Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 12 mai 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre 12
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IACI
Minute N° : 39/25
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie Notaire au PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme DESHAYES
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Isabelle MULL,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme RIEGERT, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Mai 2025
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
— -------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR AU POURVOI :
S.A.S. SECUSHOES.COM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le tribunal de l’exécution de Thann ordonnant, sur requête présentée par la Sas Secushoes.com, l’exécution forcée par voie d’adjudication des biens immeubles inscrits au bureau foncier de Thann cadastrés commune de Uffhlotz section [Cadastre 4] n°[Cadastre 1] au nom de M. [G] [O] pour recouvrement de la somme de 24 000 euros, outre les intérêts et frais divers, sur le fondement du jugement prononcé le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse et ayant désigné, à cette fin, Me [L] [I], notaire à Cernay ;
Vu le pourvoi immédiat formé par lettre recommandée postée le 21 décembre 2022 ;
Vu les conclusions sur pourvoi immédiat en date du 20 janvier 2023 de la Sas Secushoes.com ;
Vu l’ordonnance en date du 30 janvier 2023 par laquelle le tribunal de l’exécution de Thann a déclaré recevable le pourvoi formé par M. [O] mais l’a rejeté, a dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance du 28 novembre 2022, l’a maintenue et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [O], la Sas Secushoes.com et d’autres parties en date du 18 avril 2023 aux termes duquel la société Secushoes.com a renoncé définitivement et irrévocablement à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 14 mars 2022 ;
Vu le courriel de M. [O], accompagné de sa pièce d’identité, en date du 24 janvier 2025 par lequel ce dernier indique se désister de toute action dans l’affaire concernée ;
Vu l’acquiescement à désistement en date du 27 février 2025 au nom de la Sas Secushoes.com ;
Vu l’avis du Procureur Général en date du 7 avril 2025, communiqué aux parties le 11 avril 2025, s’en rapportant à sagesse ;
MOTIFS
Le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé le 21 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance du 28 novembre 2022 intervenue le 9 décembre 2022.
Il résulte des éléments précités que les parties ont signé un accord transactionnel portant règlement de divers intérêts financiers entre elles, prévoyant en outre engagement par chacune de se désister des actions en cours.
M. [O] a exprimé sa volonté de se désister, désistement accepté par la Sas Secushoes.com.
Il convient en conséquence de donner acte à M. [O] du désistement de son pourvoi et de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision rendue en chambre du conseil, sur procédure gracieuse :
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [G] [O] recevable ;
DONNE ACTE à M. [G] [O] du désistement de son pourvoi formé le 21 décembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le tribunal de l’exécution de Thann ;
DIT que chacune des parties conservera ses éventuels frais et dépens ;
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et dit qu’une copie en sera adressée à Me [L] [I], notaire à [Localité 7], désignée pour les opérations d’exécution ;
ORDONNE le retour du dossier au tribunal de l’exécution de Thann.
La greffière La présidente
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