Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 24/02666
TCOM Cherbourg 22 octobre 2024
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CA Caen
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la banque avait bien fait valoir ses observations dans le délai imparti, et que le juge-commissaire aurait dû en tenir compte.

  • Rejeté
    Difficultés de paiement du débiteur

    La cour a jugé que la défaillance du débiteur ne justifie pas l'application d'une clause pénale, et que les intérêts de retard doivent être admis conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Caractère excessif des intérêts majorés

    La cour a considéré que la banque était fondée à déclarer les intérêts de retard, peu importe leur exigibilité à la date d'ouverture de la procédure collective.

  • Rejeté
    Absence de déchéance du terme

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que l'ouverture de la procédure collective ne justifie pas une aggravation des obligations du débiteur.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02666
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02666
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 22 octobre 2024, N° 2024002314
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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