Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 septembre 2025, N° 25/011213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04547 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 25/011213
APPELANT :
Monsieur [R] [N] Conseil en gestion
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
ESPAGNE
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [D] es qualité de représentant du CSE de I2A
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constitué
signification de la déclaration d’appel le 25 septembre 2025 à étude
signification des conclusions le 13 octobre 2025 à étude
SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS, selon jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en date du 02 mai 2025, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHBX représentée par Maître [U] [Z], en qualité d’administrateur de la Société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS, selon jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en date du 02 Mai 2025, domicilié en
cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. I2A INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 347
717 118 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me BIOCHE Johann, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de clôture et nouvelle clôture le 02 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 mai 1992, M. [R] [N] a conclu avec la SARL Intelligence Artificielle Applications (SARL I2A) un contrat dit de « Know How » ayant pour objet la création et la commercialisation d’un logiciel de gestion d’entreprise conforme aux spécifications de M. [R] [N], moyennant le versement à ce dernier de redevances proportionnelles au résultat de la commercialisation.
Le 18 décembre 2019, une sentence arbitrale a été rendue entre les parties au terme de laquelle M. [N] s’est vu alloué une somme de 148 995,34 euros après résiliation du contrat de transmission de savoir-faire.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la 3ème chambre civile de la cour d’appel de ce siège a infirmé au quantum ladite sentence arbitrale et condamné la société I2A à payer à M. [N] la somme totale de 7 144 577,30 euros au titre des redevances impayées.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS Intelligence Artificielle Applications (la SAS I2A), et désigné la Selarl FHBX en qualité de conciliateur. M. [R] [N] a refusé de participer à la procédure de conciliation et a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 8 081 719 € au regard de l’arrêt précité du 10 octobre 2024.
Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS I2A en sauvegarde judiciaire accélérée et désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 mai 2025, la société FHBX, ès qualités, a notifié aux créanciers affectés les modalités de répartition en 8 classes des créances et droits dont ils sont titulaires, ainsi que les modalités de calcul des voix au sein des classes, distance de [Localité 8] à [Localité 9] celle de M. [N] étant fixée à un montant total de 7 838 021, 79 € est affectée à la classe 6 « créances litigieuses ».
M. [N] contestant son affectation à la classe 6 des parties affectées, a saisi le 10 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier d’une requête au visa de l’article R. 626-58-1 du code de commerce aux fins de reclassement de sa créance, considérant être éligible à figurer en classe n° 3 et/ou n°4 des « créanciers chirographaires ».
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge commissaire a débouté M. [N] de sa demande de reclassement de créance pour la somme de 7 838 021,79 euros.
Par arrêt de la cour de céans daté du 10 juillet 2025, cette ordonnance a été confirmée de même que le maintien de la composition des classes de parties affectées arrêtée par la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités d’administrateur de la SAS Intelligence Artificielle Applications.
Par requête en date du 27 août 2025, M. [N] a formé une contestation aux fins de solliciter le rejet du projet de plan présenté par la SAS 12A en estimant :
à titre principal que celui-ci serait entaché d’une irrégularité pour vice de fond,
à titre subsidiaire, que la proposition alternative transmise par ce dernier le 16 août 2025 aux organes de la procédure, à la société ainsi qu’au ministère public constituerait une « meilleure solution alternative » au sens de l’article L. 626-31 4° du code de commerce et que l’existence de cette proposition devait conduire le tribunal à constater l’absence de conformité du projet de plan par rapport au critère de meilleur intérêt des créanciers.
Par requête en date du 29 août 2025, la SAS 12A a sollicité l’adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée par voie d’application forcée interclasses, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 1 du code de commerce.
Par jugement en date du 2 septembre 2025 le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que le projet de plan de la SAS I2A est recevable ;
débouté M. [N] de sa contestation relative à la nullité du projet de plan de ladite SAS pour vice de fond ;
dit qu’il ne se trouve pas dans une situation moins favorable du fait du plan ; (')
dit que sa proposition ne constitue pas une meilleure solution alternative et que le critère de meilleur intérêt des créanciers est rempli ;
débouté M. [N] de sa contestation relative au respect de ce critère ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
constaté que les conditions prévues à l’article L. 626-32 du code de commerce sont satisfaites à l’exception de la condition prévue au 3° dudit article ;
constaté que la société I2A a confirmé lors de l’audience qu’elle présentait, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, la demande de dérogation visée à l’article L. 626-32 il du code de commerce, laquelle peut, en tout état de cause, être implicite et résulter des dispositions du projet de plan présenté par l’entreprise ;
constaté que la dérogation à la règle énoncée à l’article l. 626-32 1 3° du code de commerce est nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan et que le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées compte tenu du respect du critère de meilleur intérêt des créanciers ;
dit que la dérogation à la règle de la priorité absolue est donc fondée et qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société I2A selon les modalités prévues au projet de plan de sauvegarde accélérée et ses annexes, qui prévoit les modalités de traitement suivantes (') et fixe la durée du plan à 6 ans ;
pris acte de l’engagement de la société I2A de faire ses meilleurs efforts pour gérer et exploiter ses actifs et son activité afin de générer les revenues a minima prévus par le plan d’affaires et à informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté ;
pris acte de l’engagement de la société I2A d’établir une situation comptable semestrielle et de la transmettre au commissaire à l’exécution du plan ;
pris acte de l’engagement de la société I2A de transmettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les six mois suivants la clôture de chaque exercice social, les comptes annuels audités de la société ;
pris acte de l’engagement de la société I2A de ne procéder à aucune distribution de dividendes ;
rappelé que les paiements seront portables ;
désigné M. [C] [X], en sa qualité de représentant légal de la société, comme tenu à l’exécution du plan ;
désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [U] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
maintenu M. Didier Redon en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission des administrateurs et mandataires judiciaires ;
désigné la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification et d’admission des créances ;
rappelé les dispositions de l’article L. 626-1 1 du code de commerce selon lesquelles « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »,
rappelé le principe de l’effet erga omnes de ce jugement à l’égard de tous les créanciers, quelle que soit la nature de leur créance ou leur nationalité ;
dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
dit que la publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
et passé les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde accélérée.
Par déclaration du 8 septembre 2025, M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 626-31, L. 626-2, L. 626-31 du code de commerce et des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
rejeter ou annuler le projet de plan de continuation déposé par M. [F], nul pour vice de fond ;
juger qu’aucun projet de plan n’a été soumis au tribunal dans les délais légaux ;
constater l’extinction de la procédure de sauvegarde accélérée ;
À titre subsidiaire,
juger que conformément à l’article L. 626-31 4° du code de commerce, il propose une meilleure solution alternative si le plan n’est pas validé ;
rejeter en conséquence le projet de plan préparé M. [F] et constater l’extinction de la procédure de sauvegarde accélérée ;
En tout état de cause,
prendre acte qu’en cas de rejet du projet de plan de M. [F], il s’engage à ne pas solliciter le paiement des sommes dues pendant une période de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;
constater qu’en conséquence, pendant ladite période de 6 mois, sa créance sera insusceptible d’intégrer le passif exigible de la société ;
et condamner la société I2A, M. [Z] ès qualités, et M. [G], ès qualités, à payer la somme de 15 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 novembre 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [U] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS I2A, et la SELARL Bleu Sud, en la personne de M. [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS I2A, sollicitent de la cour, au visa des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 628-1 et suivants, R. 626-17 et suivants, L. 626-31 4° et suivants, L. 626-31, L. 626.32, R. 626-64 du code de commerce et des articles 74, 117, 121 et 122 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable l’appel interjeté par M. [N] à l’encontre du jugement arrêtant favorablement le plan de sauvegarde accélérée à son bénéfice comme ne rentrant pas dans les dispositions légales prévues strictement au visa des dispositions combinées des articles L. 626-31, L. 626-32 et R. 626- 64 du code de commerce autorisant un tel recours ;
En tout état de cause,
rejeter son appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la SAS société Intelligence Artificielle Applications – I2A, demande à la cour, au visa des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 628-1 et suivants, R. 626-17 et suivants, L. 626-31 4° et suivants, L. 626-31, L. 626.32, R. 626-64 du code de commerce et des articles 74, 117, 121 et 122 du code de procédure civile, de :
juger irrecevables l’appel interjeté et les prétentions soutenues par M. [N] contre le jugement arrêtant favorablement le plan de sauvegarde accélérée à son bénéfice, comme ne rentrant pas dans les dispositions légales prévues strictement au visa des dispositions combinées des articles L. 626-31, L. 626-32 et R. 626- 64 du code de commerce autorisant un tel recours ;
En tout état de cause,
rejeter son appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [D], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
Le ministère public par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 1er décembre 2025 s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
La SAS I2A soutient que l’appel interjeté à titre principal par M. [N], au visa des articles 117 et 74 du code de procédure civile aux fins, après réformation, de voir annuler, pour vice de fond, le projet de plan de sauvegarde accéléré de la Société I2A, est lui-même irrecevable dès lors qu’il ne rentre pas dans les dispositions légales prévues par les articles L 626-31, L626-32 et R 626-64 du code de commerce.
Mais M. [N] ne peut être privé de son droit d’accès au juge pour contester les dispositions d’un jugement qui a déclaré recevables ses demandes, et qui les a rejetées au fond.
Il s’ensuit la recevabilité de l’appel formé.
Sur la nullité du projet de plan
Moyens des parties :
1. M. [R] [N] sollicite de prononcer la nullité du projet plan pour vice de fond dès lors que ce projet, acte de procédure au sens de l’article 1100-1 du code civil, aurait été exclusivement signé par un simple cadre dirigeant alors qu’il existe une impossibilité absolue pour un non-mandataire social, de déposer un projet de plan de continuation, même doté d’ un prétendu mandat spécial, étranger au droit français des procédures collectives, cette restriction, loin d’être une rigidité excessive, garantissant selon lui la sécurité juridique des procédures et la protection des intérêts en présence.
2. S’agissant d’une éventuelle possibilité de régularisation, M. [N] oppose à ce moyen que :
— la pièce n°8 de la SAS I2A a été diffusée dans le cadre de la requête en admission du plan de sauvegarde, et non dans le cadre de son recours qui a été examiné le même jour par le tribunal de commerce de Montpellier, mais qui a fait l’objet d’une instance distincte à laquelle il n’était pas présent ;
— le mandat ad litem confié aux avocats de la SAS I2A en vertu des articles 411 et suivants du code de procédure civile, par ailleurs signataires du projet de plan, leur confére le pouvoir d’accomplir au nom de leur client tous les actes de procédure, à l’exception de ceux que la loi réserve expressément aux parties elles-mêmes ; ce mandat procédural ne saurait ainsi s’étendre aux actes de gestion ou d’administration de la société.
3. L’appelant ajoute que toute confirmation au sens de l’article 1182 du code civil serait à proscrire, son vote contre le projet de plan de sauvegarde par correspondance n’étant que l’expression de l’exercice de son droit de recours offert par l’article R. 626-64 du code de commerce tandis, qu’en tout état de cause, les conditions cumulatives posées par l’article 1182 pour son application feraient défaut.
4. Sur cette demande de nullité, la SAS I2A répond que le projet de plan proposé par la société I2A aux classes de parties affectées n’est ni un acte de procédure, ni même un contrat et ne peut faire l’objet, par sa nature même, d’une demande d’annulation.
Elle confirme judiciairement, en tout état de cause, être l’autrice du projet de plan soumis par la SELARL FHBX ès qualités d’administrateur judiciaire au vote des classes des parties affectées.
5. Les intimés font valoir également que :
le projet de plan a bien été proposé par la SAS I2A en la personne de son président en exercice, et surabondamment signé par son directeur ;
pour les besoins de ce projet, la SAS I2A était également représentée par ses deux avocats et que dans l’hypothèse où le projet de plan s’analyse pour la présente cour en un acte de procédure, la société I2A, en vertu de l’article 411 du code de procédure civile, était régulièrement représentée par ses avocats en vertu d’un mandat ad litem.
6. La SELARL FHBX, prise en la personne de M. [U] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS I2A, et la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS I2A concluent de manière identique à la SAS I2A en ce qui concerne la recevabilité de l’exception de nullité présentée par l’appelant.
7. Selon eux, le projet de Plan de sauvegarde, tel qu’il est visé par les textes, est un document élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui vise à organiser la restructuration de l’entreprise et le règlement du passif. Entendu comme un acte préparatoire, il n’a pas, en lui-même, d’effet juridique contraignant à l’égard des parties affectées tant qu’il n’a pas été adopté par le tribunal, et le plan n’est pas un acte de procédure.
8. Enfin, dans l’hypothèse où la qualification d’acte juridique serait retenue, un rejet des prétentions de l’appelant s’impose encore dès lors que [C] [X], représentant légal et Président de la Société I2A a bien apposé sa signature sur le projet de plan de sauvegarde le 28 aout 2025, soit quatre jours avant que le tribunal de commerce de Montpellier ne statue sur l’irrégularité, lors de l’audience qui s’est déroulée le 1er septembre 2025.
Réponse de la cour :
9. L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
10. En l’espèce, M. [N] vise en page 12 de ses écritures le défaut de pouvoir partie figurant au procès comme représentant de la SARL I2A.
L’exception déjà invoquée devant les premiers juges, qui s’analyse plutôt comme une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir ou d’un moyen en défense, est recevable en tout état de cause.
11. Les intimés plaident utilement que le projet de plan a bien été proposé par la SAS I2A en la personne de son président en exercice, et surabondamment signé par son directeur, et en toute hypothèse, M. [C] [X], président a régularisé a posteriori la signature du projet de plan, avant l’audience, d’où il suit le rejet du moyen.
12. Selon l’article L. 626-30-2 du code de commerce, le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l’article L. 626-12 ni de celles de l’article L. 626-18, à l’exception de son dernier alinéa.
13. L’article D. 626-25 dispose que le projet de plan prévu à l’article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :
« 1° L’identité du débiteur ;
2° L’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur ;
3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;
4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;
5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
6° L’identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;
7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :
— les éventuelles mesures de restructuration ;
— la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;
— le rappel des modalités d’information et de consultation du comité social et économique ;
— le cas échéant, les conséquences générales sur l’emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
— les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en 'uvre ce plan ;
8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. »
14. Enfin, l’article L. 626-31 prévoit que lorsque le tribunal statue sur le projet de plan adopté par chacune des classes, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il vérifie, notamment, que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.
15. En l’espèce, le projet de plan de sauvegarde accélérée transmis aux classes en vue d’un vote, projet qui existait d’ores et déjà, au stade de la conciliation, s’analyse en un élément de négociation lequel ne revêtira la qualification d’acte juridique au sens de l’article 1100-1 du code civil, que lorsque le tribunal statuera sur ses mérites, un projet de plan ne produisant des effets juridiques, quelle que soit la procédure collective envisagée, que du fait de l’intervention du juge à la procédure.
16. Dès lors que l’ensemble des mentions prévue par les textes, notamment l’identité du débiteur, étaient portées sur ce projet, aucune nullité de fond n’est encourue.
17. M. [N] sera débouté de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la contestation du plan
Moyens des parties :
18. Se fondant sur la proposition alternative élaborée par M. [M] [E], expert-comptable et commissaire aux comptes, transmise le 16 août 2025, l’appelant plaide qu’une proposition alternative de restructuration financière serait d’un meilleur bénéfice pour lui, tout en respectant la somme des intérêts en jeu, si le tribunal entérinait une modification du traitement de la classe n°5 avec :
' L’abandon partiel de sa créance à hauteur de 1 933 000 euros,
' Le règlement de la somme de 1 000 000 d’euros de manière échelonnée sur la période 2025-2030 fondé sur le Rapport Artaud&Associés,
' L’abandon du solde (soit 5 000 000 €) avec mise en place d’une clause de retour à meilleure fortune, susceptible de se déclencher en cas d’atteinte de seuils opérationnels ou de la réalisation d’opérations capitalistiques à définir.
19. S’agissant plus particulièrement du règlement de la somme de 1 000 K€, M. [R] [N] fait valoir que ce remboursement, compte tenu des éléments transmis visés dans le rapport Arthaud & Associés et joint au projet de plan, semble ne pas mettre en péril, ni la société débitrice, ni les autres créanciers, dès lors que la société conserverait sur l’intégralité des exercices compris entre 2025 et 2030 une trésorerie positive (et ce, malgré l’existence d’un découvert autorisé), permettant d’assurer la viabilité de la contre-proposition de plan, le maintien de l’activité d’l2A, ainsi que des emplois.
20. Selon lui et pour conclure, la satisfaction des créanciers les mieux classés resterait inchangée et intégrale, tandis que le remboursement de sa créance serait mieux assuré, à hauteur de 12,61%, contre 5% actuellement.
21. La SAS I2A réplique que la contre-proposition de plan de M. [R] [N] ne peut être une solution alternative au projet de plan de sauvegarde :
— premièrement, parce que cette contre-proposition n’a pas été formée dans des délais compatibles avec la procédure de sauvegarde accélérée ;
— deuxièmement, parce qu’aucun processus de notification et de consultations des créanciers affectés au sujet de cette « contre-proposition de plan » n’a été réalisé, cette absence de consultation étant contraire aux dispositions impératives contenues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce.
22. Selon cette intimée, cette contre-proposition de plan, non-viable, bouleverserait en profondeur, les analyses et constatations du rapport établi par le cabinet Arthaud & Associés, sans qu’un quelconque recours n’ait été initié à l’encontre de son rapport de valorisation, et l’exposerait à une cessation des paiements, tout en contrevenant aux intérêts des parties affectées.
23. Les intervenants, pour leur part, développent des analyses convergentes, déjà exposées en première instance, justifiant le rejet du plan alternatif, et soutiennent ainsi à titre liminaire :
— Pour la SELARL FHBX, administrateur judiciaire, que le plan alternatif proposé par M. [R] [N] devait s’inscrire dans le cadre légal de présentation d’un plan concurrent à celui proposé par celui du débiteur (Points 2.3.1 infra) ;
— Pour la SELARL Bleu Sud, mandataire judiciaire, que la solution alternative imaginée par l’appelant, doit être examinée que dans l’hypothèse où le plan de sauvegarde présenté par la société I2A, ne serait pas validé par le tribunal de commerce (Point 2.3.2 infra).
24. Selon elles, les écritures communiquées par M. [R] [N] ne traitent pas des dispositions de l’article L. 626-31, 4°, du code de commerce et de la règle du meilleur intérêt alors, pourtant, qu’il s’agit de la seule voie de contestation qui lui est ouverte en sa qualité de partie affectée qui a voté contre le plan et n’a pas respecté le délai de présentation d’un plan concurrent.
Réponse de la cour :
25. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 626-32, I, L. 626-33, L. 661-1, 6°, et R. 626-64 du code de commerce que seules les décisions prises par le tribunal sur les contestations relatives au respect à son égard de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l’article L. 626-32, formées par un créancier affecté qui a voté contre le projet de plan, sont susceptibles d’un recours formé par ce créancier. Ce recours, porté devant la cour d’appel, est limité aux seules contestations énoncées aux articles susvisés.
26. Le 4º de l’article L.626-31 prévoit que « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ».
27. Ainsi, l’appréciation du critère du meilleur intérêt se limite aux seules perspectives de recouvrement, en comparant le sort du créancier sous le plan avec celui qui serait le sien, en cas de liquidation ou de cession.
28. Aucune des parties n’allègue l’existence d’un plan de cession, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la légitimité du refus exprimé par M. [R] [N] au plan qui lui a été proposé, exclusivement au regard de la situation qui serait la sienne, si tous les actifs de la SAS I2A étaient vendus dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
29. Il ressort du rapport de valorisation, remis le 21 juillet 2025 par le cabinet Arthaud & Associés désigné par le juge-commissaire, que la valeur d’entreprise de la SAS I2A s’établirait à la somme de 2 600 000 euros en cas de plan de cession, et dans une fourchette de 1 700 000 euros à 2 100 000 euros en cas de cession d’actifs isolés (liquidation judiciaire), et que, sur cette base, les classes de créanciers chirographaires ne percevraient aucun désintéressement en situation de cession ou liquidative.
30. M. [R] [N] se borne à proposer un plan concurrent de celui proposé par les organes de la procédure, dont la réalisation est hypothétique au regard des perspectives économiques requises pour son application ; il ne rapporte pas la preuve de sa pertinence au regard de la situation qui serait la sienne en cas de liquidation judiciaire, c’est-à-dire l’absence totale de paiement de sa créance.
31. Son recours sur le fondement du 4°, de l’article L. 626-31 du code de commerce ne peut dès lors prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [N], et le condamne à payer à la SAS Intelligence Artificielle Applications I2A la somme de 4 000 € et à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Intelligence Artificielle Applications I2A et à la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de Me [J] [G], ès qualités de mandataire de cette même société, ensemble, la somme de 4 000 euros.
Le greffier La présidente
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