Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2025, N° 25/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°100, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ4Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00659
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19/10/1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [I] [P] fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète depuis le 15 novembre 2024.
Par requête du 06 février 2025 le patient saisissait le magistrat du siège du tribunal de Paris pour que la mainlevée de cette mesure soit ordonnée.
Il est sollicité la mainlevée de son hospitalisation et l’infirmation de l’ordonnance rendue le 13 février dernier qui a rejeté les irrégularités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 17 février 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [I] [P] réitère les 2 moyens d’irrégularité soulevés en première instance.
L’avocat général constate l’absence d’irrégularité et que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
1/ La tardiveté de la notification des décisions de maintien en hospitalisation complète
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits et des décisions
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).
Ce grief est souverainement apprécié par les juges du fond.
La Cour de cassation a pour cette raison rejeté le pourvoi dirigé contre la décision d’un premier président ayant admis que l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits avait pu constituer pour la personne hospitalisée un grief lié à la tardiveté de la notification prévue à l’article L. 3211-3 (Cass., 1re civ., 5 juillet 2018, n° 18-50.042)."
Le conseil de M. [P] relève que la décision de maintien en hospitalisation complète du 13 janvier 2025 a été notifiée à son client le 15 janvier 2025, alors même que le certificat médical de maintien mensuel indiquait qu’il était à même de présenter des observations. De la même manière la décision du 13 décembre 2024 lui a été notifiée le 18 décembre 2024.
Ainsi le conseil du patient se fonde sur l’article L3211-3 du Code de la santé publique et la jurisprudence de la Cour d’appel de Céans dans un arrêt du 3 février 2025 pour solliciter la mainlevée de la mesure en estimant que ces notifications sont tardives.
Sur ce,
La cour constate qu’il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de maintien en hospitalisation complète du 13 janvier 2025 a été notifiée le 15 janvier 2025 et la décision du 13 décembre 2024 lui a été notifiée le 18 décembre 2024.
Pour comprendre ce différé quant à la notification, il convient de rappeler le contexte de l’hospitalisation du patient. Il s’agit de la quatrième hospitalisation en psychiatrie depuis 2021 (2 hospitalisations au Canada et c’est la deuxième hospitalisation en France).
La poursuite de l’hospitalisation est notamment justifiée par les besoins de la mise en place d’un traitement adapté afin que Monsieur [P] puisse vivre sereinement à son domicile puisque ce patient est dans la méconnaissance totale de ses troubles et l’ambivalence aux soins.
De sorte que le délai de 2 jours entre la date de la décision de maintien et sa notification en janvier 2025 ou même de 5 jours pour le mois de décembre 2024 tient compte de l’état du patient au regard des certificats médicaux successifs lesquels font état de déni des troubles, d’idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitivo-interprétatif, justifiant ainsi que la notification de la décision d’admission soit différée.
Ainsi, afin que les notifications soient intelligibles, permettant au patient de se saisir utilement de ses droits, le directeur de l’établissement a à bon droit différé les notifications à un moment d’apaisement du patient.
En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Compte-tenu de l’état de santé du patient à la date de la décision, la notification 2 ou 5 jours plus tard n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
De plus aucun grief pertinent n’est rapporté par le patient ou son conseil.
En outre ces notifications ont été faites et s’inscrivent dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [I] [P] n’est pas rapportée.
Il n’est donc établi ni une violation de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, ni une violation de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [I] [P] entreprend par suite de voir ordonner la mainlevée de la mesure en considérant qu’aucune preuve de notification des décisions de maintien de l’hospitalisation à la Commission départementale n’a été rapportée au dossier concernant les certificats médicaux mensuels et décisions de maintien concernant M. [P].
Sur ce,
Il résulte de l’article L3223-1 du CSP que la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 3] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 3] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5] le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’article L3212-5 prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques doit être informée sans délai par le directeur d’établissement de toute mesure d’admission en soins psychiatriques et doit être destinataire des certificats requis en raison des pouvoirs d’intervenir dans l’intérêt des patients qui lui sont conférés.
Au cas présent rien ne permet de considérer que l’établissement de santé ne s’est pas conformé à cette exigence légale qui s’inscrit dans la gestion habituelle d’un dossier administratif.
Il convient de considérer que la CSDP a été informée conformément aux dispositions applicables lui permettant d’exercer ses pouvoirs dans l’intérêt de la patiente, et qu’en conséquence, il n’a été fait aucun grief aux intérêts de cette dernière.
Cette analyse s’inscrit dans la continuité des décisions rendues par la Cour de cassation et notamment à l’occasion d’un arrêt du 24 avril 2024 (Pourvoi n° 23-18.590) qui expose que : « Selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. Après avoir constaté qu’il ressortait de la décision d’admission du 17 février 2023 qu’une copie avait été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, le premier président en a exactement déduit que l’obligation de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques avait été respectée ».
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et du certificat de situation en date du 10 février 2025 que Monsieur [I] [P] est suivi pour une psychose chronique depuis plusieurs années, ayant déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques, hospitalisé depuis le 15 novembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’occurrence de sa s’ur madame [P] [Y], pour des troubles du comportement à type de cris et de déambulations manifestés dans les parties communes de son immeuble dans un contexte délirant persécutif.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil avait autorisé la poursuite de la mesure de contrainte.
Les certificats médicaux mensuels, dont le dernier établi en date du 13 janvier 2025, rapportaient que le patient méconnaissait totalement ses troubles. Son comportement s’inscrivait dans l’ambivalence aux soins. Il était fait état de la nécessité de la mise en place d’un traitement adapté.
Le certificat de situation indique que monsieur [P] demeure dans le déni total de ses troubles, un traitement retard a été mis en place afin de diminuer la symptomatologie délirante. Cette même analyse ressort de l’avis médical du 17 février 2024 du Docteur [D].
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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