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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 sept. 2023, n° 23/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06592 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC4Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [J]
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Association ATY
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Julie FRIDEY, greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [J]
ayant été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentanté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association ATY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 27 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Julie FRIDEY , greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 5 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J] sous forme d’une hospitalisation complète en péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-2-1 2° du code de la santé publique.
Le directeur du centre hospitalier a saisi, par requête du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 22 septembre 2022, le conseil de Madame [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 25 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Madame [F] [J].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement de santé ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale a visé cette procédure par écrit le 26 septembre 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [F] [J] et l’ATY n’ont pas comparu.
À l’audience, les conseils de Madame [F] [J] et du centre hospitalier s’en rapportent à l’appréciation du président.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète étant intervenue le 25 septembre 2023, l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Madame [F] [J],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 27 septembre 2023.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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