Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 décembre 2024, N° F2023023478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDL c/ S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2023023478
APPELANTE :
S.A.R.L. EDL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence GROS substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2017, la SARL EDL a signé un contrat d’affacturage avec la SA Crédit agricole Leasing et Factoring (le Crédit aAgricole).
En vertu de celui-ci, la société EDL a établi au profit du Crédit Agricole une quittance subrogative et lui a transféré huit factures de différents acheteurs. Ces factures ont été réglées par le Crédit agricole sur le compte courant de la société EDL.
Le 21 décembre 2021, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure la société EDL de lui régler le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 21 636,61 euros.
Par ordonnance du 15 juin 2023, sur la saisine du Crédit Agricole, le juge des référés a invité le Crédit Agricole à se pourvoir au fond, compte tenu de l’existence de contestations jugées sérieuses.
Par exploit du 12 décembre 2023, le Crédit agricole a assigné la société EDL en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société EDL à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 21 636,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 février 2025, la SARL EDL a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, et de l’article L313-12 du code monétaire et financier de :
infirmer le jugement déféré ;
prononcer la nullité de la rupture du concours du 4 novembre 2020 à effet au 4 décembre 2020 ;
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette résiliation abusive ;
débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
ordonner le remboursement de la somme de 6 834 euros injustement encaissée le 29 décembre 2023 ;
et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2025, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1103 et l’article 1194 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner la société EDL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la rupture du concours
1. Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
2. La lettre de résiliation en date du 4 novembre 2020, résiliant le contrat d’affacturage n°84848 conclu le 16 mai 2017, est pour l’essentiel rédigée ainsi :
« Monsieur,
Nous vous informons par la présente, de notre décision de résilier le contrat d’affacturage susvisé, avec un préavis de 1 mois, conformément aux dispositions de l’article 12-1 des conditions générales.
Par conséquent, nous vous précisions que ledit contrat se terminera le 04/12/2020, date à laquelle nous cesserons de prendre en charge vos créances. »
3. La SA Crédit Agricole Leasing et Factoring ne se prévaut, ni de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou d’une situation de la SARL EDL s’avérant irrémédiablement compromise, de sorte qu’elle ne pouvait s’affranchir du délai minimum prévu par la loi.
4. L’application d’un délai contractuel inférieur à deux mois ne répondant pas aux exigences de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture du contrat d’affacturage.
5. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
6. La SARL EDL fait valoir que cette rupture de la convention « en pleine période de pandémie » lui a causé un préjudice dès lors qu’elle l’aurait privée :
de la garantie du risque d’insolvabilité de ses acheteurs,
du financement des créances,
de la tenue des comptes de ses acheteurs,
du recouvrement et l’encaissement des créances.
7. Le crédit Agricole répond que la société EDL ne justifie pas avoir subir le moindre impayé de ses clients entre le 4 novembre 2020 et le 4 février 2020, date à laquelle le contrat aurait pu perdurer.
Sur ce,
8. La faute du Crédit agricole, au regard des éléments qui précèdent et de la nullité de la rupture du contrat d’affacturage est établie.
9. Cependant, la responsabilité financière du Crédit Agricole ne peut être engagée que si la SARL EDL apporte la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
10. Or, elle ne résulte d’aucune production, la seule circonstance d’une rupture durant la période de la crise de la Covid-19 ne pouvant en tenir lieu.
Sur le compte-courant
11. L’appelante fait valoir qu’en premier lieu que la mise en demeure datée du 21 décembre 2021 est contestable dès lors qu’elle ne comporte aucune annexe lui permettant de se défendre et de vérifier son bien-fondé avant d’en discuter et/ou d’accepter une éventuelle régularisation.
12. En deuxième lieu, cette somme ne serait pas justifiée dès lors que l’avis de paiement des factures sur le compte de la Société EDL (pièce 9) porte sur un montant total de 62 147,98 euros ; il en résulterait que c’est bien la somme de 40 511,37 euros qui a été régularisée (62 147,98 euros – 21 636,61 euros).
13. En troisième lieu, la période de Covid-19 étant un cas de force majeure, l’appelante soutient qu’il eût mieux valu générer un avenant « amiable » au contrat d’affacturage plutôt que de le dénoncer. De la sorte, la « commission spéciale » de 13 425,37 euros représentant 62 % de la somme réclamée (21 636.61 €), ainsi abusive, n’aurait pas été réclamée.
14. Enfin, la SARL EDL soutient qu’en dépit de la rupture abusive de son contrat, elle aurait continué à encaisser ses factures clients, ceci, à hauteur de 6 834 euros.
15. Le Crédit agricole répond que la validité de la résiliation, de même que sa date d’effet, serait totalement étrangère à ses demandes en paiement dès lors que ces dernières concernent des factures demeurées impayées antérieurement à la rupture et qu’après balance des comptes, il lui serait dû la somme de 21 636,61 euros.
Sur ce,
16. Il résulte des productions, notamment les pièces n°4 et n°7 de l’intimée, que la demande de lui régler la somme de 21 636,61 euros est fondée dans son principe et son montant étant précisé, d’une part, que les considérations relatives à la période de rupture n’ont pas de lien avec cette réalité ; et que, d’autre part, il n’est pas apporté la preuve d’un trop-perçu de « 6 834 euros qui aurait été injustement encaissé le 29 décembre 2023 ».
17. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL EDL de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture du contrat d’affacturage,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité de la rupture du contrat d’affacturage,
Dès que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Magistrat
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Parfaire ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bornage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mitoyenneté ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Propriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Constituer ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visioconférence ·
- Confidentialité ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Plainte ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Erreur matérielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Commission ·
- Biens ·
- Exclusivité ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Chasse
- Pharmacie ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Avance de trésorerie ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Délai ·
- Siège ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.