Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 janv. 2023, n° 21/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 septembre 2021, N° F19/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/02356 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F19/00018
17 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CAR AVENUE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Octobre 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Car Avenue France à compter du 9 janvier 2017 en qualité de technicienne experte, gestionnaire de paye.
La convention collective nationale des services de l’automobile s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 juillet 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 août 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 14 janvier 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de voir dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave et que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la société S.A.S Car Avenue à lui verser les sommes suivantes :
* 4 175,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 417,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 727,34 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 720,77 euros brut au titre des d’heures supplémentaires majorées de 2017,
* 1 653,55 euros brut au titre d’un solde d’heures supplémentaires majorées de 2018,
* 146,90 euros brut au titre des heures du dimanche pour 2017,
* 1 005,10 euros bruts au titre des heures du dimanche pour 2018,
* 257,07 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2017,
* 1 118 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2018,
* 16,98 euros brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2017,
* 200,55 euros brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2018,
* 3 411,57 euros brut au titre des repos pour l’année 2017,
* 3 307,10 euros brut au titre des repos pour l’année 2018,
* 1 166,67 brut euros au titre de la prime annuelle 7/12ème,
* 703,67 euros brut au titre des congés payés pour la période du 9 janvier 2017 au 31 mai 2018,
* 1 449,04 euros bruts au titre des congés payés sur les sommes précitées,
* 1 556,20 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied qui sera jugée injustifiée,
* 155,62 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2021, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [T] par la société Car Avenue France en un licenciement pour fautes faisant effet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Car Avenue France à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 4 175,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 417,59 de congés payés afférents,
* 1 556,20 euros de paiement de la mise à pied,
* 155,62 de congés payés sur la mise à pied,
* 1 727,34 d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [T] de ses autres demandes,
— débouté la société Car Avenue France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge des parties répartis par parts égales.
Vu l’appel formé par Mme [T] le 30 septembre 2021,
Vu l’appel incident formé par la société Car Avenue France le 8 mars 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [T] déposées sur le RPVA le 2 juin 2022, et celles de la société Car Avenue France déposées sur le RPVA le 8 mars 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022,
Mme [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Car Avenue France à lui payer les sommes de :
* 4 175,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 417,59 de congés payés afférents,
* 1 556,20 euros de paiement de la mise à pied,
* 155,62 de congés payés sur la mise à pied,
* 1 727,34 d’indemnité de licenciement,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 pour les autres chefs de demandes,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute grave et que son licenciement par la société Car Avenue France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la société Car Avenue France à lui payer :
* 1 556,20 euros brut au titre du paiement de la période de mise à pied
* 155,62 euros brut de congés payés afférents,
* 715,40 euros au titre des indemnités Pôle Emploi perdues du fait de l’erreur dans l’attestation Pôle Emploi,
* 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 720,77 euros brut au titre des d’heures supplémentaires majorées de 2017,
* 1 653,55 euros brut au titre d’un solde d’heures supplémentaires majorées de 2018,
* 146,90 euros brut au titre des heures du dimanche pour 2017,
* 1 005,10 euros bruts au titre des heures du dimanche pour 2018,
* 257,07 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2017,
* 1 118 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2018,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des réglementations sur le volume horaire hebdomadaire,
* 16,98 euros brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2017,
* 200,55 euros brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2018,
* 3 411,57 euros brut au titre des repos pour l’année 2017,
* 3 307,10 euros brut au titre des repos pour l’année 2018,
* 1 166,67 brut euros au titre de la prime annuelle 7/12ème,
* 703,67 euros brut au titre des congés payés pour la période du 9 janvier 2017 au 31 mai 2018,
* 1 449,46 euros bruts au titre des congés payés sur les sommes précitées,
— de condamner la société Car Avenue France à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Car Avenue France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— de condamner la société Car Avenue France aux dépens de la procédure.
La société Car Avenue France demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses autres demandes,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [T] par la société Car Avenue France en un licenciement pour fautes faisant effet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Car Avenue France à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
° 4 175,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
° 417,59 de congés payés afférents,
°1 556,20 euros de paiement de la mise à pied,
° 155,62 de congés payés sur la mise à pied,
° 1 727,34 d’indemnité de licenciement,
* débouté la société Car Avenue France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge des parties répartis par parts égales,
Statuant à nouveau :
— de dire le licenciement pour faute grave de Mme [T] bien fondé,
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [T] déposées sur le RPVA le 2 juin 2022, et celles de la société Car Avenue France déposées sur le RPVA le 8 mars 2022,
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (…)
Le 17 juillet 2018, vous avez eu une altercation avec votre collègue Monsieur [O] [Z] qui nous a envoyé le mail suivant le même jour :
« [R],
Je me permets de vous envoyer ce mail, a la suite d’une altercation survenue avec [U] concernant le dossier OBLINGER SAS.
Je vous expose ci-dessous les faits :
Je travaillais sur l’entrée de Monsieur [L] [I], ouvrier d’OBLlNGER LORRAINE LUDRES, quand [U] m’a demandé plusieurs explications, de manière hachée, sur le solde de tout compte de Monsieur [B], puis des saisies en retard qui n’ont pas été payées 'n 2017/début 2018. N’étant pas dans les faits, je n’ai pas su apporter de réponse immédiate. Le comportement de [U] s’est alors traduit par les propos suivants, que je vous rapporte au mot près :
« Ne me pose plus jamais de question, va te faire en***** ». Ces termes ont été prononcés devant [W], [J], [E], [F] et [H], de manière agressive.
[W] a souhaité calmer le jeu et est donc intervenue dans la conversation, ce qui n’a pas plu a [U]. Cette dernière l’a alors invectivé en la rabaissant sur ses compétences professionnelles.
La situation tendue, présente depuis le retour de [U], ne peut pas se poursuivre dans cette voie. L’ambiance générale du service est pesante, venir travailler devient de plus en plus difficile face, au-delà des compétences de [U], à son comportement qui ne peut être toléré par ses collègues.
Je souhaiterais, des votre retour, m’entretenir avec vous sur cette situation, a’n d’envisager des actes pour améliorer la situation. Sans évolution, je ne pourrai malheureusement continuer dans ces conditions. »
Madame [W] [A] m’a aussi rapporté Ies propos que vous aviez tenus le même jour à son encontre alors qu’elle prenait la défense de Monsieur [Z] : « toi quand tu sauras travailler tu la ramèneras, tu ne sais même pas ce qu’est une cotisation, petite conne ».
Cette altercation a beaucoup choqué vos collègues, d’abord Madame [A], qui après cette humiliation a fondu en larmes après votre départ mais aussi vos autres collègues. Nous avons donc été contraints de renvoyer les personnes des services paie et ressources humaines a la maison a 16h0O, personne n’étant plus en état de travailler. En effet, tous ont cru que vous alliez en venir aux mains tant votre comportement a été violent.
Cette altercation fait suite a plusieurs autres événements dont cette dernière est le point d’orgue.
Suite a une décision de direction de mettre en place un nouveau logiciel de paie, une
réunion avec le prestataire CEGEDIM a été fixée pour les 7 et 8 juin 2018. Vous nous avez informés que vous deviez vous faire hospitaliser précisément à ces dates. Nous avons donc décidé de décaler cette réunion au 5 et 6 juin 2018 afin que vous puissiez être pressente.Vous nous aviez par ailleurs demande une journée de congé le 1er’ juin en nous assurant : « ne vous inquiétez pas tout mon travail sera fait », nous avons donc accepté.
Lors de la première journée de présentation du logiciel le 5 juin 2018, vous avez adopté un comportement irascible et d’opposition systématique en voulant imposer une méthode de travail notamment concernant la reprise des données. Au moment ou nous nous sommes absentés de la réunion vous vous étés même emportée et avez dit que vous étiez prête à démissionner.
Finalement à la fin de la journée vous avez annoncé que vous seriez en arrêt maladie dès le lendemain parce que vous deviez aller à la banque, acheter des croquettes pour votre chien et aller à la pharmacie.
Le 6 juin vous étiez bien absente, vous n’avez pas prévenu et il restait sur vos dossiers plusieurs soldes de tout compte à faire, vos déclarations sociales nominatives, vos organigrammes, vos mouvements du personnel, vos déclarations Sylae, et le paiement des saisies sur salaire. Ce sont donc vos collègues qui ont dû faire le nécessaire dans l’urgence.
Vous êtes revenue au travail suite a votre arrêt maladie le 25 juin, l’ambiance de travail s’est alors dégradée. Madame [A] m’a demandé de renouveler sa période d’essai car même si le travail lui plaisait, elle voulait voir quelle serait l’ambiance suite à votre retour.
Le 28 juin, je me suis entretenue avec Monsieur [Z] qui se plaignait également de votre agressivité a son égard.
Ce même jour vous m’avez informée que vous aviez un rendez-vous médical le lendemain à 14h3O a [Localité 5] comme à votre habitude vous m’avez indiqué que vos paies seraient validées avant.
Juste avant votre départ pour votre rendez-vous médical à 14H00, le 29 juin, vous m’avez indiqué que vos paies ne seraient pas toutes virées avant 16H00, nous étions vendredi ce qui aurait eu pour conséquence un virement tardif des salaires et des conséquences préjudiciables pour les salariés. ll a donc fallu que vos collègues saisissent vos paies en urgence et ils y sont parvenus in extremis. Pour tout remerciement vous leur avez reproché de ne pas avoir fait les choses comme vous le souhaitiez, notamment certains commentaires auxquels il manquait une majuscule ou encore des virgule/es alors qu’ils avaient fait de leur mieux pour sortir les pales en temps et en heure.
De plus, nous avons constaté comme toujours des retards quotidiens dont vous ne jugiez pas utile de nous prévenir, sauf a ce que nous vous appelions.
Le 19 juillet 2018, vous avez envoyé par mail un courrier a Monsieur [P] [V] en mentionnant le courriel que nous a communiqué Monsieur [Z] le 17 juillet or vous n’étiez pas destinataire de celui-ci, en effet Monsieur [Z] l’a envoyé a votre responsable en mettant en copie Madame [S] et Madame [A]. Nous vous avons donc interrogé pour savoir qui vous avait communiqué ce courrier, vous nous avez indiqué ne pas vouloir dévoiler votre source.
Par ailleurs, autre phénomène inexpliqué, nous avons constaté dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018 que quelqu’un s’était introduit dans le système de paie avec les codes de Madame [J] [S], celle-ci nous a certifié que ce n’était pas elle et nous a néanmoins indiqué que vous connaissiez ses codes.
Lors de l’entretien, vous nous avez affirmé ne pas vous être introduit dans la paie.
De même, nous avons reçu un compte-rendu issu du site net entreprise date’ du 20 juillet qui mentionne un arrêt de travail vous concernant, vous nous avez indiqué ne pas avoir saisi d’arrêt de travail sur cet intranet. Nous n’avons reçu aucun arrêt de travail de votre part et vous nous avez confirmé lors de l’entretien qu’il n 'y en avait pas et qu’il devait s’agir de votre arrêt du mois de juin 2018.
Or, contact pris avec les services concernés, il ressort bien que vous avez procédé a une déclaration d’arrêt de travail en date du 17 juillet, date de votre mise a pied.
Lors de l’entretien les explications recueillies auprès de vous n’ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons en conséquence que nous avons, décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Votre agressivité envers vos collègues, votre opposition au nouveau système mis en place, vos retards récurrents ainsi que les mensonges relevés ne sont pas admissibles.
(…) »
La société Car Avenue France affirme que les attestations qu’elle produit établissent clairement la réalité des faits qu’elle reproche à sa salariée. Selon elle, à défaut de réaction, elle aurait engagé sa responsabilité en matière de lutte contre le harcèlement moral. La lettre de licenciement serait très précise.
Ayant été licenciée pour faute grave, Mme [T] ne pourrait prétendre ni au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et aux congés y afférents, ni à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ni à l’indemnité de licenciement, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’altercation du 17 juillet 2018 :
Mme [T] conteste les fautes qui lui sont reprochées, tout en reconnaissant certains des propos qui lui sont imputés. Elle reconnaît ainsi avoir dit à son collègue M. [Z], lors de la discussion du 17 juillet 2018, « Va te faire enculer ». Elle conteste en revanche avoir traité Mme [A] de « petite conne ».Elle se réfère à une longue lettre adressée le 17 juillet 2018 à M. [P] [V], l’un des responsables de la société. Elle explique ses conditions de travail lors de la période précédant les faits, et notamment l’obligation dans laquelle elle était placée de reprendre et corriger les nombreuses erreurs de ses collègues, sans recevoir d’aide.
L’appelante ajoute qu’elle a dû retourner dans l’entreprise durant son arrêt maladie pour prendre des documents et travailler pendant cet arrêt comme en attesterait son ancien compagnon, et ce alors même qu’elle recevait des soins infirmiers. Elle aurait ainsi subi un harcèlement moral et un grave abus. Elle se serait trouvée à son retour devant une forte charge de travail la conduisant à passer des nuits blanches, et n’aurait plus eu de temps à consacrer à la formation de ses collègues nouvellement embauchés. Elle se serait aussi heurtée à la mauvaise foi de son collègue M. [O] [Z], qui aurait bloqué son accès à une partie des fichiers théoriquement en commun.
Sur ce :
Les mots « petite conne » imputés à Mme [T] sont confirmés par des attestations de Mme [A] elle-même (pièce n° 7 de l’employeur), mais aussi de Mme [X] [S], qui ajoute que les paroles de Mme [T] étaient d’une « extrême violence » (pièce n° 6). Dans son courriel adressé le jour-même à Mme [R] [D], directrice des ressources humaines (pièce n°3 de l’employeur), M. [Z] indiqué que Mme [T] a « invectivé (Mme [A]) en la rabaissant sur ses compétences professionnelles », ce qui conforte l’affirmation de cette dernière en son attestation dans laquelle elle explique que sa collègue lui a dit qu’elle ne « connaît rien aux cotisations ».
Ce grief est donc établi.
— Sur le comportement de Mme [T] lors de la présentation du nouveau logiciel le 5 juin 2018 :
Mme [T] expose qu’ayant été en arrêt à compter du 6 juin 2018, sans qu’aucune complaisance ne puisse être reprochée au médecin concerné, elle n’a pu participer qu’au premier jour de la formation sur le nouveau logiciel, et ses remarques à cette occasion auraient été à ce point pertinentes que que l’utilisation de ce logiciel aurait été repoussé au 1er janvier 2019.
Sur ce :
Dans un courrier du 12 juin 2018 (pièce n°8 de l’employeur), le représentant de la société CEGEDIM SRH s’est plaint de l'« attitude peu constructive » de Mme [T], ajoutant : « nous avons fait face à une remise en cause systématique de la méthodologie que nous avons présentée sans capacité de dialogue ni de compromis ». Cette appréciation est trop peu étayée pour fonder une sanction disciplinaire, étant précisé qu’un salarié dispose d’un droit à manifester son désaccord dans le cadre d’une réunion.
Ce grief ne peut donc pas être retenu.
— Sur l’introduction dans le système de paie au moyen des codes de Mme [S] :
Mme [T] nie avoir utilisé les code informatiques de Mme [X] [S], qu’elle dit ne pas avoir connus.
Sur ce :
Dans une attestation ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en de nombreux points (pièce n° 4 de l’employeur), Mme [S] certifie que « (s)on mot de passe session a été changé pendant (s)es congés, et communiqué à [U] [T] par [F] [Y] ». En l’absence d’autre élément, et en particulier d’un « rapport des services informatiques » mentionné par le conseil de prud’hommes de Nancy mais non produit, en tout cas à hauteur d’appel, l’utilisation de ces codes par l’appelante n’est pas établie.
— Sur les autres griefs :
Mme [T] explique que, les déclarations nominatives devant être effectuées avant le 5 de chaque mois, il ne pourrait pas lui être reproché son impossibilité de le faire le 6 juin 2018. De la même manière, les salaires seraient versés le 30 du mois.
Sur ce :
La société Car Avenue France n’évoque pas, au cours de la présente instance, les autres griefs développés dans la lettre de licenciement, et ne produit aucun élément afin d’étayer leur réalité. Ils ne peuvent donc être considérés comme établis.
— Sur les conséquences tirées par l’employeur du grief établi :
Mme [T] justifie son comportement par son état de fatigue et de tension au moment des faits. Elle produit à ce titre deux attestations de M. [K] [N] et de Mme [G] [C], dont il résulte qu’elle travaillait beaucoup.
Sur ce :
Les propos particulièrement grossiers, injurieux et blessants proférés à l’égard de deux collègues le 17 juillet 2018 ne peuvent être tolérés, même dans une situation de charge de travail élevée. Ils justifient le licenciement qui a été prononcé. Le conseil de prud’hommes de Nancy doit toutefois être suivi en ce qu’il a considéré que ce motif est insuffisant pour considérer que cette faute doit être considérée comme grave. La société Car Avenue n’a, d’ailleurs, nullement précisé en quoi cette appréciation devait être retenue.
La décision de première instance sera donc confirmée s’agissant de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute faisant effet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. Il convient de préciser que Mme [T] a demandé deux fois ces deux dernières sommes, une fois en conséquence de la confirmation partielle du jugement entrepris et une fois en conséquence de son infirmation partielle.
— Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires et de celles qui en découlent :
Mme [T] soutient qu’elle n’a pas été rémunérées de toutes ses heures supplémentaires et que celles rémunérées sur sa fiche de paie l’ont été avec une majoration de 25% alors que cette majoration devait être de 50 % puisque les heures auraient été effectuées au-delà de 43 heures par semaine. De même, elle aurait travaillé certains dimanches ou certaines nuits sans recevoir de salaire majoré et n’aurait bénéficié d’aucun repos ni d’aucune indemnité de remplacement.
Elle produit un tableau de décompte de ses heures supplémentaires et une attestation de Mme [G] [C] pour conforter sa position. Elle souligne que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation et à l’allocation de dommages et intérêts sans avoir à justifier de préjudice spécifique.
Selon la société Car Avenue France, les tableaux produits par l’appelante ne sont que des notes blanches ni datées, ni signées ne justifiant pas l’accomplissement d’heures supplémentaires. En outre, Mme [T] n’aurait jamais formulé de réclamation à ce sujet, et l’ensemble des bulletins de salaire qu’elle produit ferait mention d’heures supplémentaires.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [T] produit deux tableaux faisant apparaître, semaine par semaine, le nombre d’heures et d’heures supplémentaires (contractuelles, à 25 % et à 50 %, soit au-delà de 43 heures par semaine) qu’elle prétend avoir effectuées, celles qui lui ont été payées pour chacune de ces trois catégories, ainsi que les heures de dimanche, d’heures de nuit et les paniers de nuit qu’elle revendique.
Ce faisant, elle présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. Or, ce dernier ne produit aucun élément de contrôle de la durée de travail.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit qu’un salarié n’est plus recevable à présenter une demande au titre des heures supplémentaires après la fin des relations contractuelles s’il ne l’a pas fait avant la rupture de ces dernières.
Il convient par conséquent de faire droit aux réclamations formées par Mme [T] aux titres des heures supplémentaires, des heures de dimanche, des heures de nuit et des paniers de nuit et des contreparties en repos, qui ont été justement calculées par cette salariée en prenant en compte notamment le fait que des heures supplémentaires ont été mentionnées sur les bulletins de salaire, mais avec un taux inexact au regard des tableaux qu’elle produit.
Partant, des dommages et intérêts pour non-respect des réglementations sur le volume horaire hebdomadaire sont dus sans que Mme [T] ait à justifier de préjudice spécifique. Il seront fixés à l’espèce à 1.000 euros.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ces points.
Sur la prime annuelle :
Mme [T] considère que la prime annuelle négociée à l’embauche correspondait à un engagement contractuel de l’employeur, mais qu’elle ne l’a pas perçue au cours de l’année 2018.
La société Car Avenue France réplique que, si une prime d’objectif a bien été versée en 2017, elle n’a aucun caractère contractuel.
Motivation :
Ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes de Nancy, les parties n’ont pas enterriné, à l’occasion de la signature du contrat de travail, le principe de la prime annuelle de 2.000 euros qui aurait figuré dans la promesse d’embauche, laquelle n’est d’ailleurs pas produite aux débats Mme [T].
Dans ces conditions, même si l’employeur a versé une somme au titre d’une prime d’objectif en 2017, il n’y était pas tenu pour l’année 2018, de sorte que la décision de rejet prononcée sur ce point en première instance sera confirmée.
Sur le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi :
L’appelante soutient que la date de son certificat de travail est erroné, comme l’attestation Pôle Emploi qui fait référence au droit local alors que, travaillant en Meurthe-et-Moselle, elle ne relèverait pas du droit local applicable en Alsace et en Moselle.
Selon la société Car Avenue France, l’affiliation de Mme [T] au régime local Alsace Moselle est reconnue dans l’attestation délivrée par cet organisme.
Motivation :
Mme [T] ne sollicite pas la rectification de son attestation Pôle Emploi et de son certificat de travail, contrairement à ce qu’elle indique dans le corps de ses dernières écritures, mais une somme au titre des indemnités perdues du fait d’une erreur figurant dans l’attestation Pôle Emploi. Or, les cotisations supplémentaires qu’elle se plaint d’avoir payées à ce titre ont pour contrepartie une possibilité de remboursement plus élevé en cas de perte d’emploi, et le préjudice qu’elle allègue n’est donc pas établi. La décision de rejet prise par le conseil de prud’hommes de Nancy sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de congés payés :
Selon Mme [T], les congés payés doivent être indemnisés au plus avantageux comme le prévoit la loi.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.
En l’espèce, ni la société Car Avenue France, ni le conseil de prud’hommes de Nancy n’ont émis la moindre objection au calcul réalisé par Mme [T], qu’elle a détaillé en sa pièce n°8 et qui est conforme au texte rappelé ci-avant. Cette société doit donc être condamnée à verser à l’appelante la somme de 703,67 euros. En cela, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions prévues par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il avait débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens liés au jugement seront à la charge des parties répartis par parts égales.
S’agissant de ces derniers, ils seront mis à la charge de la société Car Avenue France à hauteur d’appel. Cette dernière sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, et la demande formée à ce titre par l’intimée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 septembre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [U] [T] par la société Car Avenue France en un licenciement pour fautes faisant effet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Car Avenue France à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
* 4 175,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 417,59 de congés payés afférents,
* 1 556,20 euros de paiement de la mise à pied,
* 155,62 de congés payés sur la mise à pied,
* 1 727,34 d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [U] [T] de ses demandes aux titres du paiement de la prime annuelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités Pôle Emploi perdues du fait de l’erreur dans l’attestation Pôle Emploi,
— débouté la société Car Avenue France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge des parties répartis par parts égales.
Infirme pour le surplus la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Car Avenue France à verser à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
* 1 720,77 euros (mille sept cent vingt euros et soixante dix sept centimes) brut au titre des d’heures supplémentaires majorées de 2017,
* 1 653,55 euros (mille six cent cinquante trois euros et cinquante cinq centimes) brut au titre d’un solde d’heures supplémentaires majorées de 2018,
* 146,90 euros (cent quarante six euros et quatre vingt dix centimes) brut au titre des heures du dimanche pour 2017,
* 1 005,10 euros (mille cinq euros et dix centimes) bruts au titre des heures du dimanche pour 2018,
* 257,07 euros (deux cent cinquante sept euros et sept centimes) brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2017,
* 1 118 euros (mille cent dix huit euros) brut au titre de la majoration des heures de nuit pour l’année 2018,
* 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect des réglementations sur le volume horaire hebdomadaire,
* 16,98 euros (seize euros et quatre vingt dix huit centimes) brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2017,
* 200,55 euros (deux cents euros et cinquante cinq centimes) brut au titre des paniers de nuit pour l’année 2018,
* 3 411,57 euros (trois mille quatre cent onze euros et cinquante sept centimes) brut au titre des repos pour l’année 2017,
* 3 307,10 euros (trois mille trois cent sept euros et dix centimes) brut au titre des repos pour l’année 2018,
* 1 166,67 euros brut (mille cent soixante six euros et soixante sept centimes) au titre de la prime annuelle 7/12ème,
* 703,67 euros (sept cent trois euros et soixante sept centimes) brut au titre des congés payés pour la période du 9 janvier 2017 au 31 mai 2018,
* 1 449,46 euros (mille quatre cent quarante neuf euros et quarante six centimes) bruts au titre des congés payés sur les sommes précitées
Y ajoutant,
Condamne la société Car Avenue France à verser à Mme [U] [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel par la société Car Avenue France,
Condamne la société Car Avenue France aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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