Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 déc. 2024, n° 24/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04340 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INU2
N° de minute : 478/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [S]
né le 16 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 juin 2024 par LE PREFET DE LA COTE D’OR faisant obligation à
M. [L] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [L] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h43 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 13 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Décembre 2024 à 16h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 14 décembre 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d’Or, la prolongation, pour vingt-six jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [S].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, qu’aucun motif ne permettait de douter de la faisabilité de l’éloignement dans un délai raisonnable.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, Monsieur [L] [S] a soutenu que l’ordonnance était insuffisamment motivée.
Il a également fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que l’administration n’avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, qu’en effet il avait fait l’objet d’une audition consulaire le 1er octobre 2024, sans qu’une réponse ne soit apportée à la demande de laissez-passer consulaire; qu’aucune demande n’avait été adressée aux Pays Bas, où il aurait effectué une demande d’asile.
Il a également invoqué l’absence de transmission au consulat, de toutes les pièces utiles et l’absence de réservation d’un vol.
A l’audience, Monsieur [L] [S] assisté de son conseil a indiqué qu’il résidait aux Pays-Bas où se trouvait sa famille et qu’il n’avait été que de passage en France. Il a ajouté avoir des problèmes de santé.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet de la Côte d’Or, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé que le choix du pays de retour échappait à la compétence du juge judiciaire. Il a précisé que le consulat algérien à [Localité 1] réexaminait la demande de reconnaissance à la suite de la transmission du laissez-passer délivré par le consulat de [Localité 3]; qu’un vol serait réservé des que le consulat délivrerait sa réponse.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [L] [S], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 14 décembre 2024, à 12h03 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 décembre 2024, à 16h10, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [P] [T] est bien déléguée pour présenter les requêtes au magistrat du siège compétent.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur la motivation de l’ordonnance déférée
Le défaut de motivation d’une décision judiciaire civile ne pouvant être sanctionné que par l’annulation de ladite décision, les arguments de l’appelant sont sans emport, dès lors qu’il ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 et il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés de ce chef.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit avoir transmis, le 13 juin 2024, une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie, donc en amont du placement en rétention administrative. Il apparaît, par ailleurs, que l’étranger avait déjà été reconnu comme citoyen algérien par le consulat d’Algérie à [Localité 3], reconnaissance qui a bien été transmise au consulat d’Algérie à [Localité 1], contrairement aux affirmations de l’appelant; que dans ces conditions la reconnaissance de l’intéressé ne saurait tarder.
A ce stade des démarches, la réservation d’un vol n’apparaît pas indispensable, l’usage avec l’Algérie, étant que le vol est réservé lorsque le consulat a accepté la reconnaissance de l’étranger.
S’agissant par ailleurs de l’absence de réadmission vers les Pays Bas, il sera rappelé que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour se prononcer sur la légalité ou le bien fondé du choix du pays d’éloignement.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration n’est fondé.
Il ne ressort par ailleurs de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [L] [S] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 décembre 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Décembre 2024 à 15h17, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [L] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D’OR
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Décembre 2024 à 15h17
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [L] [S]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [S]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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