Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/10669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 octobre 2020, N° F18/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 033
Rôle N° RG 20/10669 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEM
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA , avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 16 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00327.
APPELANTE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE et par Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Cléa GOUZOU avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant constitué Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA , avocat au barreau d’Aix-en-Provence, par constitution en lieu place du 23 Décembre 2024 soit en cours de délibéré.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [T] a été embauché par la société ID Logistics France par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2003 en qualité de chargeur, statut ouvrier, coefficient 115L, avec reprise d’ancienneté au 7 janvier 2003. Par avenant du 1er janvier 2014, il a été muté sur le site de [Localité 3] afin d’y occuper le poste de chargeur déchargeur, statut ouvrier, coefficient 115L.
Par courrier du 14 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 21 novembre 2017. Par courrier du 28 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable qui s’est tenu le mardi 21 novembre dernier en présence de Monsieur [H] [U], Responsable du Site et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [B] [P], Représentant du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre.
Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 11 juillet 2003, avec reprise l’ancienneté au 7 janvier 2003, et exercez des fonctions de Chargeur Déchargeur au sein du site de [Localité 3].
A ce titre, vous êtes tenu de respecter les consignes de sécurité qui sont inhérentes à vos fonctions, ainsi que le Règlement Intérieur applicable à tout le personnel de l’Entreprise.
Or, le 10 novembre 2017 à 09h40, alors que vous effectuiez un chargement en porte 3, dans la cellule E, vous avez man’uvre sur un passage piéton, heurtant un piéton présent sur ledit passage.
Il s’avère que cet accident, dont vous êtes à l’origine, a été provoqué en raison de votre manque de vigilance et au non-respect des consignes de sécurité liées à la conduite de votre chariot.
En effet, vous avez effectué votre man’uvre sans regarder dans votre rétroviseur, et sans vous retourner pour vérifier que la zone était exempte d’obstacle ou de personne.
Aussi, en reculant sans regarder, vous n’avez pas vu votre collègue de travail qui se trouvait sur le passage piéton et lui avez roulé sur le pied.
Le salarié a eu le pied écrasé par le poids du chariot et souffre depuis d’importantes contusions. Il est d’ailleurs arrêté depuis la survenance des faits pour cause d’accident de travail.
De tels faits sont inadmissibles et s’inscrivent donc en parfaite violation avec les consignes de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise ayant eu des conséquences sur la santé et la sécurité d’un collègue de travail, avec :
— La violation volontaire des consignes élémentaires de travail, dont vous avez pourtant parfaitement connaissance
— La conduite dangereuse de votre chariot avec une absence totale de vigilance et d’attention
Par ailleurs, nous vous rappelons que le 1er avril 2014, vous a été délivré votre Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité catégorie 1 et 3 pour lesquels vous avez subi des épreuves écrites et pratiques validé par le centre de formation El Groupe.
Vous avez ainsi reçu la formation appropriée pour utiliser vos appareils de manutention en toute sécurité. De surcroit, depuis votre embauche et de manière régulière, vous êtes formé et sensibilisé sur les consignes de sécurité à respecter au sein de l’Entreprise.
Il s’agit donc d’un grave manquement à votre obligation de sécurité selon laquelle tout salarié « est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (C. trav, art. L4122-1).
De surcroit, vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant qu’employeur, nous avons une obligation de résultat en matière de sécurité au travail, et vous engagez les responsabilités civiles et pénales de l’entreprise en cas d’accident.
Compte tenu de la gravité de ces faits, que vous avez reconnus lors de votre entretien du 21 novembre dernier, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave."
M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 29 novembre 2019.
Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de M. [T] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.878,22 euros ;
— condamne la SAS ID Logistics France à payer à M. [T] les sommes :
— 7.825,92 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— 3.756,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— 375,64 euros à titre d’incidence de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonne à l’employeur la remise au salarié de ses documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de salaire mentionnant les créances salariales, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, établis conformément à la présente décision ;
— déboute M. [T] de sa demande d’astreinte et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— rappelle l’exécution à titre provisoire de la présente décision ;
— condamne la SAS ID Logistics France à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamne la SAS ID Logistics France aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 novembre 2020 notifiée par voie électronique, la société ID Logistics France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ID Logistics France, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 16 octobre 2020 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [T] était pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.878,22 euros ;
— condamné la société ID Logistics France à payer à M. [T] les sommes suivantes:
— 7.825,92 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— 3.756,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— 375,64 euros à titre d’incidence de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à l’employeur la remise au salarié de ses documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de salaire mentionnant les créances salariales, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, établis conformément à la présente décision ;
— rappelé l’exécution à titre provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SAS ID Logistics France aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 16 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est parfaitement fondé ;
— débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre d’un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à M. [T] la restitution des sommes indûment versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, assorties des intérêts au taux légal à compter du versement ;
à titre subsidiaire,
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des dispositions légales en vigueur ;
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à verser à la société ID Logistics France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens ;
sur les demandes incidentes,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes incidentes, et par conséquent :
— débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de sa demande de communication de fin de contrat, sous astreinte;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— dire la société ID Logistics France infondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ID Logistics France au paiement des sommes suivantes :
— 3 756,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 375,64 euros à titre d’incidence congés payés,
— 7 825,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500,00 euros (à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— enjoindre à la société ID Logistics, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— bulletin de salaire mentionnant les créances salariales indiciairement fixées,
— certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 7 janvier 2003 au 28 janvier 2018, date de la cessation de la relation contractuelle, période de préavis incluse,
— attestation destinée à Pôle emploi rectifiée de même,
infirmant le jugement pour le surplus,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en outre la Société appelante au paiement des sommes suivantes :
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 590,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— condamner l’appelante aux dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ((Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que lors d’une man’uvre avec un chariot élévateur en marche arrière, le salarié a heurté le 10 novembre 2017 un collègue, M. [Z], qui a été blessé au pied. M. [T] conteste avoir fait preuve de manque de vigilance. Il invoque la configuration des lieux, particulièrement étroits, qui l’ont obligé à traverser à deux reprises un passage piéton se trouvant dans un angle-mort afin de déposer les palettes. Il précise avoir toujours été irréprochable dans l’exécution de sa prestation de travail, n’avoir fait l’objet en 14 ans d’auc’une sanction disciplinaire ni même d’une observation et pointe le caractère disproportionné d’un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, l’employeur justifie que le salarié était formé à la conduite de chariots élévateurs ; qu’il était titulaire depuis 2014 des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité catégorie 1 et 3 en cours de validité (expiration en 2019) ; qu’il avait connaissances des règles de sécurité applicables (cf. règlement intérieur). Il n’est pas contesté en outre que M. [I] [Z] se trouvait au moment de l’accident sur un passage prévu aux piétons délimité par des marquages aux sols. Le plan et la photographie ne mettent pas en évidence une configuration particulière des lieux, le salarié devant vérifier l’absence de personnes avant de traverser en marche arrière un passage piéton.
Il résulte d’ailleurs d’une attestation (sans pièce d’identité jointe) produite par le salarié émanant de M. [F] [Y], présent lors des faits, que M. [T] "n’a pas remarqué la présence de [I] qui était sur le passage piéton". Il est donc relevé à l’instar des premiers juges un manque de vigilance et d’attention du salarié.
L’employeur justifie ensuite que le salarié avait déjà, contrairement à ses dires, été sanctionné en 2013 et 2015. Les deux avertissements portaient toutefois sur des erreurs de chargement sans lien avec le respect des règles de sécurité. Il insiste enfin sur le comportement du salarié postérieur au licenciement lequel ne saurait être pris en compte.
Au vu de ces éléments, si le grief reproché à M. [T], formé et expérimenté, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Il est relevé que la société appelante, qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.878,22 euros, ne propose aucun autre calcul et précise en page 2 de ses écritures qu’il « percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1.878,22 euros ». Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis par ailleurs non contestées dans leur quantum.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes à la décision. Ils devront être communiqués dans le mois de la notification de l’arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société ID Logistics France supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
DIT que société ID Logistics France remettra les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision dans le mois de la notification de l’arrêt ;
CONDAMNE la société ID Logistics France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société ID Logistics France à payer à M. [E] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société ID Logistics France de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Vignoble ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Faute ·
- Vin blanc ·
- Bois ·
- Contrefaçon ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Absence ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Service médical ·
- Organisation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Qualités
- Grange ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Copie ·
- Instance ·
- Assurance maladie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Support ·
- Espagne ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Possession ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Lot
- Désistement ·
- Holding ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Observation ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.