Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 24/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL LX COLMAR
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/04133 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INJ5
Minute n° : 164/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.À.R.L. ECS LAMBERT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [H] [I] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [L] [T], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL ECS Lambert effectuée le 14 novembre 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de Mme [I] datée du 20 décembre 2024, transmise par voie électronique le 23 décembre 2024 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 12 mars 2025 ;
Vu la note en délibéré du conseil de la société ECS LAMBERT, transmise par voie électronique le 8 avril 2025, indiquant que celle-ci a procédé au paiement de la somme de 13 588,72 euros entre les mains de Maître [W], commissaire de justice, le 2 avril 2025 ;
Vu la note en délibéré du conseil de Mme [I], transmise par voie électronique le 25 avril 2025, confirmant l’exécution de la décision entre les mains du commissaire de justice, et indiquant qu’il n’y a plus lieu à radiation ;
MOTIFS
Compte tenu de l’exécution de la décision, il n’y a plus lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La société ECS Lambert supportera les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête en radiation ;
Condamnons la société ECS Lambert aux éventuels dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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