Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 mars 2026, n° 21/13429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 juin 2021, N° 19/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/154
Rôle N° RG 21/13429 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDP2
[X] [L]
C/
[S] [Z] [K] [F] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00693.
APPELANT
Monsieur [X] [L]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [S] [Z] [K] [F] épouse [O]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [F] épouse [O] (Mme [F]) est propriétaire de parcelles situées à [Adresse 3], sur lesquelles est érigée une maison d’habitation.
En 2018, elle a été en relation avec M. [X] [L] en vue de la vente de ce bien immobilier.
Par acte du 1er février 2019, M. [L] l’a assignée devant le tribunal de grande instance judiciaire de Toulon en vente forcée et en dommages-intérêts.
Par jugement du 16 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [L] de ses demandes, rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [F] pour procédure abusive, débouté M. [L] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens et à payer à Mme [F] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande, le tribunal a considéré que, s’il ne pouvait être contesté que Mme [F] avait souhaité vendre son bien et donné des instructions à son notaire en vue de la préparation d’un acte, l’emploi du conditionnel dans le courriel adressé à ce dernier en ce qui concerne les conditions suspensives démontrait qu’elles étaient susceptibles d’évoluer et qu’en conséquence, les parties n’en étaient qu’au stade de pourparlers que chacune était libre de rompre, excluant tout accord définitif susceptible de consacrer une vente parfaite.
Il a rejeté les demandes de dommages-intérêts, considérant qu’aucune des parties ne démontrait la faute de l’autre.
Par acte du 21 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, la cour a demandé aux parties de s’expliquer par une note en délibéré, sur l’absence dans les conclusions de Mme [F], de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' juger que la vente des parcelles situées à [Localité 3], cadastrées section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une superficie totale de 1990 m², moyennant le prix de 330 000 euros, est parfaite ;
' condamner Mme [F] à publier l’acte de division parcellaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à signer l’acte authentique dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
' juger que passé le délai de trois mois, le présent arrêt pourra être publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 pour valoir acte authentique de transfert de propriété ;
' ordonner la consignation par ses soins de la somme de 330 000 euros à la CARPA ou à la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à la justification de la mainlevée des éventuelles hypothèques grevant le bien dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' condamner Mme [F] à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [L] de l’ensemble des demandes ;
' condamner M. [L] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
' condamner M. [L] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F], qui sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages-intérêts, ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
L’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident.
Dans un courrier adressé à la cour le 10 février 2026 après l’audience de plaidoirie, le conseil de Mme [F] a indiqué se désister de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Un courrier simple est cependant impropre à modifier les prétentions des parties telles que figurant dans leurs conclusions.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucun appel incident à l’encontre du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
1/ Sur la vente des parcelles
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la vente est un contrat consensuel qui se forme dès l’échange des consentements et de l’accord des parties sur la chose, le prix et les conditions essentielles du contrat ; qu’en l’espèce, Mme [F] a offert de lui vendre le bien et les parties se sont accordées sur la chose et le prix, de sorte qu’ils avaient dépassé le stade des pourparlers pour s’engager dans les liens d’un contrat qui doit être considéré comme conclu nonobstant l’absence de signature d’un écrit et que le courriel adressé par Mme [F] à son notaire le 17 mai 2018 démontre qu’à cette date elle était d’accord pour lui vendre le bien et que toutes les conditions de la vente étaient déjà définies, en ce compris le prix, la consistance du bien puisqu’elle avait établi avec son époux un plan de détachement de la parcelle à vendre et les conditions suspensives.
Mme [F] réplique qu’un contrat suppose la rencontre des volontés entre les parties ; qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu de rencontre de sa volonté avec celle de M. [L] puisqu’aucun acte de quelque nature que ce soit n’a été signé ; que le courriel envoyé à son propre notaire ne saurait démontrer la rencontre des volontés sur les caractéristiques essentielles du contrat et ne peut davantage s’analyser en une promesse de vente dès lors que la consistance exacte du bien n’est pas définie et que la volonté des parties était de signer un avant contrat avec pour objet de définir l’ensemble des clauses et conditions de la vente à négocier, ainsi que les conditions suspensives, qui, dans ce courriel sont mentionnées au conditionnel.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements qui n’est soumis à aucune condition de forme.
En revanche, il appartient à celui qui se prévaut d’un échange de consentements propre à consacrer une vente de démontrer que les parties étaient d’accord sur la chose et le prix ainsi que sur les caractéristiques essentielles du contrat.
Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La preuve d’un contrat de vente incombe à celui qui en demande l’exécution forcée et ne peut être apportée que par écrit lorsqu’elle porte sur une somme ou une valeur excédant 5 000 euros.
Le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’offre de vente, ou l’offre d’achat, doit être ferme, mais aussi précise, de sorte que sa rencontre avec l’acceptation suffira à former le contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des discussions sont eu lieu entre M. [L] et Mme [F] pour la vente de parcelles lui appartenant.
Mme [F] ne conteste pas davantage avoir adressé à son notaire, Me [U] [Q], le 17 mai 2018, un courriel dans lequel elle indique « par la présente je vous confirme ma demande d’établir un avant contrat en vue de la vente de ma propriété’ conformément au projet de division parcellaire ci-joint d’une superficie d’environ 2 000 m² à M. [X] [L] dont vous trouverez les coordonnées ci jointes. Le prix de vente est de 330 K euros ».
Dans ce courriel, elle indique : « les conditions suspensives seraient les suivantes : obtention d’un CU positif pour la construction d’une piscine, obtention d’un prêt par l’acquéreur d’un montant de 260 K euros (acquisition + travaux) et libération des lieux après le 1er novembre 2018 au plus tard ».
Il en résulte que Mme [F] souhaitait qu’un avant contrat soit rédigé afin de déterminer les modalités de la vente de son bien immobilier.
Cet écrit se réfère, s’agissant de la consistance de la chose à vendre, à un projet de division parcellaire, ce qui signifie que celle-ci n’était pas encore intervenue. Par ailleurs, il évoque des conditions suspensives formulées au conditionnel et non au présent de l’indicatif.
M. [L] ne produit aucune autre pièce démontrant que les parties se sont accordées sur l’ensemble des conditions de la vente, notamment ses conditions suspensives.
Le courriel du 1er juin 2018, notamment, n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors qu’il y est tout eu plus question de la transmission d’un document, pas plus que le courriel que M. [W], notaire de M. [L], lui a adressé, qui confirme tout au plus qu’elle s’est rapprochée de son confrère, en charge des intérêts de Mme [F], afin qu’il prépare un compromis de vente.
En conséquence, ce courriel, adressé au notaire que Mme [F] entendait charger de la rédaction de l’acte, est insuffisant pour démontrer que les parties se sont engagées par l’effet d’une promesse de vente ou d’une vente d’ores et déjà parfaite. Il démontre tout au plus que les parties étaient entrées en négociation pour définir les conditions essentielles du contrat de vente des parcelles appartenant à Mme [F].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à ce que la cour juge la vente parfaite, condamne Mme [F], sous astreinte, à publier l’acte de division parcellaire et à signer l’acte authentique, dise que, passé le délai de trois mois, l’arrêt pourra être publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 pour valoir acte authentique de transfert de propriété et ordonne la consignation de la somme de de 330 000 euros à la CARPA ou à la Caisse des dépôts et consignation.
2/ Sur la résistance abusive
2.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que, dès lors que la vente avait un caractère parfait et que Mme [F] ne pouvait s’en dédire, sa résistance à ses demandes est abusive.
Mme [F] soutient que, la vente n’étant pas parfaite, sa résistance aux demandes de M. [L] ne consacre aucun abus.
2.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, M. [L] est débouté de ses demandes, de sorte qu’il ne peut être soutenu que Mme [F] a mal apprécié l’étendue de ses droits et abusivement résisté aux dites demandes.
M. [L] ne rapporte la preuve d’aucune autre circonstance de fait ou de droit propre à caractériser un quelconque comportement abusif de la part de Mme [F].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [F] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [S] [F] à l’encontre du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 juin 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [X] [L] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [S] [F] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffière La présidente
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