Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 21/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°18/2025
N° RG 21/03285 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVSQ
Mme [W] [C]
C/
S.A.R.L. ACTERIM SUPPORT IN FRANCE
S.A.R.L. ACTERIM ATLANTIQUE
S.A.R.L. LGF
RG CPH : F 19/00330
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le ::23/01/2025
à :Me BAKHOS
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
En présence de Madame [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 11] (11)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACTERIM SUPPORT anciennement dénommée ACTERIM JOB IN FRANCE – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ACTERIM ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LGF agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Actérim a pour activité le travail temporaire. Son siège social est situé à [Localité 23] (35). Le groupe comprend plusieurs filiales sur le territoire français dont notamment :
>la SARL LGF, société holding détenue par M. [D] [X],
>la SARL Actérim Atlantique concentrée sur la région grand ouest (de nombreuses autres filiales se répartissant la France en grands secteurs géographiques),
>la société Actérim Job in France créée en juillet 2015, devenue la SARL Actérim Support qui est chargée, elle, de recruter au sein de l’union européenne.
Du 24 novembre 2014 au 31 mai 2015, Mme [W] [C] a été embauchée en qualité de recruteur selon un contrat à durée déterminée par la SARL Actérim Atlantique. Elle réalisait alors sa mission en Espagne et résidait à [Localité 17], près d'[Localité 8].
Par avenant du 28 mai 2015, également conclu avec la société Actérim, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
Un second avenant du 30 décembre 2015 a été signé prolongeant son contrat jusqu’au 29 février 2016 selon Mme [C] ' jusqu’au 31 mars 2016 selon l’employeur.
Le 1er avril 2016, elle a conclu un contrat à durée indéterminée de droit espagnol avec la société Actérim job in France.
Du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017, Mme [C] a exercé ses fonctions en France et un avenant, toujours régi par le droit espagnol, a été signé en ce sens.
Au vu du caractère temporaire de ce détachement, il avait été convenu une participation à ses frais de logement en France, par le biais d’un logement de fonctions, étant donné qu’elle conservait un domicile en Espagne, jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 31 décembre 2017, elle a signé un nouvel avenant à son contrat à durée indéterminée, de droit français cette fois, avec la société Actérim Job in France pour son affectation définitive en France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour les motifs suivants :
' Depuis fin 2012, je travaille sans contrat ni rémunération jusqu’au 23 novembre 2014. 24 novembre 2014 en contrat CDD Acterim Atlantique, lieu de fonction Espagne [Adresse 3] ([Localité 8]) jusqu’en mars 2016, abusif car j’occupais un emploi pérenne de la société.
Des heures supplémentaires faites non payées, des congés non pris et une surcharge excessive de travail.
Votre manque de protection des données des intérimaires espagnols.
Des relations de travail qui sont irrespectueuses du fait de mails sans réponse, de questions sans réponse, des mails de votre part 'sans objet’ ainsi que des engagements et promesses de votre part non respectées.
Une demande de votre part pour que je vous donne ma démission en septembre 2017 concernant mon CDI Acterim Job in France (gérant Monsieur [Y] [N]) sans avoir un autre contrat équivalent. Vous souhaitiez donc vous séparer de moi sans contrepartie financière (licenciement).
Des décisions tardives de votre part me plaçant dans des difficultés financières importantes et personnelles extrêmement graves, ingérables à effet irréparable pour ma famille.
Non prise en charge du déménagement et du trajet véhicule personnel (1644 Km) pour la mutation entre l’Espagne et la France.
Non prise en charge des frais incombant à la période de détachement.
Non-paiement des frais kilométriques avec ma voiture personnelle (3288 Km) pour la fermeture du bureau [Adresse 3] ([Localité 8]) suite à votre décision d’arrêter le contrat de ma collègue. Déplacement effectué le vendredi 10/11/2018 Samedi 11/11/2018 et dimanche 12/11/2018 pour être en poste le lundi matin, sans compensation.
Manquement de moyens à la réalisation des tâches à effectuer, utilisation de mon véhicule personnel jusqu’à fin 2017 sans contrepartie et sans aucune mise à disposition d’outils de communication 'entreprise’ ni appartenance à votre site web provoquant ma mise au placard, et m’écartant volontairement de votre organisation ce qui ressemble fortement à de la discrimination.
Aucune reconnaissance de l’ancienneté, en effet, les multiples contrats effectués l’ont été sans reprise de l’ancienneté.
Résiliation du bail du logement de votre part pour l’adresse [Adresse 5] en date du 23 mai 2018 et que je dois libérer le 24 juillet 2018, alors que la situation de famille nécessite prévenance et que le bail était conclu pour une durée de 3 ans.
Des propos et comportements de votre part totalement déplacés.
Manquement à vos obligations lors de l’entrevue qui a duré moins d’une minute dans votre bureau le 23/04/2018 ou était présente Madame [B] [V] RH. Sur votre ordre je suis allée avec madame [B] dans son bureau et quelques petites minutes plus tard Monsieur [T] [F] Directeur du développement suite à votre décision de me licencier, ils devaient prendre contact avec maitre [H]. Pour lequel un compte-rendu a été demandé avec ma boite mail personnelle puisque mon compte professionnel a été immédiatement coupé ainsi que mon téléphone professionnel sans aucune prévenance.
Manquement à vos obligations pour subir une sorte de harcèlement, d’abus, de manipulation, de stress intense et d’instabilité qui a conduit à atteindre gravement ma santé et que cet état peut également avoir des effets irréparables pour ma famille.
De ce fait, cette prise d’acte de rupture de mon contrat de travail est à effet immédiat en date de réception et vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi '.
Par courrier du 26 juin 2018, la société Actérim Job in France a contesté les termes du courrier de Mme [C] et lui a rappelé qu’elle maintenait sa clause de non-concurrence.
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Le 17 septembre 2018, Mme [C] a été embauchée par la société EHO recrutement, filiale du groupe Actérim dont Monsieur [D] [X] était également associé, en qualité de chargée de recrutement France, alors qu’elle s’était installée dans l’Aude, à [Localité 21].
La société EHO a reproché à la salariée, au bout de quelques mois, une très faible activité de sa part et lui a demandé des explications sur ses résultats (en moyenne un recrutement par mois.)
Par courrier en date du 12 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 avril suivant, entretien auquel elle ne s’est pas présentée. Par courrier recommandé en date du 10 avril 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de ses très faibles résultats.
La société EHO Recrutement a été radiée le 3 novembre 2020 suite à une liquidation amiable avec effet au 30 septembre 2020.
Mme [C] a contesté son licenciement et, par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a dit que le licenciement de Mme [C] par la SARL EHO Recrutement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. [D] [X], es-qualités de liquidateur amiable de la société Eho Recrutement à payer à Mme [C], notamment, la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 juin 2019 afin de voir :
— Dire et juger que les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF ont la qualité de co-employeurs de Mme [C]
— Dire et juger que Mme [C] est titulaire depuis le 24 novembre 2014 d’un contrat de travail à durée indéterminée engageant solidairement les trois sociétés
— Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [C] :
— La somme de 16.388,53 euros au titre des heures supplémentaires outre 1638,85 euros de congés payés afférents
— La somme de 4.962 euros au titre des contreparties obligatoires en repos outre 496,20 euros de congés payés afférents
— Une indemnité de 15.425 euros au titre du travail dissimulé
— La somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— La somme de 1.599,40 euros de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— La somme de 3.499 euros en remboursement des frais de déménagement à parfaire ou diminuer)
— La somme de 12.000 euros d’indemnité d’occupation du logement,
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [C] :
— La somme de 2000 euros de prime contractuelle outre 200 euros de congés payès afférents
— La somme de 4000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros de congés payés afférents
— La somme de 1875 euros d’indemnité de licenciement
— La somme de 8000 euros de dommages et intérêts
— La somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la suppression abusive du logement
— Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour après le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaires conformes, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
— Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF concernant la condamnation de Mme [C] à leur verser l’indemnité de brusque rupture de 4000 euros
— Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF concernant la condamnation de Mme [C] à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CFC ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution
La SARL Acterim Support (anciennement dénommée Actérim Job in France), la SARL Acterim Atlantique et la SARL LGF ont demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Constater que Mme [C] était salariée de la société Objectijob avant le 24 novembre 2014
— Débouter en conséquence Mme [C] de sa demande de travail dissimulé,
— Dire que la relation de travail était soumise au droit espagnol d’avril 2016 à Aout 2017
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de reconnaître du co-emploi en l’espèce
En conséquence,
— Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission
— Dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité la concernant
— Constater que la société a respecté les règles relatives aux congés payés, heures supplémentaires et repos compensateurs, mise à disposition temporaire de logement de fonction, remboursements de frais professionnels et autrs, paiement de prime d’hiver et d’été
En conséquence,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires, fins et conclusions
— Condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 4000 euros correspondant au préavis non effectué
— Recevoir la Société en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités si le Conseil devait estimer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
En tout état de cause
— Recevoir la société en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la salariée à payer la somme de 3 000 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la salariée aux entiers dépens
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF de la demande correspondant au préavis non effectué.
— Débouté la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [C] aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
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Mme [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 29 avril 2021, en ce qu’il a :
* Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamné Mme [C] aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
— Déclarer irrecevable la pièce adverse n°5 : Contrat de prestation entre LGF/Actérim et Objectijob du 2/01/2013.
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] fondée sur la collusion frauduleuse des sociétés du Groupe Actérim.
— Prononcer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 novembre 2014 engageant solidairement les 3 sociétés ;
— Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à payer à Mme [C] :
* la somme de 16.388,53 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 638,85 euros de congés payés afférents,
* la somme de 4.962 euros au titre des contreparties obligatoires en repos outre 496,20 euros de congés payés afférents,
* une indemnité de 15.425 euros au titre du travail dissimulé,
* la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* la somme de 1.599,40 euros de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* la somme de 3.499 euros en remboursement des frais de déménagement (à parfaire ou diminuer),
* la somme de 12.000 euros d’indemnité d’occupation du logement.
— Prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail
— Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à payer à Mme [C] :
* la somme de 2.000 euros de prime saisonnière contractuelle outre 200 euros de congés payés afférents,
* la somme de 4.000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros de congés payés afférents,
* la somme de 1.875 euros d’indemnité de licenciement,
* la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour la préjudice causé par la suppression abusive du logement,
— Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour après le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire conformes, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 21 octobre 2021, la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF demandent à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
* Constaté que Mme [C] était salariée de la Société Objectijob avant le 24 novembre 2014
* Débouté en conséquence Mme [C] de sa demande de travail dissimulé.
* Jugé que la relation de travail était soumise au droit espagnol d’avril 2016 à aout 2017
* Jugé qu’il n’y a pas lieu à reconnaître du co-emploi
Et en conséquence :
* Jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
* Jugé que son employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité la concernant.
* Constaté que la Société Actérim Job in France a respecté les règles relatives aux congés payés, heures supplémentaires et repos compensateurs, mise à disposition temporaire de logement de fonctions, remboursements de frais professionnels et autres, paiement de primes d’hiver et d’été
Et y additant
* Juger qu’il n’y a pas lieu à reconnaître une collusion frauduleuse
En conséquence,
* Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires, fins et conclusions vis-à-vis des trois sociétés intimées
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes et ;
— Condamner Mme [C] au paiement de l’indemnité correspondant au préavis non effectué soit 4 000 euros à la société Actérim job in France
— Recevoir les sociétés en leur demande conjointe de condamnation de Mme [C] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire ;
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités si la Cour devait estimer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la salariée à payer une somme de 3 000,00 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la salariée aux entiers dépens,
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 mars 2024.
&&&&&
Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé des motifs de la décision, la cour de céans a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invite Mme [C] à produire la traduction en français, par traducteur assermenté, de ses pièces en espagnol n°12, 18, 34, 43, 49, 50, 53, 54, 59, 63;
— Invité les sociétés intimées à produire :
>la traduction en français, par traducteur assermenté de ses pièces en espagnol n°4, 11 et 12 ;
>la convention collective « Oficinas y despachios » et sa traduction en français par traducteur assermenté ;
>la législation espagnole traduite en français, applicable en matière de :
*co-emploi ou de collusion frauduleuse ;
*congés payés, d’indemnités de congés payés ;
*temps de travail, les heures supplémentaires et les contreparties en repos ;
*prise en charge des frais de déménagement du salarié par l’employeur ;
*indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles.
— Invité les parties à s’expliquer sur les conditions d’application et conséquences qu’il convient de tirer des dispositions législatives et/ou réglementaires de droit étranger dont elles entendraient revendiquer l’application au présent litige.
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale de la cour du 18 novembre 2024 à 14 heures ;
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;
— Réservé les demandes et les dépens.
Mme [C] a produit la traduction par traducteur assermenté de l’ensemble des pièces demandées sauf les pièces n°34 (création en 2015 de la succursale en Espagne de la société Actérim Job in France -53 pages en langue espagnole) et n°59 (contrat de travail en langue espagnole conclu entre [N] [Y] et la société Actérim Job in France le 1er mars 2019).
Les trois sociétés intimées n’ont pas fourni la traduction par traducteur assermenté de leurs pièces n°4, 11 et 12.
S’agissant de la demande de production de la législation espagnole traduite en français, applicable en matière de :
*co-emploi ou de collusion frauduleuse ;
*congés payés, d’indemnités de congés payés ;
*temps de travail, les heures supplémentaires et les contreparties en repos ;
*prise en charge des frais de déménagement du salarié par l’employeur ;
*indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles,
elles ont fourni un « mémorandum » (pièce n°33, 125 pages) établi par un cabinet d’avocats de [Localité 9] sur le droit espagnol applicable au dossier à savoir : le statut des travailleurs (le TRELT), la procédure civile (le LEC), la loi réglementant la juridiction sociale (LRJS) et la convention collective des activités de bureaux et des services administratifs généraux d'[Localité 8] avec une traduction en français.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [C] a repris ses prétentions antérieures sauf à solliciter le rejet de la pièce n°33 produite par les sociétés intimées et à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5.000 euros, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de traduction par traducteur assermenté.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2024, les SARL Actérim Support (anciennement dénommée Actérim Job in France), Actérim Atlantique et la SAS LGF venant aux droits de la SARLU LGF ont repris leur prétentions antérieures et demandé en outre à la cour à titre principal, de juger irrecevables, en droit espagnol, les demandes de Mme [C] relatives aux rappels de salaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés, car prescrites sur le fondement de l’article 59 du TRLET.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la loi applicable :
Les sociétés intimées font valoir qu’à partir du 1er juin 2015, les parties ont convenu que Madame [C] serait employée sous statut de droit espagnol, au vu de son domicile, de l’exécution de ses fonctions dans ce pays et de ses centres d’intérêts, que la loi espagnole a régi les relations des parties jusqu’en décembre 2017, quand bien même la salariée a demandé à s’établir dans la région rennaise, ce que la société avait accepté.
Elle en déduit que les demandes de Mme [C] afférentes à cette période [juin 2015 ' septembre 2017], sont fondées à tort sur le droit français, et relèvent en réalité du droit espagnol en ce qu’elles concernent :
>la notion de co-emploi ou de collusion frauduleuse,
>les rappels salaire de congés payés,
>les rappels de salaire au titre de son temps de travail.
Mme [C] réplique que jusqu’au mars 2016, la relation de travail était régie par le droit français (un CDD du 24 novembre 2014, §9, au 31 mai 2015, prolongé deux fois, aux mêmes conditions jusqu’au 29 février 2016) et que, dans la mesure où elle a continué à travailler pour le compte de la société Actérim Atlantique au-delà du terme de son CDD fixé au 29 février 2016, la
relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la mesure où son contrat ne s’est pas terminé le 29 février 2016 puisqu’elle a continué à travailler tout le mois de mars 2016 (comme en témoignent le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi, et le bulletin de salaire pour mars 2016), et que « par conséquent, la législation française est bien applicable au contentieux opposant Mme [C] aux défenderesses. »
Conformément à son article 28, le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
L’article 3, §1, de ce règlement dispose, dans des termes identiques à ceux de l’article 3, §1, de la convention de Rome : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
L’article 8, intitulé «Contrats individuels de travail » prévoit que :
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »
La notion de pays d’accomplissement habituel du travail au sens de l’article 6, §2, sous a), de la convention de Rome a été explicitée par la Cour de justice de l’Union européenne qui a dit pour droit, au point 50, de l’arrêt du 15 mars 2011, [O], C-29/10 : 'l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.'
A notamment été considéré comme significatif pour déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail, le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail ainsi que le lieu où se trouve ses outils de travail (arrêt du 15 mars 2011, [O], C-29/10, point 49).
Doivent être prises en considération pour les besoins de cet examen, l’ensemble des circonstances de l’espèce (CJUE 27 février 2002, [I], C-37/00, point 58).
Par ailleurs, l’articulation entre, d’une part, les critères définis audit article 6, § 2, sous a) et b), de la convention de Rome et, d’autre part, celui des liens plus étroits a été explicitée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 12 septembre 2013 (Schlecker, C-64/12, point 44) : « [Localité 10] égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays. »
Ainsi, il revient au juge, d’abord, de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail et, ensuite, dans le seul cas où il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre le contrat considéré et un autre pays, de faire application des disposition impératives de ce dernier.
Le critère du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur est subsidiaire. Il ne vient à s’appliquer que dans la mesure où le pays d’accomplissement habituel du travail ne peut être déterminé (CJUE 15 mars 2011, [O], C-29/10, point 43).
C’est à celui qui demande que soit écartée l’application des dispositions impératives plus favorables de la loi du pays d’accomplissement habituel du travail de justifier des liens plus étroit du contrat de travail avec un autre pays (en ce sens, Cass. Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-68.852 et s., Bull. 2010, V, n° 200).
En l’occurrence, il est constant que :
>le contrat à durée déterminée signé le 20 novembre 2014 entre la société Actérim Atlantique et Mme [C], engagée en qualité de recruteur à temps complet, pour la période du 24 novembre 2014 au 31 mai 2015, à [Localité 17] (province d’Allicante, Espagne), rédigé en français, soumis à la convention collective des entreprises de travail temporaire-salariés permanents stipule au §9 que « la législation française sera applicable sous réserve des règles d’ordre public existant en Espagne. (') §10 « Mme [C] bénéficiera du statut « détaché » au sens de la sécurité sociale française. Elle sera également maintenue aux régimes de retraite, assurance chômage, prévoyance (Gan) et retraite complémentaire (Réunica) français. Elle bénéficiera de la complémentaire santé suivant le contrat standard de la société pour compléter la prise en charge de ses frais médicaux. »
>un premier avenant à ce contrat, du 28 mai 2015, a prolongé le contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2015 ;
>un second avenant à ce contrat, du 30 décembre 2015, comportant deux exemplaires différents, a prolongé le même contrat jusqu’au 29 février 2016 pour le premier, jusqu’au 31 mars 2016 pour le second [pièces n°5 et 7 de la salariée] et un certificat de travail du 31 mars 2016 atteste que Mme [C] a travaillé en CDD à temps complet jusqu’au 31 mars 2016 ;
>le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet « Contrato de trabajo indefinido » du 1er avril 2016, rédigé en espagnol, a été conclu entre la succursale espagnole de la société française Actérim Job in France et Mme [C] salariée de nationalité française demeurant en Espagne à Redovan,
Entre le 11 septembre 2017 et le 31 décembre 2017, Mme [C] (qui avait refusé le contrat à durée déterminée au siège social de [Localité 23] (35) que lui avait proposé, le 25 juillet 2017, le « groupe Actérim », pour la période du 4 septembre 2017 au 30 juin 2018), a exercé ses fonctions dans le cadre d’une mutation interne à [Localité 23] à compter du 11 septembre 2017, sans qu’aucun avenant ne soit formalisé.
> le 31 décembre 2017, un avenant au contrat du 1er avril 2016 a été signé, rédigé en français, rappelant que « la société Actérim Job in France a engagé Mme [C], qui est installée à demeure en Espagne, en CDI, en qualité de recruteur le 1er avril 2016 sur le territoire espagnol. Ce contrat étant exécuté en Espagne, lieu de résidence de Mme [C], il a été soumis au droit du travail et au droit de la sécurité sociale espagnol. A l’issue d’une première période de détachement, il a été convenu, à compter du 1er janvier 2018, d’une affectation définitive en France, et, en conséquence, la soumission de la relation contractuelle au droit français, tant en matière de durée du travail que de droit de la sécurité sociale » avec soumission de la relation de travail à la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Mme [C], pour prétendre que la loi française est applicable se contente d’affirmer que si la cour requalifie les CDD (de droit français) en CDI, le dernier CDI étant lui aussi de droit français (à compter du 31 décembre 2017), l’ensemble de la relation contractuelle, y compris sa période intermédiaire, est soumise au droit français, sans articuler aucun moyen, ni soutenir qu’il existe, au moins entre le 1er avril 2016 et le 4 septembre 2017, un lien plus étroit entre le contrat de travail et la France (elle ne fournit aucune pièce à cet égard), ni revendiquer qu’il soit fait application des dispositions impératives le cas échéant plus favorables du droit français.
En l’espèce, il n’est ni discuté ni discutable, que sur la période courant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, les parties ont expressément entendu soumettre la relation de travail au droit espagnol et à la convention collective des Bureaux et cabinets («Oficinas y despachios ») de la province d'[Localité 8], produite aux débats et traduite, que les bulletins de paie sont libellés en langue espagnole, que le lieu d’accomplissement du travail était situé en Espagne, du moins jusqu’au 4 septembre 2017 sans que rien ne soit allégué ni démontré en sens contraire, que Mme [C] vivait en Espagne et y travaillait, que sa rémunération était versée en Espagne, qu’elle cotisait à la sécurité sociale et pour sa retraite en Espagne – son relevé de carrière pour la retraite montre qu’elle a cotisé en Espagne du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 [sa pièce n°43 Relevé de carrière « Informa de vida laboral ' Situaciones / Tresoreria General de la Seguridad Social »]) et que le certificat de travail sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 est rédigé en espagnol, sans signature d’un avenant en bonne et due forme avant le 31 décembre 2017 qui soumettra ensuite la relation de travail au droit français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la loi applicable à l’action intentée par Mme [C] à l’encontre de la société Actérim Job in France est, pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, la loi espagnole.
2.Sur la demande de rejet de la pièce n°33 des sociétés intimées « Memorandum-consultation sur le droit espagnol applicable » :
Mme [C] fait valoir que le « Memorandum » produit par les sociétés intimées n’est pas conforme aux exigences de la cour et demande à ce que cette consultation soit écartée des débats.
Les sociétés intimées n’ont pas conclu sur ce point.
S’agissant du rôle du juge français dans l’application de la loi étrangère, il est de principe qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis, s’il reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (en ce sens, notamment, Cass. Civ. 1ère, 11 févr. 2009, n°07-13.088, Bull. 2009, I, n °28).
Dans ces conditions, la cour apprécie la valeur des pièces qui lui sont soumises, telle que la consultation d’un cabinet d’avocats espagnols fournie par les société intimées, et, dans la mesure où elle l’estimerait peu fiable ou difficilement exploitable, substitue ou complète, par ses propres recherches, afin de déterminer la teneur du droit applicable ' étant rappelé que l’application que le juge fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°33 des sociétés intimées.
3.Sur la prescription des demandes de Mme [C] (co-emploi, rappels de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés, remboursements de frais) :
Les sociétés intimées soulèvent, sur le fondement de la loi espagnole la prescription et donc l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] relatives à l’exécution de son contrat de travail (co-emploi) et au paiement de rappels de salaire (heures supplémentaires et congés payés), la salariée ayant engagé son action en paiement devant le conseil de prud’hommes le 20 juin 2019 plus d’un an après la fin de son contrat de droit espagnol, le 1er janvier 2018.
Mme [C] réplique que les sociétés intimées s’appuient, pour invoquer un nouveau fondement à la prescription, sur la législation espagnole tirée de la pièce n°33 que la cour ne pourra qu’écarter, puisqu’elle ne correspond pas à ce qui a été demandé et que sa fiabilité est douteuse.
Elle ajoute que si elle a travaillé en Espagne jusqu’en septembre 2017, ce n’était plus le cas à compter de ce mois-là, et qu’elle était alors soumise à la sécurité sociale française et à une mutuelle d’entreprise française.
Il convient de rappeler tout d’abord qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et qui peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 4 juillet 2024, n°21-20964).
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement du droit espagnol, présentée pour la première fois par les sociétés intimées dans le dispositif de leurs conclusions du 30 septembre 2024, est recevable.
Les sociétés intimées soutiennent, sans être contredites sur ce point, qu’en droit espagnol du travail, l’action en paiement des salaires, heures supplémentaires et congés payés, se prescrit par un an, en application de l’article 59 du Statut des travailleurs (Décret législatif royal 2/2015 du 23 octobre 2015) ou TRLET : dont la traduction française telle qu’elle résulte du logiciel DeepL.com (version gratuite) est la suivante :
Article 59 – Prescription et expiration.
1. Les actions découlant du contrat de travail qui ne sont pas assorties d’un délai spécial se prescrivent par un an à compter de sa résiliation.
À cette fin, le contrat est considéré comme résilié :
a) le jour de l’expiration du terme convenu ou fixé par une disposition légale ou une convention collective.
b) Le jour où la prestation continue de services prend fin, lorsque cette continuité a été assurée en vertu d’une prorogation expresse ou tacite.
2) Si l’action est intentée en vue du paiement ou de l’exécution d’obligations à durée unique qui ne peuvent avoir lieu après la résiliation du contrat, le délai d’un an est calculé à partir du jour où l’action pouvait être intentée.
3. L’exercice de l’action contre le licenciement ou la résiliation des contrats temporaires se prescrit par vingt jours à compter du jour où il s’est produit. Les jours sont des jours ouvrables et la prescription est acquise à tous égards.
La prescription est interrompue par le dépôt d’une demande de conciliation auprès de l’organisme public de médiation, d’arbitrage et de conciliation compétent.
4. Les dispositions de la section précédente sont applicables aux actions contre les décisions de l’employeur relatives à la mobilité géographique et à la modification substantielle des conditions de travail. Le délai est calculé à partir du jour suivant la date de notification de la décision de l’employeur, après la fin de la période de consultation, le cas échéant.
Il s’en déduit que :
>les demandes de congés sont prescrites par un an à compter du moment où elles auraient pu être réclamées, c’est-à-dire au 1er janvier de chaque année en ce qui concerne les jours de congés accumulés et non pris au cours de l’année civile précédente (p 16 du mémorandum),
>les demandes d’heures supplémentaires (p. 22 du mémorandum), les demandes de remboursement de frais [frais de déménagement ; indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles] (p.29 et 35 du mémorandum), sont prescrites un an après qu’elles auraient pu être réclamées
Au cas présent, le contrat de droit espagnol signé le 1er avril 2016 avec la société Actérim Job in France, s’est achevé le 31 décembre 2017, date de la signature d’un nouvel avenant à son CDI, de droit français cette fois, pour l’exécution d’une prestation de travail en France, à [Localité 23]. Le point de départ du délai de prescription d’un an doit donc être fixé au 1er janvier 2018.
Mme [C] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rennes que le 20 juin 2019, ses demandes relatives au co-emploi, aux heures supplémentaires, aux congés payés, aux frais de déménagement, et à l’indemnisation de la salariée lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles, portant sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2017 sont prescrites.
4.Sur la requalification des CDD en CDI du fait de la collusion frauduleuse d’employeurs :
4.1.Sur la recevabilité de la demande :
Pour considérer que la demande de Mme [C] est prescrite, le conseil de prud’hommes de Rennes a retenu qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la fin du dernier CDD (le 31 mars 2016) et la prise d’acte de la rupture du CDI notifiée le 22 juin 2018 et que les CDD étaient régis par le droit français tandis que le CDI l’était par le droit espagnol, de sorte que le délai de prescription de deux ans a couru à compter du 31 mars 2016 et que ce délai était expiré au moment où elle a saisi le CPH, le 20 juin 2019.
Pour infirmation du jugement, Mme [C] fait valoir que le délai de prescription de 2 ans de l’action en requalification court à compter de la date de fin de son contrat de travail à durée indéterminée, c’est-à-dire à compter de sa lettre de prise d’acte du 22 juin 2018 (il est de jurisprudence constante que lorsque la demande de requalification repose sur l’exécution du contrat, le délai court à compter du dernier contrat) ; ayant saisi le CPH le 19 juin 2019, son action est recevable.
Les sociétés intimées répliquent qu’en application de l’article L1471-1 du code du travail, toute demande portant sur des faits antérieurs de plus de deux ans à la date de saisine du CPH (du 20 juin 2019) est prescrite ; elle considère donc qu’aucune demande (relative au co-emploi ou aux heures supplémentaires) ne peut prospérer pour la période antérieure au 20 juin 2017.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le délai de prescription a couru à compter de la fin du dernier CDD, le 28 février 2018 ou le 31 mars 2018, et que la demande, formée plus de deux ans après, le 20 juin 2019, est prescrite.
La cour constate que si le conseil de prud’hommes a examiné la question de la prescription de la demande de Mme [C] de requalification des CDD en CDI dans les motifs de sa décision, pour autant, il n’a pas, dans son dispositif, déclaré cette demande irrecevable, mais l’en a déboutée. Les premiers juges ont du reste procédé de même s’agissant de la demande de rappel de salaire pour travail dissimulé.
Or les sociétés intimées, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a « débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires fins et conclusions vis-à-vis des trois sociétés intimées » mais pas de déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes au titre de la requalification des CDD en CDI.
Faute de prétentions énoncées à ce titre dans le dispositif des conclusions des sociétés intimées, et en application de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile (Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées), la cour n’est pas donc pas saisie par les sociétés intimées de fins de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrites les demandes de Mme [C] (en ce sens, Cass. Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144), quand bien même elles y consacrent des développements dans la partie « discussion » de leurs conclusions, et quand bien même Mme [C] demande à les voir déclarer recevables.
De la même manière, excipant du caractère nouveau de la demande fondée sur la collusion frauduleuse (p. 13 de leurs conclusions), les sociétés intimées ne forment aucune prétention tendant à la voir déclarer irrecevable dans le dispositif de leurs conclusions, en tout cas pour la période antérieure au 31 mars 2016.
4.2. Sur le fond :
Mme [C], pour solliciter la requalification de ses CDD en CDI engageant solidairement les trois sociétés intimées, soutient que, du 24 novembre 2014 au 31 mars 2016, soit durant 16 mois, elle a occupé les mêmes fonctions de Recruteur de travailleurs intérimaires en Espagne, pour différentes sociétés du groupe Actérim (le recours alternatif à la holding LGF et à deux filiales, les sociétés Actérim Atlantique et Actérim Job in France), ce recrutement profitant à toutes les filiales de travail temporaire du Groupe, le but étant de la maintenir frauduleusement dans une situation précaire en contournant les dispositions d’ordre public sur les contrats à durée déterminée.
Elle en veut pour preuve :
>l’attestation de M. [R], Directeur des agences Actérim de [Localité 19], [Localité 14] et [Localité 12] de juillet 2005 à juin 2019 qui indique : 'Madame [C] occupait un poste de recruteuse d’ouvriers espagnols qualifiés et exerçait depuis l’Espagne pour la délégation de personnel intérimaires au sein des agences du Groupe ACTERIM France entière (') » ;
>le fait qu’elle a perçu sur son compte bancaire entre le 21 novembre 2014 et le 3 août 2015, des virements provenant de plusieurs sociétés du groupe Actérim (Actérim Atlantique, LGF, Actérim Val, Actérim [Localité 20], Actérim Alpes) ;
>le fait que les salariés travaillant au sein d’une même agence étaient recrutés par différentes sociétés du groupe Actérim ;
>le fait qu’elle a été employée de manière continue, depuis le 20 novembre 2014, toujours sur le même poste (consistant à recruter des travailleurs intérimaires en Espagne pour les sociétés du groupe Actérim).
Les sociétés intimées répliquent que :
— après avoir allégué une situation de co-emploi en première instance, Mme [C] invoque une collusion frauduleuse entre les sociétés du groupe en se fondant exactement sur les mêmes éléments ;
— une situation de co-emploi n’est admise que de manière très restrictive par la cour de cassation ;
— Mme [C] ne caractérise aucune intervention illicite ou frauduleuse qui serait contraire à la nécessaire concentration et stratégie commune de sociétés appartenant à un groupe.
Du 24 novembre 2014 au 31 mai 2015, Mme [W] [C] a été embauchée en qualité de recruteur selon un contrat à durée déterminée par la SARL Actérim Atlantique. Elle réalisait alors sa mission en Espagne et résidait à [Localité 16], près d'[Localité 8].
Par avenant du 28 mai 2015, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015. Un second avenant du 30 décembre 2015 a été signé prolongeant son contrat jusqu’au 29 février 2016 selon Mme [C], 31 mars 2016 selon l’employeur.
La cour observe tout d’abord que les contrats à durée déterminée et leurs avenants ont tous été conclus entre Mme [C] et la société Actérim Atlantique (et aucune autre).
Elle relève ensuite que Mme [C] produit deux « avenants n°2 au contrat à durée déterminée à temps complet » différents, tous les deux signés le 30 décembre 2015, l’un fixant un terme au 29 février 2016 (sa pièce n°7) transmis par la société LGF Holding, l’autre fixant un terme au 31 mars 2016 (sa pièce n°5) ; dans la mesure où Mme [C] ne conteste pas avoir signé ce deuxième exemplaire, le contrat s’appliquait jusqu’au 31 mars 2016 et elle ne peut se prévaloir d’un dépassement du terme pour solliciter la requalification des CDD en CDI. Le certificat de travail du 31 mars 2016 confirme une relation de travail en CDD à temps complet sur la période du 24 novembre 2014 au 31 mars 2016.
De troisième part, et au surplus, la cour constate que Mme [C] ne sollicite pas la requalification de ses deux CDD en CDI sur le fondement de l’article L 1245-1 du code du travail qui dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Par ailleurs, le co-emploi correspond à la situation d’un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d’un contrat de travail, liée avec une autre personne que celle que le contrat écrit désigne comme employeur. Une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci, doit alors être caractérisée – au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. Le seul courrier de la société LGF accompagnant l’avenant du 30 décembre 2015 signé entre la société Actérim Atlantique et Mme [C] est impropre à caractériser cette immixtion permanente.
La cour retient que le fait que la salariée ait signé des contrats de travail à durée déterminée avec la société Actérim Atlantique puis un CDI et des avenants avec le société Actérim Job in France, devenue Actérim Support, toutes deux filiales de la société LGF, alors que les deux premières n’occupaient pas les mêmes locaux et n’avaient pas le même siège social, et que la salariée ne démontre pas objectivement avoir réalisé les mêmes tâches au cours de l’ensemble des contrats, ni que l’enchaînement des contrats était destiné à se soustraire aux dispositions d’ordre public applicables en matière de CDD, ni qu’elle a exercé ses attributions sous l’autorité d’un même supérieur hiérarchique, ni aux mêmes conditions salariales, ne suffit pas à établir l’existence d’une situation de co-emploi.
N’est pas plus établie une situation de collusion frauduleuse entre les sociétés Actérim Atlantique, LGF et Actérim Job in France devenue Actérim Support qui l’a ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée, étant rappelé que la succession de contrats avec des sociétés appartenant au même groupe n’est pas en soi irrégulière (en ce sens, Cass. Soc. 7 avril 1998, n°95-45223), tandis qu’une telle collusion ne résulte d’aucun élément objectif et vérifiable.
En conséquence, Mme [C] n’est fondée à demander ni la requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni la condamnation « solidaire » de ses trois employeurs successifs.
En définitive, les demandes de Mme [C] ne peuvent qu’être dirigées contre la société Actérim Support anciennement dénommée Actérim Job in France.
Les sociétés Actérim Atlantique et LGF seront mises hors de cause et la salariée sera déboutée de ses demandes dirigées à leur encontre, par voie de confirmation du jugement.
5. Sur la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur :
La prise d’acte d’un salarié non protégé produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; la prise d’acte d’un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul lorsqu’elle est justifiée.
Le fait ou le manquement imputable à l’employeur pour justifier la prise d’acte (ou la résiliation judiciaire) est celui qui est d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
C’est au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à l’employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence des manquements de l’employeur mais doivent vérifier la réalité des manquements invoqués et se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
Il n’est pas possible, pour écarter la prise d’acte, de se référer uniquement à l’ancienneté des manquements imputés par le salarié à l’employeur ou au défaut de contemporanéité des manquements ; il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [C] invoque les manquements suivants :
>un travail dissimulé ;
>le non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017 ;
>le manquement à l’obligation de sécurité pour non-respect du droit au repos ;
>le non-paiement des indemnités de congés payés pour la période de novembre 2014 à juin 2018 ;
>le refus de prise en charge des frais de déménagement ;
>le refus d’indemnisation pour l’usage comme succursale du domicile de la salariée ;
>la suppression abusive, en avril 2018, du logement mis à sa disposition en septembre 2017.
Il convient d’examiner successivement ces différents griefs.
5.1. Sur l’existence d’un travail dissimulé pour la période antérieure au 24 novembre 2014 :
Mme [C] soutient :
>qu’elle a réellement commencé à travailler pour le groupe Actérim sans être déclarée, en 2013 (elle était alors dans une situation de grande précarité et espérait obtenir un contrat de travail), et jusqu’à son embauche le 24 novembre 2014 par la société Actérim Atlantique.
>qu’elle était sollicitée et recevait des directives de différents collaborateurs du groupe Actérim ce qui ressort :
*d’une série de 16 courriels reçus entre le 10 avril 2014 et le 8 août 2014, concernant en particulier le client [K] [chantier data Center [Localité 15] de [Localité 22], mentionné par M. [R]] et émanant de 4 filiales différentes du groupe Actérim ;
*d’une série de courriels reçus entre le 11 août et le 22 octobre 2014 (sa pièce n°33) ;
>elle n’a jamais été salariée d’une société Objectijob durant cette période et aucun contrat de prestation de services n’a été contracté entre celle-ci et la société Actérim Atlantique.
Les sociétés intimées répliquent que :
— Mme [C] vivait en Espagne avant d’être recrutée par la société Actérim Atlantique le 24 novembre 2014 et travaillait pour une société Objectijob, prestataire de services de la société LGF ; à partir du moment où elle s’est plainte de ses conditions de travail au sein d’Objectijob, la société Actérim a proposé de la recruter pour développer son activité en Espagne
— les courriels que produits Mme [C] caractérisent l’existence de relations commerciales mais aucunement un lien de subordination ; sa recherche de recrutements correspondait aux besoins des différentes sociétés du groupe, qui mettaient les intérimaires à disposition de leurs clients par contrat de travail intérim français ;
— les virements effectués par d’autres filiales du groupe Actérim concernaient des avances effectuées par Mme [C] au profit d’intérimaires mis à disposition par d’autres sociétés qu’Actérim Atlantique et qui étaient donc les employeurs des intérimaires en cause
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent donc de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, par tous moyens.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail). Ces indices n’ont pas à être 'simultanément constatés'. Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Au cas présent, il n’existe aucune apparence de contrat de travail entre les parties en l’absence de tout écrit ou document social en ce sens.
Il appartient dès lors à Mme [C], qui se prévaut d’un contrat de travail consenti à son profit par la société Actérim Atlantique, de rapporter la preuve de son existence.
Pour démontrer l’existence d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination, Mme [C] produit des échanges de courriels entre avril et octobre 2014, avec différentes agences Actérim en France ayant trait au recrutement d’intérimaires espagnols (en particulier dans le secteur du bâtiment), à leur date d’arrivée en France, à leur hébergement en France, à la durée de leurs missions, au paiement de leur rémunération, aux absences de ces intérimaires.
A l’examen de ces pièces, il est indéniable que Mme [C] a fourni une prestation de travail au profit de différentes sociétés du groupe Actérim pendant au moins 7 mois sans néanmoins que la fréquence et la durée de ces prestations de travail ne soient ni quantifiées ni objectivées.
De leur côté, les sociétés intimées produisent un contrat de prestation de services, valable un an, tacitement reconductible, conclu le 2 janvier 2013 entre la société Objectijob, représentée par M. [A], dont le siège est à [Localité 13] en Espagne et la société LGF « agissant pour le compte des filiales du groupe Actérim » dont l’objet consiste pour la première à présenter à la seconde « des professionnels espagnols de tous types de secteur et plus particulièrement de la métallurgie, du bâtiment, des travaux agricoles et de transformation de produits agroalimentaires et souhaitant travailler en France » (sa pièce n°5).
Mme [C] demande à ce que cette pièce soit déclarée « irrecevable et écartée des débats » dans la mesure où M. [A] dans un courriel (en espagnol) a contesté être le signataire de ce contrat.
Si la force probante de ce contrat est sujette à caution dans la mesure où le cachet des sociétés signataires n’y figure pas, il reste que les sociétés intimées produisent 20 factures établies par la société Objectijob à [Localité 13] à l’ordre de la société LGF sur la période du 28 février 2013 au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, les intimées fournissent un courriel entre Mme [C] et la société Objectijob du 20 juin 2014, dont l’appelante ne conteste pas l’authenticité, dans lequel elle indique : « J’ai bien reçu votre proposition de contrat pour un partenariat entre Objectijob et moi ; cependant, je ne peux accepter votre offre pour les différents points suivants : contrat en période d’essai de deux mois alors que je travaille en parallèle avec vous depuis plus d’un an et demi en faisant mes preuves dans la délégation et le suivi des intérimaires espagnols en France ; le refus de votre part de pouvoir communiquer avec le personnel d’Actérim sachant que cela est beaucoup plus pratique pour moi et l’employeur qu’est Actérim pour faire le suivi de A à Z.»
Ces éléments accréditent la thèse des sociétés intimées selon laquelle Mme [C] travaillait pour le compte de la société Objectijob depuis le début de l’année 2013.
En tout état de cause, Mme [C] échoue à démontrer, à travers les mails qu’elle produit, l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Actérim : les messages versés aux débats ne contiennent pas à proprement parler d’instructions, de directives particulières (ainsi, les messages ne sont pas rédigés de manière impérative et ne comportent pas de consigne en terme de délai à respecter ou sur la façon de procéder concernant le déroulement de chaque dossier). Quoi qu’il en soit, ces instructions n’excèdent pas celles qui pouvaient être données par un donneur d’ordre à son prestataire de services, pour les tâches à réaliser ou la modification de celles qui avaient été accomplies. Mme [C] n’établit pas non plus que son activité a fait l’objet d’un contrôle par la société Actérim Atlantique et encore moins que se serait manifesté son pouvoir de sanction.
Le jugement est confirmé.
5.2. Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. [J]).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
Pour réclamer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées, Mme [C] s’appuie exclusivement sur deux courriels des 2 juin 2015 et 7 mai 2017 adressés à M. [X]. Dans le premier, elle indique à M. [X] : « Je viens de recevoir ma prolongation de contrat. Je suis surprise car il est sous les mêmes conditions que celui que je viens de terminer. Je fais rarement en-dessous de 50 heures plus les WE (') et je ne me vois pas passer 6 mois supplémentaires sans un jour de congé. » Elle conclut ainsi le second : « (') Je pense être compréhensive mais je ne veux plus qu’on me dénigre (') Je sais exactement ce que je veux, qui je sais et le nombre d’heures que je fais pour le peu de reconnaissance humaine et financière. » Elle observe que son employeur n’a jamais discuté le contenu de ces courriels.
Elle en déduit qu’elle a accompli au minimum 8 heures supplémentaires par semaine au motif qu’elle « n’a pratiquement pu prendre aucun jour de congé payé et bien que son temps de travail, y compris les fins de semaine, ait été supérieur à 50 heures, elle limitera sa demande à huit heures supplémentaires à 25%, afin d’éviter toute contestation sachant que son employeur ne l’a pas mise en situation de décompter ses heures semaine par semaine. » (page 18 de ses conclusions).
Elle multiplie ce forfait de 8 heures hebdomadaires par 30 semaines en 2015, 51 semaines en 2016 et 49 semaines en 2017.
Elle ajoute qu’elle est en droit de prétendre au paiement des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures, soit 20 heures en 2015, 188 heures en 2016 et 172 heures en 2017.
Enfin, elle rappelle que le non-paiement de toutes les heures de travail caractérise une situation de travail dissimulé et sollicite une indemnité de 15.425 euros correspondant à 6 mois de salaire brut.
Le juge, en présence des éléments fournis par le salarié, doit, avant même de se prononcer sur la valeur probante de ces éléments, se tourner vers l’employeur qui doit produire ses propres éléments, étant précisé que l’employeur doit aller plus loin que le salarié : il doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre (en ce sens, notamment, Cass. Soc. 10 janvier 2024, n°22-17917).
Si le silence opposé par l’employeur à l’affirmation de Mme [C] d’un nombre important d’heures supplémentaires accomplies (plus de 50 heures par semaine, absence de congés) ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait par l’employeur, force est de constater que les sociétés intimées ne produisent pas le moindre justificatif du contrôle de la durée du travail accompli par Mme [C], cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombant.
La cour forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
La cour a déclaré prescrite la demande de Mme [C] au titre des heures supplémentaires accomplies pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Reste donc en litige la seule période du 1er juin 2015 au 1er avril 2016, soit une période de 10 mois.
Mme [C] réclame pour l’année 2015 : 213,60 euros d’HS (20 heures x 10,68 euros) et pour l’année 2016 : 188 heures x 13,19 euros = 2.479 euros, ce qui proratisé sur les trois premiers mois de l’année 2016 donne un résultat 619,75 euros.
Au vu des éléments recueillis, la cour a la conviction que Mme [C] a accompli des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2015 au 1er avril 2016 pour un total non réglé de 300 euros bruts outre 30 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
La société Actérim Support est condamnée à lui verser cette somme par voie d’infirmation du jugement.
5.3. Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité : la demande au titre des congés payés non pris et l’atteinte au droit au repos
Pour infirmation du jugement, Mme [C] soutient que c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures pour que la salariée prenne effectivement ses congés.
Or, elle affirme qu’entre novembre 2014 et juin 2018, elle n’a pu prendre que deux fois 4 jours ouvrés de congés payés, étant précisé que pour la période du 8 au 22 septembre 2017, elle n’était pas en congés payés comme indiqué abusivement sur son bulletin de salaire d’octobre 2017, mais en arrêt maladie suite à une opération. Elle a également travaillé durant les week-ends et a donc été privé de son droit au repos hebdomadaire.
Elle sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été réglée intégralement de ses indemnités de congés payés : elle avait acquis 13 jours ouvrés de congés payés en mars 2016 ( x 77,142 € sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.620 euros) et 20,80 jours ouvrés au titre de l’exercice en cours (x 95,238 € sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.000 euros) ; il ne lui a été réglé que 1.384,40 euros au lieu de 2.983,80 euros de sorte que les société intimées restent lui devoir 1.599,40 euros. Elle sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui payer cette somme.
Les société intimées répliquent que :
>pour la période en CDD (antérieure donc au 1er avril 2016) : les articles L3141-1 et suivants du code du travail s’appliquent ; le salarié peut pendre des jours de congés payés avec l’accord de son employeur ' Mme [C] n’en a jamais sollicité ; si la salariée n’a pas pris de congé, il lui est alloué à l’issue de son CDD une indemnité compensatrice de congés payés ' c’est ce qui a été fait ;
>pour la période d’avril 2016 à septembre 2017 : son CDI et ses avenants étaient soumis au droit espagnol, de sorte que Mme [C] ne peut se prévaloir des règles de droit français ;
>lorsque Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ses droits à congés payés lui ont été réglés sur son solde de tout compte.
La cour rappelle que la demande de Mme [C] au titre des congés payés a été déclarée prescrite pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
L’article 6 de la directive no 2008/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail poursuit l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant. A ce titre, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé » (CJUE, 14 oct. 2010, aff. C-243/09, Fuß c. Stadt).
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
L’article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables.
L’article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, dans tous les cas où, quelle qu’en soit la raison, le salarié n’a pas pu prendre ses congés à la date prévue, l’employeur doit lui permettre de les prendre à une autre date. Il appartient à l’employeur de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à lui garantir le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer et de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée.
La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur.
En l’espèce, les sociétés intimées ne versent aucun document établissant qu’elles auraient informé la salariée du nombre de jours restant acquis (en l’occurrence, 33,8 jours pour la période novembre 2014 à mars 2016 inclus et 10,4 jours pour la période de janvier à juin 2018, soit un total de deux ans et un mois) et des modalités précises de leur prise effective. Son préjudice de perte de chance de pouvoir prendre ses congés sera réparé par une indemnité de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts. La société Actérim Support est condamnée à lui verser ce montant, par voie d’infirmation du jugement.
Les sociétés intimées justifient qu’a été réglée à Mme [C] la somme de 1.384,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (sans mention du nombre de jours de congés acquis pour l’année N-1) figurant sur un « second bulletin de paie mois de mars 2016 » avec la mention « paiement le 11 décembre 2017 » [pièce n°11 de la salariée] – la même somme à l’euro près figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2017 toujours avec la mention « paiement le 11 décembre 2017 ». Cette somme correspond aux congés payés acquis et non pris arrêtés au 31 mars 2016, soit 13 jours selon Mme [C].
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que les sociétés intimées ont réglé les congés payés acquis et non pris pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 soit 10,4 jours x 95,238 € sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.000 euros = 990,47 euros.
Dans ces conditions, il est fait droit, par voie d’infirmation du jugement, à la demande de Mme [C] à hauteur de 990,47 euros et la société Actérim Support est condamnée à lui payer cette somme.
5.4.Sur l’utilisation du logement de la salariée en Espagne à des fins professionnelles:
Mme [C] fait valoir que pour la création de la succursale d’ACTERIM à Redovan, elle a accepté l’installation des locaux dans son domicile de sorte qu’elle a accueilli en réalité très régulièrement des travailleurs, et ce n’importe quel jour de la semaine.
Elle en veut pour preuve l’attestation de Mme [Z] [E] et le fait que la société Actérim Job in France concluait des contrats de prestations de service d’un an avec la société Segurlab mentionnant sa domiciliation à son adresse personnelle, à Redovan.
Elle observe que, pour autant, elle n’a jamais été indemnisée, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros par mois durant 2 ans, soit 12.000 euros.
Il n’est pas discuté que cette situation a perduré du 1er avril 2016 au 1er septembre 2017, soit pendant 17 mois, avant son déménagement définitif en France .
Cette demande ayant été déclarée prescrite pour la période concernée, du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, la salariée n’est pas recevable à solliciter une indemnité d’occupation.
5.5. Sur le refus de prise en charge des frais de déménagement en France en septembre 2017 :
Mme [C] soutient que son employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement en violation des dispositions de la convention collective et de l’article L1231-5 du code du travail alors qu’en mettant fin à son détachement dans la succursale de Redovan en Espagne avec mutation à [Localité 18], la société Actérim Support avait l’obligation de payer les frais de rapatriement, soit 499 euros au titre de la location d’un camion de déménagement (sa pièce n°41, facture location Eurocar du 16 septembre 2017) outre les frais d’essence et de péage ( soit un total de 3.000 euros, sa pièce n°42).
L’employeur réplique que :
— c’est Madame [C] qui a demandé à poursuivre son contrat de travail en France pour des raisons personnelles.
— dans la mesure où ce n’est pas une demande de l’employeur, les dispositions de l’article 10 de la CCN du travail temporaire – salariés permanents ne sont pas applicables, puisqu’elles ne concernent que les hypothèses où le changement d’affectation est à la demande de l’employeur.
La cour a précédemment déclaré cette demande prescrite.
5.6. Sur la suppression abusive du logement à compter du 24 juillet 2018:
Pour infirmation du jugement, Mme [C] fait valoir qu’était prévue la mise à disposition d’un logement à son retour en France en septembre 2017 et que M. [D] [X] a d’ailleurs signé un contrat de bail en septembre 2017 pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 18].
Elle soutient qu’à la suite d’une discussion houleuse avec M. [X] le 23 avril 2018 à l’occasion de laquelle il menaçait Madame [C] de licenciement, la société ACTERIM JOB IN FRANCE va unilatéralement résilier le bail de l’appartement mis à disposition de sa salariée, lui enjoignant de le libérer au plus tard le 24 juillet 2018, en violation de son engagement.
Les sociétés intimées répliquent que l’engagement relatif à la mise à disposition d’un logement de fonction portait sur la période de septembre 2017 à juin 2018 et qu’elles ont parfaitement respecté leur engagement à cet égard.
L’avenant du 20 décembre 2017 [pièce n°14 des intimées] au contrat de droit espagnol du 1er avril 2016, stipule que Mme [C] « a été amenée à assurer temporairement ses fonctions en France du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017. Il est convenu d’un commun accord entre les parties que cette affectation est prolongée du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Mme [C] assurera ses fonctions à partir du siège de la société à [Localité 23]. Dans ce cadre, pour tenir compte de ce déplacement, Mme [C] bénéficiera d’un logement de fonction. A l’issue de la période, Mme [C] retrouvera ses anciennes conditions de collaboration. »
L’avenant du 31 décembre 2017 [pièce n°15 des intimées] qui stipule finalement qu’il « a été convenu, à compter du 1er janvier 2018, d’une affectation définitive en France, et, en conséquence, la soumission de la relation contractuelle au droit français (..) » est muet sur l’existence d’un logement de fonction. Il s’en déduit que cet avenant n’est pas venu modifier la situation créée par le précédent avenant et que la mise à disposition d’un logement s’achevait bien au 30 juin 2018.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que Mme [C] ait été privée abusivement de son logement de fonction à compter du 24 juillet 2018. Elle est déboutée de sa demande indemnitaire.
En définitive, la cour retient les manquements suivants de la société Actérim Job in France devenue Actérim Support, à l’égard de Mme [C] :
>le non-paiement d’heures supplémentaires pour un montant limité à 300 euros bruts outre 30 euros bruts au tire des congés payés y afférents, pour la période du 1er juin 2015 au 1er avril 2016 ;
>Mme [C] n’a pas été réglée de la totalité de ses indemnités compensatrices de congés payés et la société a été condamnée à lui payer la somme de 990,47 euros ;
>un manquement de la société Actérim Support qui a privé Mme [C] de l’information relative à ses congés, de sorte que la société Actérim Support a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre;
Ces manquements, pris dans leur ensemble, s’agissant d’une relation de travail qui a duré 4 ans et 8 mois n’étaient pas suffisamment graves, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture de Mme [C] produit les effets d’une démission.
6. Sur Ia demande relative à la prime d’hiver et d’été :
Le conseil de prud’hommes qui a débouté Mme [C] de toutes ses demandes, n’a pas examiné ce chef de prétention dans les motifs. Il a donc omis de statuer sur cette demande et il convient de réparer cette omission.
Mme [C] réclame le paiement d’une prime saisonnière prévue au contrat pour un montant de 2.000 euros outre 200 euros de congés payés y afférents pour l’année 2018.
Les intimées s’y opposent en faisant valoir que Mme [C] ayant quitté les effectifs avant le terme de l’année 2018, elle ne peut en bénéficier.
L’avenant au contrat de travail du 31 décembre 2017, [pièce n°15 des intimées] mentionne dans son article §4 « Rémunération » que : « Une prime d’été et d’hiver correspondant, chacune, à la moitié du salaire brut de base et proratisée au temps de présence sous réserve que le collaborateur soit présent le dernier jour du mois précédent le versement. »
Les dates de versement prévues ne sont pas précisées.
Il se déduit de cette clause que s’agissant de deux primes saisonnières, elles étaient versées deux fois l’an à 6 mois d’écart, en juin et en décembre.
Les bulletins de paie de Mme [C] pour la période du 1er janvier au 28 juin 2018 ne porte aucune trace de versement de cette prime.
Mme [C] ayant pris acte de la rupture le 28 juin, elle était présente le dernier jour du mois précédent le versement (en mai donc), de sorte qu’elle peut prétendre à 1.000 euros outre 100 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la prime d’été. Elle sera déboutée du surplus de sa demande relative à la prime d’hiver.
7.Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Actérim Support de délivrer à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Actérim Support, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [C] une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 avril 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des des congés payés;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la loi espagnole est applicable à la relation de travail entre Mme [C] et la société Actérim Support anciennement dénommée Actérim Atlantique, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 aux demandes relatives :
*co-emploi ou de collusion frauduleuse ;
*congés payés, d’indemnités de congés payés ;
*temps de travail, les heures supplémentaires et les contreparties en repos ;
*prise en charge des frais de déménagement du salarié par l’employeur ;
*indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles.
— Déboute Mme [C] de sa demande de rejet de la pièce n°33 des sociétés Actérim support, Actérim Atlantique et LGF ;
— Déclare prescrites les demandes de Mme [C], portant sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2017, relatives au co-emploi, aux heures supplémentaires, aux congés payés, aux frais de déménagement, et à l’indemnisation de la salariée du fait de l’utilisation de son domicile personnel, à des fins professionnelles ;
— Déboute Mme [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Actérim Support, Actérim Atlantique et LGF ;
— Met hors de cause les sociétés Actérim Atlantique et LGF ;
— Condamne la société Actérim Support à payer à Mme [W] [C] :
>300 euros bruts au titre des heures supplémentaires
>990,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
>1.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité résultant de l’atteinte au droit au repos ;
>1.000 euros outre 100 euros de congés payés y afférents au titre de la prime saisonnière d’été.
— Dit que la prise d’acte par Mme [C] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts annuels ;
— Ordonne à la société Actérim Support de délivrer à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;
— Déboute Mme [C] de sa demande au titre de la prime saisonnière d’hiver.
— Déboute la société Actérim Support de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Actérim Support à payer à Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la société Actérim Support aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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