Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2020, N° 19/04251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 21/00816 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L52A
S.C.I. AVAS
c/
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ETB)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 19/04251) suivant déclaration d’appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.C.I. AVAS
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 5] sous le numéro 822 504 874, dont le siège social est à [Adresse 6]) au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me SAINT-JEVIN
et assistée de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ETB)
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 330 034 174, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 avril 2017, la société civile Avas a conclu avec la Sas Économie et Technique du Bâtiment (ETB) une convention de maîtrise d''uvre en vue de la réhabilitation et extension d’un bâtiment dénommé Magasin des vivres de la Marine, [Adresse 1] [Localité 5] (Gironde).
Se plaignant de ne pas être payée de sa facture de 41 472 euros, correspondant à ses honoraires forfaitaires en cas d’échec du projet, par acte du 30 avril 2019, la Sas ETB a assigné la société Avas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de la facture.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société civile Avas à payer à la Sas Économie et Technique du Bâtiment la somme de 41 472 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019,
— débouté la Sas Economie et Technique du Bâtiment du surplus de ses demandes,
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société civile Avas à payer à la Sas Economie et Technique du Bâtiment une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société civile Avas aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Avas a relevé appel de ce jugement, le 10 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société Avas demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société ETB de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
— d’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il l’a condamné à payer à la société ETB la somme de 41 472 euros TTC,
statuant de nouveau,
— débouter la société ETB de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société ETB à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ETB aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 7] Ngako-Djeukam sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 19 juin 2023, la société ETB demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil (anciennement 1134 et suivants), et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants) du même code, de :
— déclarer la société civile Avas irrecevable en tout cas mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la société civile Avas à lui payer la somme de 41 472 euros TTC (TVA : 20 %), assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 mars 2019,
— la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Æquo.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 19 septembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que le maître de l’ouvrage ayant renoncé à son projet de rénovation, il résultait de l’article 9 du contrat liant les parties qu’était due à la société ETB un forfait de rémunération, indépendant de l’importance des travaux réalisés, d’un montant de 41 472 euros TTC.
La société Avas conteste ce raisonnement qui entraînerait un déséquilibre significatif entre les parties puisque le paiement d’un honoraire forfaitaire n’aurait aucune contrepartie réelle. Or, c’est exactement l’inverse qui était prévu par la clause litigieuse. En réalité, les dispositions litigieuses prévoient qu’en cas d’abandon du projet, la seule prestation facturée, à supposer qu’elle soit effectivement réalisée, serait l’établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE). De ce fait, faute pour la société ETB de justifier avoir établi le dossier de consultation des entreprises, elle doit être déboutée de sa demande.
La société ETB sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que le marché à forfait est un contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément et définitivement fixé d’avance à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
***
L’article 9 du contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties dispose': «' Dans le cas où l’opération n’aboutirait pas, seul le coût de l’établissement du dossier de DCE resterait à la charge du maître de l’ouvrage. Ce coût est fixé forfaitairement à un montant de trente quatre mille cinq cent soixante euros hors taxes'»
L’article 1103 du code civil dispose': «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
L’article suivant précise': «' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
L’article 1353 du même code ajoute en son premier alinéa': «' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'»
Il résulte de l’analyse de la clause litigieuse que le paiement de la somme fixée forfaitairement à 34560 euros HT nécessitait cependant la réalisation du DCE, sans quoi la clause aurait fixé une rémunération forfaitaire sans référence à l’avancement de la mission du maître d''uvre, en l’espèce le DCE.
Or, l’intimée ne démontre pas avoir établi le dossier de consultation des entreprises, étant rappelé que l’établissement d’une facture est insuffisant pour constituer une telle preuve.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné la société Avas à payer à la SAS ETB la somme principale de 41 472 euros TTC, celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance. Il sera confirmé pour le surplus.
Enfin, la société ETB succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Avas à payer à la SAS Économie et Technique du Bâtiment (ETB) la somme principale de 41 472 euros TTC, celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance et déboute la SAS Économie et Technique du Bâtiment (ETB) de ses demandes de ces chefs,
Le confirme pour le surplus, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Économie et Technique du Bâtiment ( ETB) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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