Irrecevabilité 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 23 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
n° minute : 25/318
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe du JCP du TPRX de Schilitgheim
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 JUIN 2025
R I U N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQOQ
Dans l’affaire opposant :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse au référé -
Société ALSACE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a notamment prononcé la résiliation du contrat conclu le 1er mars 2012 entre la SA d’HLM la Strasbourgeoise Habitat, devenue Saem Alsace Habitat, et Monsieur [K] [M], portant sur des locaux [Adresse 1] à 67300 Schiltigheim, a ordonné à Monsieur [K] [M] de libérer les lieux et dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, a condamné Monsieur [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux prestations annexes qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 363,49 € par mois jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, a condamné Monsieur [K] [M] à payer à la Saem Alsace Habitat la somme de 7 322,70 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, a dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [K] [M] et a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu’à payer à la Saem Alsace Habitat la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2025.
Par acte d’huissier signifié à la Saem Alsace Habitat le 4 avril 2025 et conclusions du 10 juin 2025, Monsieur [K] [M] a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 28 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il était dans l’ignorance de l’obligation de faire valoir en première instance des observations sur l’exécution provisoire ; que sa demande de délai peut s’analyser en une demande visant à stopper l’exécution provisoire de droit ; que sa demande doit être déclarée recevable, un formalisme excessif étant de nature à empêcher l’accès au juge en contravention aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur les moyens sérieux de réformation, il fait valoir que la dette locative résulte de la perte de son emploi et à des difficultés de santé ; qu’il n’est pas dans l’incapacité d’apurer sa dette, sur laquelle il effectue un versement de 205 € par mois avec l’aide de sa famille.
Sur les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il se retrouverait sans domicile fixe s’il venait à être expulsé, ce d’autant qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 février 2025 ; qu’il ne peut se reloger à si bref délai, alors qu’il ne perçoit que des allocations-chômage de l’ordre de 700 € par mois.
Par conclusions du 9 mai 2025, la Saem Alsace Habitat a conclu à l’irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de la demande, à son rejet et à la condamnation de Monsieur [K] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à défaut pour Monsieur [M] de justifier de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande est irrecevable puisqu’il n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, alors que la dette n’est pas contestée et que l’appelant ne justifie pas d’une aide pérenne de sa famille pouvant suppléer son absence de ressources ; que Monsieur [K] [M] ne démontre pas plus l’existence de conséquences excessives, en ce que la commission de coordination des actions en
prévention des expulsions locatives a été informée de sa situation en mars 2024 et qu’il disposait donc d’un délai de plus d’un an pour trouver des solutions, ce qu’il n’a pas fait.
Les parties ont été entendues à l’audience du 10 juin 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel interjeté à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Monsieur [K] [M], qui a comparu en première instance, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Contrairement à ce qu’il soutient, la demande de délai de paiement dont il a saisi le premier juge ne peut s’analyser en une demande visant à stopper l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui incombe de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Force est de constater que Monsieur [M] ne se prévaut ni ne justifie d’aucune circonstance postérieure à cette décision.
Il ne peut être soutenu que le formalisme posé à l’article 514-3 est excessif et serait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il empêcherait le requérant d’avoir accès au juge, dans la mesure où sa mise en 'uvre suppose que Monsieur [M] a comparu en première instance, où il pouvait le cas échéant se faire assister ou représenter par un conseil et où l’irrecevabilité de sa demande en référé ne l’empêche nullement d’avoir accès au juge d’appel pour obtenir réformation du jugement qu’il critique.
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [K] [M].
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable,
REJETONS la demande de la Saem Alsace Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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