Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 janvier 2023, n° 21/02356
CPH Nancy 17 septembre 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que les propos injurieux tenus par l'appelante à l'égard de ses collègues justifiaient le licenciement, même si ce dernier n'était pas considéré comme une faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute

    La cour a jugé que le licenciement, bien que requalifié, ne donnait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison des fautes commises par la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit d'éléments pour contredire les tableaux d'heures supplémentaires fournis par la salariée, justifiant ainsi le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des réglementations

    La cour a jugé que le non-respect des réglementations sur le volume horaire hebdomadaire justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence d'engagement contractuel

    La cour a confirmé que la prime annuelle n'était pas contractuellement due pour l'année 2018, rejetant ainsi la demande de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 janv. 2023, n° 21/02356
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02356
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 septembre 2021, N° F19/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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