Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQO
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 5] n° 384 278 073 00018, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [T] [P]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Philippe CHABAUD , le 03-07-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CENTRE 7 SIRET n° 384 278 073 00018, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [P]
né le 24 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [Adresse 4] exerce une activité de fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène. Elle est détenue par le groupe américain Keystone Industries.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2018, M. [T] [P] a été embauché par la société [Adresse 4] en qualité de chef de projet, classé niveau III échelon 1 coefficient 350, en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 34.000 euros.
Le 09 juin 2022, la société Centre 7 a convoqué pour le 16 juin 2022 un comité social et économique exceptionnel en vue d’étudier un projet de restructuration et de compression des effectifs incluant la suppression de deux postes de travail, celui de responsable du contrôle qualité et celui occupé par M. [P] de chef de projets 'vernis à ongle'.
Par un courrier remis en mains propres le 18 juillet 2022, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 juillet 2022 et au cours duquel il a été assisté par M. [B], responsable des opérations au sein de la société.
M. [P] s’est vu remettre un formulaire de contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté le 28 juillet 2022 et le 04 août 2022 la société [Adresse 4] lui a notifié la rupture du contrat de travail prenant effet au 17 août 2022.
Par courrier remis en mains propres le 17 août 2022, M. [P] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et, par courrier du 19 août 2022, la société, tout en lui indiquant que les critères d’ordre des licenciements ne s’appliquaient pas en ce qui le concerne puisqu’il était le seul de sa catégorie socio-professionnelle, a toutefois accepté de lui communiquer le tableau retenu pour le calcul de ces critères d’ordre.
Le 20 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en contestation de son licenciement.
Par un jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et, en conséquence, a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes en découlant ;
— a jugé sur la demande subsidiaire relative aux critères d’ordre que la société Centre 7 a manqué à ses obligations quant aux critères d’odre des licenciements et, en conséquence, a condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [P] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance en découlant ;
— a condamné la société Centre 7 à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
— a condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2024, la société Centre 7 a relevé appel de ce jugement et M. [P] a formé un appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 03 avril 2025, la société [Adresse 4] demande à la cour :
Sur son appel principal :
' de réformer le jugement dont appel en ce que : :
— il a jugé, sur la demande subsidiaire relative aux critères d’ordre, qu’elle a manqué à ses obligations et, en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance en découlant et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— il l’a condamnée aux entiers dépens ;
' de le confirmer pour le surplus.
' Statuant à nouveau:
— de juger qu’elle a respecté les critères d’ordre à l’égard de M. [P] qui n’a subi aucune perte de chance de ne pas être licencié ;
— de débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses prétentions.
— de condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’appel incident de M. [P] :
— de le déclater mal fondé et de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
La société Centre 7 fait valoir :
— sur le motif économique du licenciement remis en cause par M. [P], qu’elle a consulté le comité social et économique qui n’a pas rendu son avis dans le délai légal ; que le licenciement de M. [P] a été justifié en raison de la réalité des difficultés économiques subies par l’entreprise; qu’elle verse aux débats les documents comptables justifiant d’une baisse significative de son chiffre d’affaire sur les années antérieures au licenciement et des pertes d’exploitations qui ont trouvé leur cause dans la diminution du marché des vernis à ongles classiques (dits VAO) l’obligeant à faire le choix de se restructurer vers la fabrication en vrac de vernis permanents (dits GP pour 'gel polis') ; que d’autres licenciements économiques ont été validés postérieurement par l’inspection du travail ;
— sur l’obligation de reclassement également remise en cause par M. [P], qu’elle n’avait pas à rechercher un reclassement au sein du groupe américain Keystone, situé hors du territoire national ; que l’absence de postes disponibles se déduit de l’absence de recrutement postérieur au licenciement à des postes compatibles avec le profil du salarié, auquel elle n’avait pas l’obligation de proposer le poste de chargé d’affaires qui n’était pas vacant au moment du licenciement ;
— sur l’ordre des critères de licenciement, que ces critères n’avaient pas à être appliqués puisque M. [P], en tant que chef de projet VAO, était le seul salarié dans sa catégorie et que , même si ces critères avaient été appliqués, ils auraient conduit au licenciement du salarié, Mme [W] chef de projet assemblage, ayant une ancienneté supérieure de 20 ans et Mme [O], chargée d’affaires, ayant des qualités professionnelles additionnelles consistant en la maitrise de trois langues étrangères, dont l’une, le néerlandais, est essentielle pour l’activité de l’entreprise ;
— sur la durée du préavis remise en cause par M. [P], que ce dernier, bien que cotisant à l’APEC en tant qu’assimilé à un cadre, il n’en avait pas le statut et il ne bénéficiait que d’un préavis d’un mois.
*
* *
Aux termes de ses dernières écritures du 29 avril 2025, M. [P] demande à la cour :
A titre principal et faisant droit à son appel incident :
' d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que son licenciement pour motif économique a reposé ssur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté le salarié des demandes afférentes et statuant à nouveau :
' de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' de condamner la société [Adresse 4] à lui verser :
— la somme nette de 16.858 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— les sommes brutes de 10.115,25euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de 101,15euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du non respect des critères d’ordre du licenciement.
— statuant à nouveau, de condamner la société Centre 7 à lui verser à ce titre la somme de 16.858 euros à titre de dommages et intérets pour non respect des critères d’ordre.
En toute hypothèse,
— de condamner la société [Adresse 4] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner la société Centre 7 aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [P] fait valoir :
— sur le motif économique du licenciement :
— que la société [Adresse 4] ne justifie pas d’une baisse de chiffres d’affaires sur trois trimestres consécutifs sur la période contemporaine au licenciement ; qu’au contraire, son chiffre d’affaire sur l’année 2021 a été supérieur à celui de l’année 2020 ;
— qu’elle ne peut soutenir l’existence de difficultés économiques en 2021, alors que les pertes de cet exercice ont été couvertes intégralement par son actionnaire majoritaire ; qu’en tout état de cause, ces pertes n’auraient entrainé qu’une baisse de chiffre d’affaires de 4%, ce qui n’est pas significatif ;
— que la validation de licenciements économiques prononcés postérieurs au sien ne saurait présumer des difficultés économiques à la date de son licenciement.
— sur l’obligation de reclassement, que la société Centre 7 n’a pas respecté son obligation de reclassement et d’adaptation ; qu’elle ne fait pas utilement la preuve de ses recherches de reclassement ; que l’attestation versée au débats, rédigée par sa responsable RH, ne saurait suffire à en démontrer la réalité ; qu’au contraire, l’employeur a pourvu des postes d’opérateur de conditionnement et manutentionnaire avant, pendant et après son licenciement, sans les lui proposer ;
— qu’alors que la société [Adresse 4] avait déjà connaissance de ce que son poste était voué à disparaître, elle a également manqué d’assurer son employabilité en ne le faisant pas évoluer vers un poste de commercial dont il disposait des compétences nécessaires, fût-ce moyennant éventuellement une petite formation et pour lequel, un an avant son licenciement , elle recruté Mme [O]..
— sur l’ordre des licenciements , que la société Centre 7 n’a pas appliqué les critères d’ordre du licenciement ; qu’il se trouvait dans la même catégorie socioprofessionnelle que Mme [W], chef de projet assemblage qu’il avait remplacé durant son absence, ou que Mme [O] .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus .
Si, par application de ce texte, le juge, dans l’appréciation des difficultés économiques, peut prendre en considération une baisse significative du chiffre d’affaires qui, par comparaison avec l’année précédant le licenciement, serait ici exigée sur au moins trois trimestres consécutifs puisque la société [Adresse 4] a un effectif moyen de 55 salariés, ce critère n’est pas le seul pouvant être pris en considération puisque les difficultés économiques peuvent également être caractérisées par des pertes d’exploitation, ou même par tout autre élément dont il revient à l’employeur de faire la preuve.
En outre, si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date de son prononcé, il peut être tenu compte, dans l’appréciation de la cause réelle et sérieuse des motifs invoqués, d’éléments notamment comptables qui soient postérieurs à ce prononcé (cf Cass.Soc. n°02-21.356 du 16 mars 2004 ou n°18-19.309 du 09 septembre 2020) .
La société Centre 7, après avoir connu d’importantes difficultés économiques , a été rachetée par le groupe américain Keystone qui a investi dans l’industrialisation du site pour la fabrication de vernis à ongles et de produits à base de solvants qui les accompagnent ; cette activité a été partagée avec celle d’assemblage de coffrets cosmétiques à destination de maisons telles que Dior ou Guerlain.
La société, qui était en pleine expansion en 2018, époque de l’embauche de M. [P] en qualité de chef de projet 'vernis à ongles', dit VAO, avait réalisé un chiffre d’affaires de 3.820 K€ , mais, avec la perte d’un important client Cosnova, ce chiffre d’affaires a été réduit à 2.642 K€ en 2019, à 2.554 K€ en 2020, à 2.885 K€ en 2021 et à 2.769 K€ en 2022.
Si , donc, après sa baisse de plus de 30% en 2019, le chiffre d’affaires n’a pas connu d’évolution significative entre 2019 et 2022, en revanche, alors que l’exercice de l’année 2018 s’était traduit par un résultat positif, tous les exercices postérieurs se sont traduits par un résultat négatif qui a été de -455.382 en 2019, de – 404.591 euros en 2020 (également impacté par la crise sanitaire de Covid 19), de – 480.550 euros en 2021 et de – 415.030 euros en 2022.
Au 30 juin 2022, soit au jour du licenciement de M. [P], son chiffre d’affaires était réduit à 1.172 K€ – contre 1.454 K€ sur la même période de 2021 – et son résultat déficitaire s’élevait déjà à 356.147 euros.
Même si le groupe Keystone, principal actionnaire de la société, avait fait le choix d’assumer le résultat déficitaire de l’année 2021, cette position n’était pas automatiquement à reconduire pour l’avenir et, en tout état de cause, les mauvais résultats des années 2019 à 2021, ainsi que les premiers indicateurs de 2022, en mettant en évidence des difficultés économiques recurrentes d’ordre structurel, faisaient peser une véritable menace sur le devenir de la société.
La société [Adresse 4], en vue de la séance exceptionnelle du comité social et économique tenue le 16 juin 2022 et qui est restée sans réponse de cet organisme, a ainsi et légitimement exposé :
— être confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % par rapport au premier semestre 2021, qui est vérifiée, et à une tendance de baisse globale tant du marché des vernis classiques et produits solvants que du marché de l’assemblage ;
— être également impactée par l’augmentation de ses composants en matière première et en énergie, sans possibilité de toujours pouvoir les répercuter sur les prix de vente ;
— s’orienter vers une restructuration de l’entreprise vers la production en vrac de vernis semi-permanents qui sera vendue à une filiale du groupe Keystone, la société KRPE localisée aux Pays-Bas;
— que cette activité de fabrication en vrac ne requiert pas le même besoin en termes de compétence et qu’en particulier l’orientation de l’entreprise vers le semi-permanent ne justifie pas le maintien de la fonction de chef de projet 'vernis à ongles'.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l’employeur de son obligation de communiquer au salarié, dans un document écrit, le motif économique du licenciement dont il prend l’initiative.
En l’espèce, dans la lettre 04 août 2022, constatant, après adhésion de M. [P] au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail au 17 août suivant, la société [Adresse 4] a repris, sur quatre pages, l’ensemble des éléments d’odre économique et structurel ci-dessus exposés et le salarié ne peut être suivi lorsqu’il soutient que cette lettre n’aurait été motivée que sur une baisse du chiffre d’affaires.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et dont la société Centre 7 fait la preuve conduisent à retenir le caractère réel et sérieux du motif économique.
Sur l’obligation d’adaptation et de formation et de reclassement :
M. [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L . 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, disposant:
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
M. [P] reproche en premier lieu à la société [Adresse 4] d’avoir manqué à son obligation de formation et d’adaptation en recrutant en février 2021 Mme [O] en qualité de commerciale rattachée à son service alors que, les difficultés économiques de la gamme verrnis à ongles s’étant faites jour en 2019 après la perte du client Cosnova, elle savait que son poste de chef de projet était menacé et elle avait l’obligation de le faire évoluer vers ce poste de commercial pour lequel il disposait des compétences nécessaires.
Toutefois, cette embauche est intervenue près d’une année et demie avant l’engagement du licenciement, ainsi qu’à l’issue de la crise sanitaire de l’année 2020, et donc à une époque où l’entreprise était en mesure d’espérer un redressement de l’activité vernis à ongles classiques, d’où d’ailleurs le recrutement d’une salariée en qualité de commerciale.
Ce grief n’est donc pas à retenir contre la société [Adresse 4].
M. [P] reproche en second lieu à la société Centre 7 l’absence d’offre de reclassement, laquelle n’a pas à être limitée aux seuls emplois en contrat à durée indéterminée, en faisant valoir qu’entre le 18 juillet et le 04 août 2022, elle a procédé à huit embauches sur des postes d’opérateur en conditionnement ou de manutentionnaire par des contrats à durée déterminée qui ne lui ont pas été proposés, peu important à cet égard que ces emplois aient pu intervenir sur des temps très courts, dans le cadre d’un surcroît d’activité lié à la réorganisation de l’activité vers le vernis semi-permanent.
Dans la lettre du 04 août 2022 constatant l’accord de M. [P] pour adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, la société [Adresse 4] lui a indiqué que le groupe Keystone ne possède aucune autre filiale qu’elle-même sur le territoire national et qu’elle n’avait aucune possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et elle produit le témoignage en la forme de l’article 202 du code de procédure civile de Mme [J], gestionnaire RH, indiquant : ' L’équipe de direction a réfléchi aux possibilités qui auraient permis d’éviter la rupture du contrat de travail de M. [P], des aménagements de poste ou des transferts ont été envisagés mais, compte tenu de la situation économique et de la restructuration, il n’y avait, entre la date d’engagement de la procédure et celle de la rupture, aucun poste disponible, compatible avec la qualification de l’intéressé '.
Le lien de subordination entre ce témoin et l’employeur ne fait pas obstacle à la recevabilité de cette attestation dont la teneur n’est pas démentie par M. [P] en ce qu’elle porte sur l’absence de poste compatible avec sa qualification.
Certes, si aucun emploi n’est disponible dans la même catégorie ou dans une catégorie équivalente, le reclassement doit être recherché dans un emploi de catégorie inférieure ; cependant, l’employeur, sur lequel pèse une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail , y compris dans sa recherche de reclassement, n’est pas tenu de proposer au salarié un poste très inféreur à celui précédemment occupé, non adapté aux capacités et aux aptitudes du salarié.
Selon M. [P], qui est titulaire d’un Master 2 en biotechnologie, en gènomique et biothérapie ainsi que d’un DUT en technique de commercialisation, le seul poste ayant pu lui être proposé a été celui d’opérateur en conditionnement en contrat à durée déterminée, très inférieur à celui qu’il occupait de chef de projet, directement placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général comme N+1, puisque ce type d’emploi, qui ne demande aucune qualification particulière, se situe au plus bas de l’échelle dans l’organigramme de l’entreprise ; en outre, ce type d’emploi, assorti d’aucune garantie de durée au delà d’un mois, se serait traduit par une réduction de moitié de sa rémunération et la société [Adresse 4] n’a pu loyalement lui proposer un reclassement sur un tel poste.
M. [P] sera dit non fondé en ce grief.
Sur l’ordre des licenciements :
M. [P] expose que, dans sa catégorie professionnelle, il existait deux autres salariées exerçant des fonctions de même nature que les siennes, rattachées comme lui au service 'commercial, achats, marketing et packaging ' et que la société Centre 7 a, à tort, considéré qu’il était le seul de sa catégorie, qu’elle n’avait pas à respecter les critères légaux pour fixer l’odre des licenciements et qu’elle n’avait pas à produire le tableau à établir pour l’application des critères qu’elle a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, tels qu’annoncés aux représentants du personnel pour la tenue du comité social et économique du16 juin 2022.
Ces critères, figurant en annexe à l’ordre du jour de ce comité social et économique, ont été ceux non discutés résultant de la loi, à savoir :
— l’ancienneté, avec une pondération de 1 à 5 points selon sa durée de moins de 5 ans à plus de 20 ans,
— les charges de famille, avec une pondération de 1 point par enfant à charge, plus 1 point en cas de parent isolé ;
— les caractéristiques sociales, avec 1 point pour les travailleurs handicapés ou ceux âgés de plus de 55 ans ;
— les qualités professionnelles, à savoir la polyvalence, la rapidité dans l’exécution des tâches et la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.
Les qualités professionnelles, dont l’appréciation est individuelle, n’ont pas à faire l’objet d’une pondération a priori et il appartient seulement à l’employeur de tenir compte , dans cette appréciation, d’éléments objectifs.
La société [Adresse 4] produit devant la cour, dans le corps de ses écritures, le tableau qu’elle a depuis établi en respect de ces critères et comportant une situation comparative entre M. [P] et les deux autres salariées de sa catégorie, Mme [W], chef de projet assemblage, et Mme [O], chargée d’affaires.
Il en résulte :
— que Mme [W] est créditée de 9 points, dont 5 pour son ancienneté de plus de 20 ans , et 4 pour ses qualités professionnelles – polyvalence et rapidité d’exécution ;
— que Mme [O] est créditée de 8 points contre 6 pour M. [P] ; qu’ils sont tous deux crédités d'1 point pour leur ancienneté inférieure à 5 ans, de 2 points pour leur polyvalence et de 2 points pour la rapidité d’exécution et que la différence se fait sur la maîtrise des langues étrangères, Mme [O] étant créditée de 3 points pour la maîtrise de l’anglais, du néerlandais et de l’italien alors que M. [P] n’est crédité que d'1 point pour la maîtrise de l’anglais.
Il est justifié que Mme [O], qui a vécu et travaillé sept ans aux Pays Bas, a une parfaite maîtrise, non seulement de la langue anglaise, mais de la langue néerlandaise et que cet atout est majeur en vue des relations de la société Centre 7 avec la filiale du groupe Keystone localisée aux Pays Bas, acheteur de sa production en vrac de vernis permanents.
La pondération ainsi faite a résulté de la prise en compte d’éléments objectifs non favorables à M. [P], qui n’est pas fondé à les remettre en cause.
EN CONSEQUENCE, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réformé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] à lui verse des dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements.
Il convient, au regard de la nature du litige, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
' jugé que la société Centre 7 a manqué à ses obligations quant aux critères d’ordre des licenciements ;
' condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [P] :
— la somme de 12.000 euros titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Centre 7 aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que M. [P] et la société [Adresse 4] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens de première instance et d’appel et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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