Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [4]
— [9]
— Me BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à:
— [9]
Le 14 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01852 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZO – N° registre 1ère instance : 22/00163
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 09 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET :
INTIMEE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [4], dont l’activité principale est le transport routier de fret de proximité, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[8] (l’URSSAF) pour l’application de la législation relative aux cotisations et contribution de sécurité sociale et assurance chômage pour les années 2018 et 2019.
À l’issue de ce contrôle l’URSSAF a établi en date du 1er octobre 2021 et adressé à la société [4] une lettre d’observations concluant à un redressement de 86 104 euros dont 21 313 euros au titre des cotisations 2018 et 64 791 euros pour celles de 2019.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, la demanderesse a fait valoir ses observations auprès de l’URSSAF.
Cette dernière a maintenu la procédure et le 10 janvier 2022 a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 95 052 euros correspondant à l’ensemble des chefs de redressements dont 8 949,00 euros au titre des majorations.
Par courrier en date du 24 février 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF afin de voir annuler le redressement et la mise en demeure afférente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, parvenu au greffe le 1er juillet 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la [5].
Parallèlement, par décision en date du 18 octobre 2022, la [5] a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 9 mars 2023 le tribunal a décidé ce qui suit :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe rendu et en premier ressort,
DÉCLARE la société [4] recevable en son recours.
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF présentée par la société [4].
DEBOUTE la société [4] de son recours ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
VALIDE l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF de Picardie référencé 2022006290 objet de la mise en demeure en date du 10 janvier 2022.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Appel de ce jugement, notifié aux parties par courrier du greffe du 14 mars 2023, a été interjeté par la société [4] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 avril 2023 au greffe de la cour.
L’appel doit être considéré comme général puisqu’il indique que son objet est la contestation du jugement et que dans ses développements sur les chefs du jugement critiqués il est indiqué que le recours porte sur le jugement notamment en ce qui concerne plusieurs motifs retenus par le tribunal et l’irrecevabilité de sa demande d’annulation de la décision de la [5] ainsi que le rejet de son recours et de ses demandes, ce dont il résulte, par une interprétation nécessaire de l’acte d’appel, qu’il porte sur la totalité des dispositions du jugement.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 octobre 2024 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la cour de :
Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en ses présentes demandes.
Infirmer la décision du tribunal de Laon en ce qu’elle confirme l’absence d’heures supplémentaires structurelles pour le personnel roulant de la société [4] et l’ensemble des redressements opérés par l’URSSAF de Picardie.
Annuler la mise en demeure du 10 janvier 2022 aux motifs que :
le redressement portant sur le motif n°2 de la lettre d’observations concernant la réduction générale des cotisations : rémunération brute ' heures d’équivalence ' transport est infondé.
le redressement portant sur le motif n°3 de la lettre d’observations concernant la loi [6] : déduction forfaitaire patronale ' principes généraux est mal fondé.
Dire que le redressement portant sur le motif n°4 de la lettre d’observations concernant la réduction des cotisations salariales ' heures supplémentaires et complémentaires ' cas général, n’est pas fondé.
Dire que la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022 n’est pas fondée.
Y faisant droit,
Condamner l'[9] à rembourser à la société SAS [4] la somme de 86 103 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
En tout état de cause,
Condamner l'[9] à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir :
Les conducteurs disposent d’un horaire mensuel supraconventionnel allant de 178 heures 50 à 210 heures mensuelles.
Les bulletins de paie font état d’heures supplémentaires mensualisées, contrairement aux heures supplémentaires exceptionnelles.
Cet horaire est également contrôlable au moyen des DSN transmises sur les périodes contrôlées. L’URSSAF effectue une remise en cause des heures structurelles supplémentaires rémunérées et leur exclusion par l’organisme pour le calcul de la réduction générale des cotisations, est contraire aux dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 octobre 2024, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondée la société [4] en son appel et ses demandes.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 9 mars 2023.
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Valider l’ensemble du redressement notifié par l’URSSAF de Picardie par lettre d’observations du 1er octobre 2021.
Constater que le redressement a déjà fait l’objet d’un règlement par la société [4].
Condamner toutefois la société [4] au paiement des majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 8 949 euros.
Condamner la société [4] à payer à l'[9] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir, par des développements similaires pour chacun des chefs de redressement, que :
Après vérification des relevés chronotachygraphes, des heures supplémentaires ne sont pas réellement effectuées.
L’inspecteur de l’URSSAF a effectué le calcul de la réduction générale au regard des heures supplémentaires relevées sur les états des chronotachygraphes transmis.
Si la société indique que les heures effectuées par les salariés sont reprises dans des rapports d’activité mensuels, seuls les états des chronotachygraphes ont été présentés. Le tribunal a estimé à juste titre que la société ne pouvait se prévaloir du régime des heures supplémentaires structurelles et devait donc justifier des heures supplémentaires réellement effectuées pour bénéficier des exonérations correspondantes et qu’il appartenait à la société de mettre en place un système permettant un décompte fiable des heures réalisées et de produire ainsi les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
Les dispositions du jugement déféré relatives à la recevabilité du recours de la société [3] n’étant pas contestées et celles déclarant irrecevable la demande d’annulation de la décision de la [5] n’étant plus contestées par la société appelante au terme de ses dernières écritures, il convient de confirmer le jugement de ces différents chefs.
En ce qui concerne les chefs contestés, le litige porte sur la prise en compte par la société [4] d’un certain nombre d’heures supplémentaires dans ses calculs de la réduction générale dégressive des cotisations sociale sur les bas salaires, de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012 dans les entreprises employant moins de 20 salariés et de la réduction de cotisations à compter du 1er janvier 2019 s’appliquant à certaines catégories de salariés.
En ce qui concerne la réduction générale dégressive des cotisations sociales sur les bas salaires, les textes pertinents pour la solution du présent litige sont le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et l’article R. 3312-47 du code des transports.
Le III de l’article L. 241-13 prévoit dans ses rédactions successives applicables à la période contrôlée que :
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
L’article R. 3312-47 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige dispose ce qui suit dans sa première partie de phrase :
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45."
Ce dernier texte prévoit ce qui suit à partir du 1er janvier 2017 et dans sa rédaction applicable au litige :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Il résulte de ces textes que ne sont des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine pour les personnels roulants « grands routiers ou longue distance » et que les heures effectuées au-delà de 39 heures pour les autres personnels roulants à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond pour lesquels sont des heures supplémentaires les heures effectuées à partir de 35 heures par semaine, les textes subordonnant expressément la prise en compte d’une heure supplémentaire à sa réalisation en prévoyant qu’il s’agit d’un temps de service assuré au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
L’inspecteur chargé du contrôle a constaté que « la rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence », ce que l’on comprend comme étant les heures effectuées par les salariés en deçà des seuils précités et qui sont payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu, en l’occurrence l’accord de branche du 23 avril 2002.
Il a également constaté, après analyse des relevés chronotachygraphes que des heures supplémentaires réglées par la société en sus des heures d’équivalences n’étaient pas réellement effectuées.
Il a reconstitué le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, dont le détail figure dans des tableaux joints à la lettre d’observations, et a réintégré dans la base de calcul des cotisations la différence entre le montant des heures supplémentaires pris en compte par l’employeur et le montant des heures supplémentaires calculé par l’inspecteur au vu des relevés chronotachygraphes.
Il appartient donc à la société d’établir, au vu des relevés chronotachygraphes, que le décompte de l’inspecteur serait en tout ou partie erroné.
Or, la société effectue des développements étrangers à la problématique en litige en imputant à l’URSSAF une remise en cause des heures structurelles supplémentaires rémunérées et leur exclusion par l’organisme pour le calcul de la réduction générale des cotisations, pratique qui serait selon elle contraire aux dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, la société méconnaît le raisonnement suivi par l’inspecteur et par l’URSSAF qui est étranger à tout raisonnement sur la notion d’heures structurelles supplémentaires mais qui consiste à calculer au vu des relevés chronotachygraphes le nombre d’heures effectivement réalisées par les salariés au-delà des seuils prévus par l’article D. 3312-45 du code des transports et elle n’effectue aucune démonstration de ce que les calculs détaillés de l’inspecteur seraient erronés et qu’elle aurait été fondée à intégrer dans ses propres calculs des heures supplémentaires non prises en compte par l’inspecteur.
Par ailleurs, la société produit en les intégrant en pages 7 et 8 de ses écritures des pièces non pertinentes pour la solution du litige constituées par un bulletin de paie et une déclaration sociale nominative alors que le litige ne porte pas sur la réalité des sommes versées par elle au titre des heures supplémentaires mais sur la réalité de ces dernières.
La société [4] succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’annulation du poste n° 2 du redressement litigieux ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
En ce qui concerne la déduction forfaitaire des cotisations patronale dite [6] faisant l’objet des postes n°3 du redressement litigieux, le texte applicable est l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables.
Il résulte des dispositions de ce texte intéressant le présent litige que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L.241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
Force est de constater que la déduction est subordonnée par le texte à la réalisation effective des heures supplémentaires.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que l’employeur avait calculé la réduction [6] sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire et il a recalculé pour 2018 et 2019 le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées au vu des relevés chronotachygraphes et réintégré dans la base de calcul des cotisations la différence entre le nombre d’heures prises en compte par l’employeur et le nombre d’heures réellement effectuées.
Là encore, l’argumentation de la société repose sur la notion hors sujet d’heures supplémentaires structurelles ainsi que sur des pièces étrangères à la question en litige de savoir si les heures supplémentaires réglées par l’employeur et prises en compte par lui dans le calcul des réductions et déductions de cotisations ont été ou non effectivement réalisées.
La société n’effectuant aucune démonstration de ce que l’inspecteur n’aurait pas pris en compte la totalité des heures effectivement réalisées par ses salariés sur la période litigieuse, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de son recours contre ces postes du redressement litigieux, ce qui justifie également la confirmation du jugement de ce chef avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
Enfin , le dispositif de la réduction des cotisations salariales prévu à l’article L. 241-17 est également subordonné à la réalisation effective des heures supplémentaires, le texte de l’article faisant à de nombreuses reprises référence aux heures effectuées ou aux heures accomplies par les salariés, et l’inspecteur a calculé le redressement à la différence entre le montant des sommes pris en compte par l’employeur et le montant des heures supplémentaires effectivement réalisées, sans que les modalités du calcul ainsi réalisé fassent l’objet d’une contestation utile ce qui justifie là également la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant la société de son recours portant sur ce chef de redressement.
Les postes de redressement contestés ayant été déclarés bien fondés, le jugement doit être également confirmé, avec la même substitution de motifs, en ce qu’il a validé l’ensemble du redressement résultant de la lettre d’observations du 1er octobre 2021 et débouté la société [3] de sa demande en remboursement de la somme de 86103 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
La société [4] succombant en ses demandes, le jugement doit être confirmé en ses dispositions la condamnant aux dépens et la déboutant de ses demandes (en réalité de ses prétentions) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ajoutant au jugement, elle doit être condamnée aux dépens d’appel et à régler à l'[9] la somme de 2000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à l'[9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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