Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 1er juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2025, N° 25/1180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6A2
[I] [L]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] PASTEUR
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
01 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1180.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 6] (Val de Marne), demeurant [Adresse 4] – Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7] Pasteur – [Localité 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître KORSIA Anaïs, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] PASTEUR
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [I] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [I] [L] déclare : 'je conteste la décision du premier juge, je prends mon traitement depuis 2021, on a mis treize ans à trouver mon traitement, ma psy m’a bien analysé et a trouvé mon traitement . Sur les vols avec violence, je suis un saint homme. Je suis rentré dans une brasserie, je ne savais pas que c’était une brasserie raciste… j’ai eu peur. Je les ai beaucoup bousculés et je n’ai pas payé l’addition. Tout les jours j’ai pris mon traitement, je le prends tout les jours, sur la rupture de soin, j’était au CNP. Il suffit de prendre une prise de sang pour le prouver. J’ai dix hospitalisations, c’est la première fois que je fais appel… Sur la reprise d’un suivi à l’extérieur, ils m’ont proposé l’injection une fois par mois ou les cachets à domicile, je préfère l’injection une fois par moi, je peux le faire quand je ne suis pas avec ma copine. Ils m’ont proposé ces deux choix. J’espère qu’il y a des perspectives de sorties. Je touche le RSA, je joue aux échec avec les copains, j’ai donné des cours de soutient scolaire au primaire et collège bénévolement.'
Maître Anaïs KORSIA, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, sollicite la mainlevée de la mesure et indique que le médecin rédacteur du certificat médical est le même pour les 24 heures et 72 heures alors que le rédacteur doit être différent et cette difficulté entraîne l’irrégularité de la décision concernant son client. De plus un arrêt préfectoral est signé le 13 juin 2025 par Mme [P] et non à la date du 12 juin comme mentionné de sorte que le placement de l’intéressé est irrégulier également pour ce motif. Sur le mail du responsable de centre, il y a un projet de sortie dans les semaines à venir. Le dernier avis médical présente une adhésion passive au soin, pas d’hétéro-agressivité.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 10/06/2025 du maire de la commune de [Localité 7] ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation de [I] [L],
Vu l’arrêté du 10/06/2025 du préfet des Alpes-Maritimes, s’appropriant les termes du certificat médical établi le 09/06/2025 par le docteur [Z] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [I] [L] au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 7] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte. de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté préfectoral du 12/06/2025 maintenant la mesure de soins contraints en hospitalisation complète de M. [L],
Vu l’ordonnance du 19/06/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice disant fondée la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [L], auquel la décision a été notifiée le 20/06/2025,
Vu l’appel interjeté le 24/06/2025 par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance du 19/06/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis du 01/07/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis médical de situation du 01/07/2025 transmis au greffe le 01/07/2025.
* * *
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [L] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l’irrégularité tirée de l’identité d’auteurs des certificats médicaux de 24 et 72 heures
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
L’article L. 3211-2-2 dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’alinéa 2, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Le troisième alinéa précise que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Enfin lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Il est constant que rien ne s’oppose à ce que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures soient rédigés par le même psychiatre, sauf notamment en matière de soins à la demande du représentant de l’Etat lorsque l’admission est intervenue sur le fondement d’un seul certificat médical.
Tel est le cas en l’espèce et, de cette irrégularité, il est résulté une atteinte aux droits du patient dans la mesure où, sans le certificat médical de 72 heures, l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat aurait dû être levée.
Il conviendra donc d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints mais, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître les troubles importants du patient, la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [I] [L]
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [L],
Reportons l’effet de la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins au bénéfice du patient,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6A2
Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
Le greffier
à
[I] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [I] [L]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : M. [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] PASTEUR
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6A2
Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier universitaire de [Localité 7]
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Anaïs KORSIA
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Monsieur le Procureur Général
— [U]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [I] [L]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : M. [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] PASTEUR
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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