Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/09465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/04012
APPELANTS
Madame [K] [H] épouse [M]
née le 18 octobre 1962 à [Localité 8] (47)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [O] [M]
né le 23 avril 1959 à [Localité 7] (47)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 391 844 214 00323
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
La SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARTYS, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Caducité par ordonnance rendue le 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2011 à leur domicile, M. [O] [M] a signé avec la société Artys un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un total de 22 500 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le 27 juillet 2011 par M. [M] et Mme [K] [H] épouse [M] auprès de la société financière pour l’accession à la propriété (ci-après SOFIAP) remboursable après un moratoire de 18 mois en 168 mensualités de 197,72 euros incluant des intérêts au taux nominal de 4,90 % soit un TAEG de 6,197 %.
Le 10 janvier 2014, M. et Mme [M] ont procédé au remboursement anticipé du crédit.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Artys en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 24 et 28 avril 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Artys et la société SOFIAP devant le juge des contentieux de la protection de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à leur rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais outre des dommages et intérêts au titre de l’enlèvement du matériel litigieux, de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné M. et Mme [M] à payer à la société SOFIAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. et Mme [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 et 1304 du code civil, ce dernier article dans sa version applicable au litige, prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que s’agissant du dol fondé sur une tromperie sur la rentabilité, le point de départ devait être fixé à la date de la première facture de revente soit celle du 17 février 2013 de sorte que leur demande intentée plus de cinq ans plus tard était prescrite.
S’agissant de l’action en nullité formelle, il a considéré que M. et Mme [M] étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du contrat qu’il était incomplet dès lors que les conditions générales de vente mentionnaient ce qui devait figurer à peine de nullité. Il a ajouté que les consommateurs étaient protégés par la possibilité de se rétracter ce qui était clairement mentionné dans le bon de commande et que le délai de cinq ans garantissait une sécurité juridique et n’était pas contraire au principe d’effectivité.
Il a relevé que le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne pouvait l’être de manière accessoire.
S’agissant de la demande en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur et dans le cadre du déblocage des fonds, il a retenu qu’il n’y avait aucun préjudice.
Par déclaration électronique du 20 mai 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024 devenue définitive, la déclaration d’appel a été déclarée caduque en ce qu’elle visait la société Selafa MJA mandataire liquidateur du vendeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2011 fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et les demandes subséquentes de restitution, rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution, rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, les a condamnés à payer à la société SOFIAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes des parties, les a condamnés aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— de condamner la société SOFIAP à leur payer l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 10 717,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la banque en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SOFIAP et de condamner la société SOFIAP à leur verser l’ensemble des intérêts payés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— en tout état de cause, de condamner la société SOFIAP à leur payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société SOFIAP et la société Artys de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société SOFIAP à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société SOFIAP demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence à titre principal de déclarer l’action de M. et Mme [M] irrecevable comme prescrite,
— à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner M. et’Mme [M]'à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Avens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 10 juin 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société venderesse
L’appel de M. et Mme [M] a été déclaré caduc en ce qu’il visait la société Selafa MJA mandataire liquidateur du vendeur. Le jugement est donc devenu définitif en ce qui concerne cette partie et aucune demande n’est plus recevable à son encontre. Il ne peut donc être remis en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution.
Sur les demandes contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’appel est caduc en ce qui concerne le vendeur et que le contrat principal n’est pas annulé, la prescription de l’action en nullité étant acquise définitivement, la demande de M. et Mme [M] d’annulation du crédit comme conséquence de celle du contrat de vente ne peut prospérer. La Société SOFIAP sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, le jugement doit être confirmé sur ce point.
M. et Mme [M] réclament dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la société SOFIAP à leur payer l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 10 717,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit, la somme de 10 717,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit.
Dès lors que le contrat de crédit n’est pas annulé, il se poursuit et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
En tout état de cause, les époux [M] soutiennent dans le corps de leurs écritures que la banque a commis une faute en participant au dol du vendeur et qu’elle a déloqué les fonds sur la base d’un contrat nul et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ce à quoi la banque oppose à titre principal une irrecevabilité liée à la prescription, à la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du vendeur et au remboursement du crédit litigieux.
La participation au dol du vendeur ne saurait être retenue dès lors que la prescription de l’action contre le vendeur est acquise et que le dol du vendeur ne peut donc être examiné.
La question du déblocage des fonds sur la base d’un contrat nul présuppose que soit acquise la nullité du contrat ce qui n’est pas le cas, la prescription de cette demande étant acquise de manière définitive du fait de la caducité de l’appel contre le vendeur.
S’agissant de la faute tenant au déblocage des fonds, la banque se prévaut à juste titre de la prescription quinquennale des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce, étant observé que cette date de déblocage des fonds était connue des appelants, a été réalisée sur leur demande en date du 1er août 2011 et qu’ils ont d’ailleurs remboursé le crédit par anticipation le 10 janvier 2014 soit bien plus de cinq ans avant d’assigner. Cette demande est donc irrecevable.
2- au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et du remboursement du contrat
M. et Mme [M] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue car :
— la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 311-4 devenu L. 311-59 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté ne stipule pas :
— le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 susvisé,
— l’identité complète et lisible du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d’agrément lui permettant de faire souscrire des prêts,
— l’objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d’indiquer « prêt travaux plus eco-energie » sans davantage de précision quant aux caractéristiques, mêmes globales, de l’installation,
— la taille de la police du contrat de crédit ne doit pas être inférieure à trois millimètres et que cette taille de caractère n’est pas respectée,
— l’intermédiaire de crédit doit être immatriculé, qu’il n’est pas établi que le contrat ait été signé par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont l’établissement prêteur est responsable,
— la banque doit produire la justification de la consultation du FICP.
La banque réplique que le contrat a été remboursé, que le contrat de crédit ayant été souscrit le 10 juin 2011, l’action en déchéance du droit aux intérêts est, par conséquent, prescrite depuis le 10 juin 2016.
Le crédit a été souscrit en 2011 et les emprunteurs l’ont de plus remboursé plus de cinq ans avant d’assigner.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable.
3- au titre du préjudice moral invoqué par M. et Mme [M]
M. et Mme [M] ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et n’établissent aucun préjudice de ce type. Cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum à payer à la SOFIAP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doivent en outre supporter la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Avens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu la caducité de l’appel interjeté contre la Selafa MJA en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Artys ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne M. [O] [M] et Mme [K] [H] épouse [M] in solidum à payer à la société financière pour l’accession à la propriété la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] et Mme [K] [H] épouse [M] in solidum aux dépens d’appel et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la SCP Avens du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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