Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 22/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2022, N° F16/02172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05604 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F16/02172
APPELANTE
S.A.S. ASI
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] a été engagé par la société ASI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 en qualité de directeur de projet, statut cadre, niveau 3.2, coefficient 210.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
Par lettre du 11 janvier 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 28 janvier 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui faisant notamment grief d’absences injustifiées, d’une attitude d’insubordination et d’opposition et de provocations volontaires et répétées aux fins de parvenir à la rupture du contrat de travail.
Le 26 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et des indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime nul en raison du harcèlement moral subi.
Par jugement rendu en formation de départage le 29 avril 2022, le premier juge a :
— dit que le licenciement est nul,
— condamné la société ASI à payer à M. [Z] les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 18 000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 208 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 571,42 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 11 au 28 janvier 2016,
* 2 608,69 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondant aux congés imputés sur la période de mise à pied du 20 au 31 juillet 2015,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des primes 2014 et 2015,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ASI à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ASI aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier de la SCP Filipi Cattaneo De Castelli du 22 février 2022 pour un montant de 360 euros TTC.
Le 24 mai 2022, la société ASI a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société appelante demande à la cour de :
— in limine litis, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’instance non éteinte, statuant à nouveau, juger que l’instance est périmée et juger en conséquence les demandes irrecevables,
— sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et en ses condamnations, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— in limine litis, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’instance non périmée, juger que l’instance n’est pas périmée et juger ses demandes recevables,
— sur le fond, infirmer le jugement en ses condamnations de la société ASI à paiement des sommes de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité et ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels de primes, le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, condamner la société ASI à lui verser les sommes de :
* 48 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement abusif,
* 12 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l’obligation de sécurité,
* 14 450 euros de rappel de primes sur les années 2014 et 2015,
débouter la société ASI de ses autres demandes et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tzangue, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la péremption d’instance
La société soutient que l’instance est périmée au motif de l’absence de diligences du salarié pendant plus de deux ans, plus précisément entre le 26 juillet 2016, date de l’audience du bureau de conciliation et le 1er mars 2019, date à laquelle il a transmis ses conclusions et une partie de ses pièces.
Le salarié réplique que si son conseil, qui a rencontré des problèmes de santé importants, a été contraint de solliciter de nombreux renvois postérieurement à l’audience du bureau de conciliation, il a cependant, le 18 avril 2018, communiqué par voie électronique vingt-cinq pièces à son confrère, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— à la suite de l’audience du bureau de conciliation du 26 juillet 2016, le dossier a été appelé à des audiences du bureau de jugement des 23 mai 2017, 14 mai 2018, 27 mars 2019, 9 décembre 2019 et 18 septembre 2020, date à laquelle un partage des voix a été constaté avant le renvoi du dossier à une audience de départage du 28 février 2022 ;
— par lettre du 2 mai 2018, les conseils de la société ASI ont sollicité le report de l’audience du 14 mai 2018 en indiquant que 'les conclusions’ du conseil du salarié n’avaient pas encore été communiquées ; par lettre datée du 14 mai 2018, le conseil du salarié a sollicité à son tour le renvoi du dossier en invoquant 'des complications à la suite d’une intervention chirurgicale nécessitant plusieurs arrêts', indiquant être 'en arrêt maladie (joint)' et n’avoir pu finaliser ses conclusions et être en état à l’audience du jour et précisant que les conseils de la société étaient en copie de cette lettre ;
— un procès-verbal établi par Me [J] [B], huissier de justice, le 22 février 2022, à la demande du conseil du salarié, constate la présence dans la boîte mail de son ordinateur de deux courriels envoyés le 18 avril 2018 à 21 heures 20 minutes et 20 secondes et 21 heures 22 minutes et 15 secondes depuis son adresse [Courriel 6] aux adresses [Courriel 4], [Courriel 7] et [Courriel 5] dont le contenu des courriels, mentionnant des pièces jointes, est reproduit sur les copies d’écran ; il en ressort les envois par courrier officiel d’un bordereau de communication de pièces sur deux pages et de pièces numérotées d’une part, de 1 à 13 sur 40 pages pour le premier envoi et d’autre part, de14 à 25 sur 38 pages pour le second.
Si la société indique ne pas avoir reçu les courriels et pièces attachées en cause en invoquant l’incapacité du système informatique du cabinet d’accepter des réceptions de documents dépassant une certaine taille, comme en l’espèce selon elle, il convient toutefois de prendre en considération les constats effectués par Me [B] de la preuve de l’envoi par le conseil du salarié de deux courriels et des documents attachés, établissant suffisamment ses diligences de communication de pièces par voie électronique à ses contradicteurs le 18 avril 2018, l’appréciation de l’absence éventuelle de respect de règles de confraternité entre avocats invoquée par la société ne relevant pas de l’office de la présente cour.
Dans ces conditions, la cour constatant que le salarié ayant justifié de l’accomplissement de diligences dans un délai de deux ans à compter de l’audience du bureau de conciliation du 26 juillet 2016, retient, à l’instar du premier juge, que le moyen tiré de la péremption d’instance n’est pas fondé et confirme par conséquent le jugement sur ce point.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité dont il estime avoir été l’objet, le salarié invoque une dégradation de ses conditions de travail à la suite d’un échange avec la direction en avril 2015 sur ses perspectives d’évolution au sein de la société qui lui a reproché de ne pas démissionner et de ne pas souhaiter décider d’une sortie, suivi d’une tentative de négociation d’une rupture conventionnelle par deux rendez-vous des 13 et 21 mai 2015. Il invoque les faits suivants :
— la multiplication de sanctions et menaces constantes de licenciement, en produisant :
. une lettre du 15 juillet 2015 lui notifiant un avertissement pour une absence non justifiée chez le client Danone le 6 juillet 2015, sa lettre du 12 octobre 2015 contestant cette sanction au motif qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie entre le 6 et le 10 juillet 2015, qu’il avait prévenu le client et avait remis son arrêt de travail à l’employeur ainsi que la copie de son certificat d’arrêt de travail pour maladie pour la période du 6 au 10 juillet 2015 mentionnant 'syndrome anxio-dépressif’ ;
. une convocation datée du 13 juillet 2015 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au 24 juillet 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, et une lettre datée du 31 juillet 2015 lui faisant part, à l’issue de divers reproches tels notamment qu’un 'dérapage systématique des plannings des projets', 'une absence de maîtrise notamment technique de vos fonctions’ et un 'manque de professionnalisme', de la décision de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, 'ces faits caractérisant en réalité des défaillances professionnelles’ et lui annonçant la mise en place prochaine d’un suivi de ses projets et de l’exécution de ses missions, afin de lui apporter un soutien supplémentaire dans l’exercice de ses fonctions, le salarié précisant que sa période de mise à pied a été imputée sur ses congés ;
. un courriel du 2 septembre 2015 interrogeant sa hiérarchie sur la confirmation ou pas de l’envoi d’un avertissement à la suite de la précédente procédure disciplinaire engagée ;
— l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, voire une absence de missions attribuées au mois d’août 2015, en produisant :
. un courriel de M. [C] [R], directeur technique, lui demandant le 7 août 2015 de rester à son domicile afin d’effectuer une période d’intercontrat ;
. un courriel qu’il a adressé le 19 mars 2015 à M. [E] [T], lui indiquant :'on ne peut pas être à deux à suivre les projets. Si tu reprends la direction des projets Hermès, aucun souci mais évitons les mails en doublon sur le suivi des tâches et des projets’ ;
. des échanges de courriels avec M. [T] les 10 et 11 juin 2015 relatifs au transfert d’un dossier ACMF dont il était en charge à un nouveau chef de projet ;
— un changement de bureau et un isolement physique de ses collègues, en indiquant que dès la rentrée 2015, son bureau avait été attribué à un autre salarié et qu’il était totalement isolé de ses collègues ;
— la réception d’un courriel désobligeant de la direction le 21 juillet 2015, dont il ressort que M. [H] [O], directeur Paris-IDF, répondant à un courriel de réponse du salarié au sujet du suivi d’un dossier relevant une absence de communication, a écrit : 'Je me permets de faire une réponse à ce mail mensonger, volontairement poussé pour laisser des traces et servir tes manipulations’ ;
— le caractère artificiel et programmé de son licenciement dont le départ avait été annoncé dès le mois de septembre 2015, en produisant un courriel adressé par M. [K] [A] le 11 septembre 2015, lui indiquant : 'J’ai cru comprendre que tu quittais ASI '' et 'j’espère que tu trouveras un chemin plus agréable et plus serein…'.
Le salarié produit encore une lettre datée du 13 octobre 2015 aux termes de laquelle il conteste les termes du courrier de l’employeur du 31 juillet 2015 et énumère les différents agissements qu’il reproche à celui-ci, indiquant avoir fait l’objet de plusieurs sanctions non justifiées, se voir désormais confier des tâches sans rapport avec son poste de directeur de mission et en-deçà de ses fonctions après que l’ensemble de ses dossiers lui aient été retirés, et plus aucune mission, être évincé du processus de travail de la société qui lui a demandé de ne plus être présent aux réunions, relevant avoir été supprimé des e-mails collectifs, avoir été placé dans un nouveau bureau totalement isolé des autres salariés avec de nouveaux horaires imposés et concluant ainsi : 'mes conditions de travail se sont particulièrement dégradées portant ainsi atteinte à mes droits et altérant ma santé', ainsi que la copie d’un certificat médical d’arrêt de travail pour la période du 13 au 23 octobre 2015 mentionnant 'surmenage professionnel', étant relevé que la procédure de licenciement a été initiée par la société par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable le 11 janvier 2016.
Au regard des constatations qui précèdent, il convient de retenir que le salarié établit la matérialité des faits allégués, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité, de sorte qu’il revient à la société de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Contestant tout harcèlement et manquement à l’obligaion de sécurité, la société relève que les praticiens de santé n’ont pas été témoins des conditions de travail du salarié et n’ont pu compléter les pièces médicales que sur la base de ses seuls dires, que celui-ci tente de se constituer des preuves à lui-même et qu’il ne démontre aucun préjudice tant au titre du harcèlement moral que d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La société soutient que le salarié, insatisfait du refus de ses prétentions financières démesurées dans le cadre de la négociation d’une éventuelle rupture conventionnelle, a alors changé de comportement et a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour la forcer à rompre le contrat de travail. Cette allégation constitue une appréciation par nature subjective de la situation professionnelle présentée par le salarié.
Elle fait valoir que l’avertissement notifié le 15 juillet 2015 était justifié, sans cependant remettre en cause la réalité du certificat médical d’arrêt de travail produit par le salarié justifiant l’absence reprochée.
Elle indique avoir adressé la lettre de recadrage du 31 juillet 2015 considérant, au regard des explications du salarié à l’époque, que son comportement initialement estimé fautif révélait en réalité une insuffisance professionnelle.
Elle ajoute que le salarié a fait preuve d’une inexécution fautive de ses missions contractuelles et d’une déloyauté à son encontre, ce qui l’a contrainte à engager une procédure de licenciement et à le licencier pour faute grave.
Elle produit des échanges de courriels professionnels entre le salarié et sa hiérarchie au soutien du licenciement pour faute grave, dont l’examen attentif démontre la juxtaposition d’extraits de courriels avec des polices de caractères et des présentations différentes, outre des espaces, résultant manifestement de montages, comme par exemple les pièces 25 à 27, amenant la cour à constater le caractère non exhaustif des différents courriels échangés, ce qui ne lui permet pas d’être éclairée de manière certaine sur la réalité des manquements reprochés au salarié.
Force est de constater qu’en particulier, la société ne démontre pas que :
— l’avertissement notifié le 15 juillet 2015,
— l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave le 13 juillet 2015 avec mise à pied à titre conservatoire ayant entraîné une éviction du salarié de l’entreprise entre le 13 et le 31 juillet 2015,
— l’absence de tâches confiées à partir du 7 août 2015 jusqu’au début du mois de septembre 2015 et le défaut d’attribution de missions correspondant à ses fonctions par la suite, contribuant à son isolement jusqu’à la notification de la lettre de licenciement pour faute grave qui lui reproche en particulier d’avoir lui-même volontairement dégradé la situation aux fins de parvenir à une rupture du contrat de travail,
sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s’ensuit que le harcèlement moral se trouve ainsi établi, de même que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Le préjudice subi par celui-ci du fait de ces manquements sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à la charge de la société ASI à hauteur de 4 000 euros, ainsi que justement évalué par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
En l’espèce, ainsi que sus-retenu, M. [Z] a subi un harcèlement moral qui a débuté en avril 2015 et s’est poursuivi jusqu’à la rupture des relations contractuelles par la notification d’une lettre de licenciement pour faute grave le 28 janvier 2016 lui reprochant en particulier d’être lui-même à l’origine de la dégradation de la situation de travail afin de parvenir à une rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la cour constate que le licenciement pour faute grave qui s’inscrit dans le contexte du harcèlement moral subi par le salarié est nul, ce qui lui ouvre droit à des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés incidents et de licenciement ainsi qu’à un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 11 au 28 janvier 2016 qui n’était pas justifiée, comme retenu par le jugement.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a en outre droit à une indemnité réparant le préjudice causé par la nullité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qui a été justement évaluée à 40 000 euros par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 au 31 juillet 2015
La société soutient que contrairement à ce qu’a retenu le jugement, la période de mise à pied à titre conservatoire comprise entre le 15 et le 31 juillet 2015 a été intégralement rémunérée ainsi qu’il ressort du bulletin de paie correspondant et qu’il n’y a pas eu d’imputation sur les congés payés du salarié.
Celui-ci réclame une somme de 2 608 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondant aux congés imputés sur la période de mise à pied conservatoire du 20 au 31 juillet 2015.
Force est de constater que le bulletin de paie de juillet 2015 ne mentionne aucune imputation de la période en cause sur les congés payés du salarié et que celui-ci a perçu sa rémunération habituelle.
La demande n’est donc pas fondée.
Il convient d’en débouter le salarié et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de primes sur les années 2014 et 2015
Le salarié fait valoir qu’il aurait dû percevoir la totalité de sa prime liée aux objectifs des années 2014 et 2015 et réclame consécutivement un rappel de primes à hauteur de 14 450 euros.
La société réplique que celui-ci a été rempli de ses droits au titre des primes sur objectifs, en produisant les documents afférents à son entretien d’évaluation au titre de l’année 2014 et aux échanges intervenus sur la fixation des objectifs pour l’année 2015.
Comme constaté par le jugement, il ressort des pièces produites par l’employeur que le salarié n’a pas rempli l’intégralité des objectifs qui lui étaient assignés au titre des années 2014 et 2015 et a perçu des primes pour ces deux exercices correspondant au taux d’atteinte des objectifs.
Dans ces conditions, l’employeur apportant les justifications du paiement des primes d’objectifs à hauteur de leur atteinte par le salarié, il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement en son débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société ASI qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au salarié de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société ASI au paiement de la somme de 2 608,69 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondant aux congés imputés sur la période de mise à pied du 20 au 31 juillet 2015,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’indemnité de congés payés correspondant aux congés imputés sur la période de mise à pied du 20 au 31 juillet 2015,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ASI aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société ASI à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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