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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 oct. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/674
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00916 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPNO
REQUETE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2025 par la Chambre 4SB de la Cour d’Appel de COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme WALLAERT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par arrêt du 9 janvier 2025 rendu entre la SAS [9] et la [6], cette cour a notamment condamné la SAS [8] à verser à la [7]» la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 13 février 2025 la [6] a demandé la rectification de l’arrêt, qu’il estime entaché dans son dispositif d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne la caisse du Haut-Rhin.
Par écritures reçues au greffe le 2 juin 2025, la société [9] a déclaré ne pas s’opposer à la rectification.
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requérante fait valoir à bon droit qu’une erreur matérielle a provoqué la mention de la caisse du Haut-Rhin au lieu de celle du Bas-Rhin, seule intéressée à l’affaire, ce qui justifie la rectification demandée.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe';
Rectifie l’arrêt rendu par cette cour entre les parties le 9 janvier 2025 en y remplaçant à la page 9 la mention «'du Haut-Rhin'» par la mention «'du Bas-Rhin'»';
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu’elle sera notifiée ou signifiée de la même manière';
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente de chambre,
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