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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/18593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18593 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 11-24-000021
APPELANT
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083,
et pour avocat plaidant : Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON – BUISSON & ASSOCIES, Avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 8 septembre 2010, la société Banque populaire rives de [Localité 1] (la banque) a assigné en paiement, notamment, M. [A], en sa qualité de caution de la société Secom, devant le tribunal de commerce de Pontoise.
2. Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal a, notamment, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la banque de produire un calcul des montants exigibles. Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé ce jugement et renvoyé la banque et M. [A] à reprendre l’instance devant le tribunal pour la détermination du montant des sommes dues par ce dernier.
3. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a condamné M. [A] à payer à la banque la somme de 42 840 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par jugement rectificatif du 4 avril 2018, ce même tribunal a condamné M. [A] à payer à la banque la somme de 52 020,85 euros au titre du prêt consenti le 9 décembre 2005 et celle de 28 783,27 euros au titre du prêt du 10 avril 2006, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, cette seconde condamnation étant néanmoins limitée à la somme de 42 840 euros.
5. Ces deux derniers jugements ont été signifiées, par acte du 19 avril 2018, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
6. Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. [A] pour la somme totale de 34 923,39 euros dont 28 783,27 euros en principal et 6 140,12 euros en intérêts au taux légal du 26 juillet 2007 au 23 janvier 2024. A l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations pour la somme de 99 443,16 euros ou subsidiairement, de 89 898,42 euros.
7. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé la signification effectuée le 19 avril 2018 des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;
— rejeté la demande de M. [A] tendant à déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pontoise ;
— rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [A] ;
— condamné la banque aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, en premier lieu, que, quand bien même la signification des jugements du tribunal de commerce avait été effectuée à l’adresse déclarée dans la procédure devant cette juridiction, les diligences de l’huissier de justice pour rechercher l’adresse réelle de M. [A] avaient été insuffisantes, de sorte que la signification du 19 avril 2018 était nulle. Il a retenu, en deuxième lieu, que M. [A], sur qui pesait la charge de la preuve du caractère non avenu des jugements qu’il invoquait, ne démontrait pas que le jugement rendu le 25 juin 2013 était réputé contradictoire. Il a retenu, en dernier lieu, que les actes de signification des jugements ayant été annulée, la condition prévue à l’article 503 du code de procédure civile n’est pas satisfaite, de sorte que la banque ne dispose plus de titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de sa créance.
9. Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que les jugements du tribunal de commerce en date des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 sont non avenus ;
— juger que lesdits jugements sont non avenus ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont recouvrement direct avec profit de Me [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, dire que la créance de la banque ne peut être tenue pour supérieure à la somme de 57 851 euros en principal au 3 septembre 2024 ;
— constater la prescription des intérêts légaux pour la période antérieure au 4 avril 2023 ;
— rejeter toute prétention de la banque au recouvrement de ces intérêts.
12. M. [A] que la banque, qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la signification du 19 avril 2018, ne formule aucun moyen au soutien de cette demande qui n’est donc pas recevable au regard des dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
13. M. [A] invoque, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 en faisant valoir que ces derniers n’ont pas été rendus de manière contradictoire à son égard et que, du fait de la nullité de l’acte de signification du 19 avril 2018, ils n’ont pas été notifiées dans les six mois de leurs dates.
14. Il poursuit en faisant valoir, d’une part, que la nouvelle signification des jugements, effectuée le 11 décembre 2024, est intervenue avec une déloyauté manifeste de la part de la banque, l’appel valant renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478, d’autre part, qu’une signification postérieure à la requête afin de saisie des rémunérations ne peut valider a posteriori cette requête dès lors que, à la date à laquelle elle a été présentée, le jugement n’était pas exécutoire, faute d’avoir été signifié. Il ajoute que le créancier ne peut substituer en cours de procédure un autre titre exécutoire que celui joint à sa requête.
15. Concernant le montant de la créance, M. [A] fait valoir que les créances alléguées ne tiennent pas compte des incohérences du jugement rectificatif qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que, de l’aveu même de la banque, la créance s’élevait à 89 898,42 euros au 3 septembre 2024 et que le décompte est erroné s’agissant du calcul des intérêts, en soulignant à cet égard que faute d’acte interruptif de la prescription, aucun intérêt n’est dû pour les 5 années suivant le jugement du 4 avril 2018.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la banque demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a annulé la signification du 19 avril 2018 des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018,
— a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [A],
— l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [A] tendant à déclarer non avenus les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;
Statuant à nouveau,
— convoquer les parties à la tentative de conciliation prévue par la loi aux articles R. 3252-13 et suivants du code du travail, préambule obligatoire à toute saisie des rémunérations ;
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [A] à son profit entre les mains de la CNAV et de [Localité 5] Humanis de la quotité saisissable sur lesdites indemnités de retraite à concurrence de la somme de 99 443,16 euros selon les décomptes arrêtés au 23 janvier 2024, ainsi que des intérêts, frais et dépens à compter du 24 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [A] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
17. La banque fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [A], les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ont bien été rendus contradictoirement à son égard. Elle en déduit que ces jugements n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 478 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle a de nouveau fait signifier les jugements par acte du 11 décembre 2024 et que M. [A] n’en ayant pas interjeté appel, ils sont désormais de nouveau définitifs, de sorte qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire.
18. Sur le montant de la créance, la banque fait valoir qu’en calculant les intérêts de retard à compter du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce n’a fait que se conformer à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Versailles du 8 octobre 2015. Elle en déduit que le moyen soulevé par M. [A] est inopérant, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution, et au demeurant infondé.
MOTIVATION
Sur l’interruption de l’instance :
19. Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
20. En l’espèce, par message adressé le 6 février 2026 par voie électronique, l’avocat de M. [A] a informé la cour d’appel de ce que Mme [H] [V], avocat postulant de la banque, n’exerce plus depuis juin 2025.
21. Dès lors, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’impartir aux parties, en application de l’article 376 du code de procédure civile, un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour effectuer, à peine de radiation, les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
22. L’affaire sera renvoyée à l’audience du 29 mai 2026 et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel :
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 29 mai 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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