’analyser en licenciement abusif et pour présenter diverses demandes à titre indemnitaire et salariale subséquentes, ainsi que des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le transfert du contrat de travail était licite mais abusif et a notamment :
Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société AXESS Software à verser à M. [J] les sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert abusif de son contrat de travail ;
9 314,54 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 931,45 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018 ;
7 200 euros, outre 720 euros de congés payés afférents, de rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018 ;
735,96 euros de rappel de prime de vacances 2016 et 2017 ;
Condamné la société AXESS Online à verser à M. [J] les sommes suivantes :
4 657,27 euros, outre 465,72 euros de congés payés afférents, de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
7 000 euros, outre 700 euros de congés payés afférents, de rappel de rémunération variable 2019 ;
Condamné solidairement les sociétés AXESS Software et AXESS Online à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement les sociétés AXESS Software et AXESS Online aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, les sociétés AXESS Software et AXESS Online ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 février 2024, elles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il les a condamnées à lui verser les diverses sommes ci-dessus reprises, et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [J] de ses demandes ;
Condamner M. [J] à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 août 2022, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs demandes, condamné la société AXESS Software à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à porter le quantum de la condamnation à 30 000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le transfert n’emportait pas rupture abusive du contrat de travail, en ce qu’il n’a pas condamné solidairement les deux sociétés au paiement des rappels d’heures supplémentaires, de part variable et de prime et au paiement des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, condamner solidairement et à tout le moins in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra, les sociétés AXESS Software et AXESS Online à lui verser les sommes suivantes :
13 972 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 397,20 euros de congés payés afférents, pour les années 2016 à 2019 ;
14 200 euros de rappel de part variable de rémunération, outre 1 420 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 à 2019 ;
1 235,96 euros de rappel de prime de vacances 2016 et 2017 ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXESS Software à lui payer les sommes ci-dessus rappelées au titre des rappels d’heures supplémentaires, de part variable et de prime, sauf à augmenter le montant des primes de vacances à 1 235,96 euros et infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, condamner la société AXESS Software à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre ;
En tout état de cause, confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à augmenter le montant à 1 800 euros et condamner solidairement et à tout le moins in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra, les sociétés AXESS Software et AXESS Online à lui verser sur ce même fondement la somme de 2 500 euros pour les frais d’appel ;
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra, les sociétés AXESS Software et AXESS Online aux dépens.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le transfert du contrat de travail de la société AXESS Software à la société AXESS Online
L’article L. 1224-1 du code de travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Les parties s’accordent à dire que le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la société AXESS Software à la société AXESS Online à compter du 1er janvier 2019.
Or en l’espèce, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’article L.1224-1 ne doit pas recevoir application.
Le salarié conteste avoir consenti au transfert et même en avoir été informé et il est constant que les parties n’ont signé aucun avenant au contrat de travail et aucune convention tripartite.
Néanmoins, les sociétés appelantes exposent sans être contestées que même si elles appartiennent au même groupe et sont dirigées par le même gérant, leurs activités divergent radicalement. Ainsi, la société AXESS Software édite et intègre des logiciels pour les collèges et lycées tandis que la société AXESS Online propose une offre globale intégrant des services d’opérateur télécom, d’hébergement et de gestion des systèmes d’information.
Au sein de chacune des sociétés, M. [J] a donc exercé des fonctions très différentes. Pour la société AXESS Software, il manageait une équipe de développeurs et répondait aux appels d’offres, tandis que pour la société AXESS Online, il a mis en place et piloté un centre de services pour le groupe automobile Bymycar, et a mis en place un catalogue de produits et services (téléphonie, hébergement, wifi, serveur, PC, switch, imprimante, licence).
Ces divergences importantes se retrouvent d’ailleurs sur le profil LinkedIn du salarié, qui décrit lui-même les postes qu’il a successivement occupés au sein du groupe AXESS. Peu importe à cet égard que la date de ces modifications ne soit pas connue, leur contenu suffisant à confirmer qu’il a occupé au sein de la société AXESS Online des fonctions radicalement différentes de celles qui étaient les siennes chez AXESS Software.
De même, dans un courriel du 7 mai 2019, M. [J] se présente sans ambiguïté comme Directeur Solutions pour AXESS Online.
Enfin, ses bulletins de salaire ont été édités par cette société à compter du mois de janvier 2019, ce qui lève le doute sur la date du transfert que le salarié tente d’introduire.
Au vu de ces divers éléments et des responsabilités exercées par M. [J], la cour considère que la commune volonté des parties était de transférer le contrat de travail de l’intéressé de la société AXESS Software vers la société AXESS Online Le transfert était dès lors licite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [J], qui reconnaît que son contrat de travail a bien été transféré à la société AXESS Online ne peut soutenir que la rupture conventionnelle était abusive comme signée avec cette société alors qu’elle n’était pas son employeur.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour transfert abusif. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur l’exécution du contrat de travail
Il est constant que les parties n’ont pas signé de convention tripartite de transfert, si bien qu’il ne peut être considéré qu’elles ont décidé de faire une application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Dès lors, la modification du contrat de travail de M. [J] n’emporte pas transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient au précédent.
(Soc, 23 mars 2022 ; 20-21518)
Le salarié n’est pas recevable à former à l’encontre de chacun des employeurs des demandes fondées sur des manquements imputables à l’autre ou à solliciter leur condamnation solidaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
2-1-Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article L3121-22 applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendue ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, applicable à compter du 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3121-28 dispose toutefois que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [J] prévoyait qu’il était soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures et qu’il pouvait effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 39 heures par semaine, ces heures étant rémunérées en numéraire au taux horaire et en temps de repos équivalent majoré de 41,3%.
Ainsi que le fait valoir le salarié, le contrat de travail étant clair sur ce point, il aurait donc dû bénéficier de 24,44 heures de repos par mois, la majoration de 41,3% s’appliquant sur les 4 heures supplémentaires hebdomadaires, et non sur les heures de repos correspondant à la majoration légale de 25%.
La société AXESS Software devra en conséquence lui verser la somme de 9 314,64 euros à ce titre pour les années 2017 et 2018 et la société AXESS Online 4 657,32 euros pour l’année 2019, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2-Sur la part variable de la rémunération
L’article 5 du contrat de travail de M. [J] prévoyait que sa rémunération brute mensuelle était composée d’une partie fixe et d’une partie variable dont le montant et les modalités d’attribution devraient l’objet d’un avenant annuel.
Il est constant que seuls deux avenants à cette fin ont été signés, en 2010 et en 2016. Ce dernier, valable pour l’année 2016, prévoyait que la part variable devait être déterminée par référence à un indicateur de part variable égal au chiffre d’affaires – la sous-traitance et les achats variables, la masse salariale et les frais de déplacement, et qu’elle ne pouvait excéder 10 000 euros bruts. Il était précisé que le chiffre d’affaires, la sous-traitance, les achats variables, la masse salariale et les frais de déplacement auxquels ce calcul faisait référence étaient ceux d’AXESS Groupe.
En l’absence d’avenant postérieur, il convient de faire application de l’avenant de 2016 pour calculer la part variable des années 2017 à 2019.
Ainsi que le soutient le salarié, l’article 5 du contrat de travail est rédigé de façon claire et il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties. L’employeur aurait dû prendre en compte les données comptables de l’ensemble du groupe pour calculer sa part variable et non seulement celles des sociétés présentes dans le groupe au moment où l’avenant de 2016 a été signé. La part variable a donc été sous-évaluée et il convient de faire droit à la demande de rappel présentée par M. [J].
La société AXESS Software devra donc verser à M. [J] la somme de 7 200 euros à titre de rappel de rémunération variable sur 2018 et la société AXESS Online, la somme de 7 000 euros à titre de rappel de rémunération variable sur 2019, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-3-Sur le rappel de prime de vacances
Il est constant que M. [J] avait droit, en application de l’article 31 de la convention collective dans sa version alors applicable, au paiement d’une prime de vacances annuelle.
Cet article prévoit que la prime doit être payée, au moins en partie, entre le 1er mai et le 31 octobre, ce qui n’exclut pas le versement du solde ultérieurement.
En application de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte ainsi deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir le tribunal ;
— la seconde mention n’est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit cet article instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
M. [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 décembre 2019 et le contrat de travail ayant été rompu au 21 décembre 2019, il est recevable à solliciter un rappel de prime sur les années 2016 à 2019 dans la mesure où le solde de la prime 2016 aurait pu lui être versé jusqu’à la fin de l’année.
Il indique avoir perçu cette prime en 2018 et 2019, mais pas en 2016 et 2017. Les sociétés appelantes soutiennent que les primes « IPV » se substituent à la prime de vacances conventionnelle. Or ces primes « IPV » représentent en réalité la part variable de la rémunération de M. [J] et ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoit que la prime de vacances n’a pas à être versée en sus de la part variable.
La société AXESS Software ne conteste pas le mode de calcul utilisé par le salarié, si bien qu’il sera fait droit à la demande.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2-4-Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [J] ne démontre pas que le non-respect par les sociétés appelantes des dispositions du contrat de travail et de la convention collective en termes de rémunération lui ont causé un préjudice que ne réparerait pas le versement des sommes dues.
Il ne rapporte pas davantage la preuve que son poste a été progressivement vidé de sa substance sur les derniers mois de la relation, ni qu’il n’a pu accomplir les tâches qui lui sont restées dévolues en raison d’un manque de moyens et de ressources techniques, ni qu’il aurait été mis à l’écart.
Enfin, le fait que l’employeur a supprimé ses accès aux outils informatiques lorsqu’il a été placé en arrêt maladie le 5 décembre 2019, alors qu’il avait signé une rupture conventionnelle et devait quitter les effectifs le 21 décembre, ne saurait être constitutif d’une faute, sachant que le salarié ne démontre en tout état de cause pas qu’il s’en serait suivi un quelconque préjudice pour lui.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des sociétés appelantes.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf les dommages et intérêts pour transfert abusif et les primes de vacances 2016 et 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour transfert abusif ;
Condamne la société AXESS Software à verser à M. [G] [J] la somme de 617,78 euros à titre de prime de vacances 2016 et la somme de 497,18 euros à titre de prime de vacances 2017 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des sociétés AXESS Software et AXESS Online ;
Condamne in solidum les sociétés AXESS Software et AXESS Online à payer à M. [G] [J] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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