Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 83/2025
N° RG 23/03613 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYOE
SG/KM
Décision déférée du 10 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23]
( 23/01106)
[U]
SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAUDU TARIQUET
C/
S.A.S. VIGNOBLES LAUR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAUDU TARIQUET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. VIGNOBLES LAUR
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGSOTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
La SCEA Vinicole Chateau du Tariquet (ici-après dénommée la SCEA Tariquet) produit notamment, depuis vingt ans, un vin blanc moelleux commercialisé sous la dénomination [Localité 19] [Localité 10], qui constitue l’un de ses produits phares.
La SCEA Tariquet produit égaiement un autre vin blanc moelleux IGP Côtes-de-Gascogne, marqué Dernières [Localité 10].
À compter du mois de janvier 2018, un premier contentieux a opposé la SCEA Tariquet et l’un de ses anciens clients, la SAS Vignobles Laur, qui avait débuté la commercialisation de vins blancs moelleux et secs IGP Côtes de Gascogne sous les dénominations 'Faute de [Localité 10]' et 'Faute de [Localité 10], je bois du Merle'. Après avoir été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la SAS Vignobles Laur, la SCEA Tariquet a engagé une action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris en avril 2018. Cette action a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2022 dans le cadre duquel, notamment :
— diverses demandes en nullité et radiation, nullité de la dénomination sociale '[Adresse 9]' et nullité et déchéances de marques formées par la SAS Vignobles Laur ont été déclarées irrecevables,
— la SAS Vignobles Laur a été condamnée soit seule, soit in solidum avec la société CGM Vins et Vignobles au paiement de plusieurs provisions d’un montant total de 207 600 euros au profit de la SCEA Tariquet au titre de la réparation de son préjudice matériel et d’image causé par des ventes de vins des marques '[Localité 19] [Localité 10]' et 'Dernières [Localité 10]' et par la contrefaçon de ces marques,
— la SAS Vignobles Laur a été condamnée à remettre à la SCEA Tariquet divers documents comptables relatifs à la production et à la distribution des vins 'Faute de [Localité 10] je bois du Merle', ainsi qu’à cesser de commercialiser ce vin ou des produits similaires sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et à payer par provision la somme de 60 000 euros sur la réparation du préjudice causé par les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.
Suite à l’appel interjeté par la SAS Vignobles Laur à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 21 février 2024 a notamment :
— Dit qu’en commercialisant un vin blanc moelleux IGP Côte de Gascogne de même cépage que le vin 'Première [Localité 10]' dans une bouteille de même format et de même couleur, à un prix deux fois inférieur, en le présentant comme un produit de substitution des vins '[Localité 19] [Localité 10]' et 'Dernières [Localité 10]' de la société Tariquet et en faisant indûment référence à un grand chef tel qu’Alain Ducasse sur la contre étiquette, la société Laur a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— Ordonné à cette société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de rappeler de façon systématique les produits 'Faute de [Localité 10]' ainsi qu’à les détruire à ses frais,
— Condamné la société Vignobles Laur à payer à la société civile vinicole [Adresse 9] la somme de 730 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et la somme de 60 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Parallèlement, la SCEA Tariquet a fait dresser le 15 avril 2022 par huissiers de justice deux constats dans les supermarchés à Enseigne Leclerc à [Localité 5] et [Localité 22], selon lesquels la société Vignobles Laur commercialisait un vin blanc 'Côtes de Gascogne’ dénommé 'Faute de [Localité 17], Je ne bois que ça', conditionné dans une bouteille et avec une étiquette similaires à celles du vin 'Faute de [Localité 10]'.
PROCÉDURE
Le 13 avril 2023, la SCEA Tariquet a présenté six requêtes (enregistrées sous les N°RG 23/00505 à 23/00510), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au président du tribunal judiciaire de Toulouse, essentiellement aux fins de voir désigner un huissier avec pour mission :
— d’appréhender auprès de la société Laur, productrice de ces vins, la société [Adresse 15] [X], distributrice de ces vins et quatre supermarchés situés à [Localité 18] (47), [Localité 6] (31), [Localité 7] (19) et [Localité 13] (33) ayant commercialisé le vin 'Faute de [Localité 17]' en importantes quantités, les pièces contractuelles et comptables afférentes à l’achat, l’entreposage, le conditionnement, le transport et/ou la vente de vins 'Faute de [Localité 17]', en ce compris tout contrat, devis, bons de commandes, factures entrantes ou sortantes,
— de procéder à l’inventaire et à la description de l’ensemble des stocks de vins 'Faute de [Localité 17]' auprès des mêmes sociétés,
— de procéder à la copie de la liste des clients et/ou partenaires et/ou prospects auprès desquels chacune de ces sociétés aurait adressé toute documentation promotionnelle portant sur le vin 'Faute de [Localité 17]'.
Par six ordonnances en date du 14 avril 2023 (N°RG 23/00505 à 23/00510), le juge des requêtes a fait droit aux demandes de la SCEA Tariquet et se déclarant compétent pour statuer sur les requêtes, a :
— jugé que la SCEA Tariquet dispose d’un motif légitime pour solliciter les mesures d’instruction prévues ci-après,
— jugé que les faits d’espèce et le risque de dispersion, déperdition ou destruction des preuves justifient que soit fait recours à une procédure non-contradictoire,
— autorisé la SCEA Tariquet immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350132 064, prise en la personne de son représentant légal à faire procéder, par le ministère de tout huissier de justice de son choix territorialement compétent et/ou par plusieurs huissiers de justice de son choix (ci- après désignés ensemble « Huissier de justice »), aux opérations suivantes :
* se rendre au siège social de la SAS Vignobles Laur, sise [Adresse 12], au siège social de la société [Adresse 16] sis [Adresse 8], au magasin Intermarché sis [Adresse 14], au magasin Leclerc sis [Adresse 2], au magasin Carrefour sis [Adresse 1] et au magasin Carrefour sis [Adresse 20], et/ou en tout autre lieu relevant de sa compétence territoriale qui pourraient être portés à sa connaissance comme abritant des vins Faute de [Localité 17] et/ou toute documentation s’y rapportant en tout ou en partie,
* procéder à la copie de tout élément comptable ou contractuel afférent à l’achat, l’entreposage, le conditionnement, le transport et/ou la vente de vins Faute de [Localité 17], en ce compris tous contrats, devis, bons de commandes, factures entrantes ou sortantes,
* procéder à l’inventaire et à la description des stocks de vins Faute de [Localité 17],
* procéder à la copie de la liste des clients et/ou partenaires et/ou prospects auprès desquels la SAS Vignobles Laur a adressé, par quelque moyen que ce soit toute documentation promotionnelle portant en tout ou en partie sur des vins de la gamme Faute de [Localité 17],
— autorisé l’huissier de justice à se faire communiquer les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission et à accéder à l’ensemble des postes informatiques et tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher, extraire et copier tous dossiers, fichiers, documents, données ou correspondances en lien avec les vins de la gamme Faute de [Localité 17],
— autorisé l’huissier de justice de justice à, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des opérations décrites ci-dessus; poser toutes questions et consigner toutes réponses et déclarations spontanées qui lui seraient faites au cours desdites opérations,
— autorisé l’huissier de justice à utiliser ou réquisitionner les moyens humains et technique de la SAS Vignobles Laur nécessaires à le réalisation des opérations décrites ci-dessus,
— autorisé l’huissier de justice à se faire accompagner et assister d’un ou plusieurs expert(s) informatique ou sachant(s) de leurs choix dans le cadre de l’accomplissement de leur mission
— autorisé l’huissier de justice à se faire accompagner par tout représentant de la force publique,
— autorisé l’huissier de justice à séquestrer en son étude l’ensemble des pièces et copie de l’ensemble des documents saisis jusqu’à une éventuelle rétractation de l’ordonnance par décision de justice définitive passée en force de chose jugée ou accord amiable des parties,
— autorisé l’exécution de l’ordonnance sur minute,
— autorisé l’huissier de justice à accomplir sa mission dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— jugé qu’il lui en serait référé en cas de difficultés, après accomplissement des opérations.
Les opérations autorisées aux termes de l’ordonnance précitée et devant être réalisées au siège de la SAS Vignobles Laur ont été exécutées le 11 mai 2023 par la SCP Lex Office, commissaire de justice, à Cahors.
Par acte en date du 9 juin 2023, la SAS Vignobles Laur a fait assigner la SCEA Tariquet devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance N°RG 23/00510 du 14 avril 2023, et, subsidiairement, que certaines des informations contenues dans les documents saisis par la SCP Lex Office soient occultées en raison du secret des affaires au sens des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 octobre 2023, le juge des référés :
— a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, mais dès à présent,
— s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige en qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé,
— a rétracté l’ordonnance sur requête du 14 avril 2023 enregistrée sous le numéro 23/00510,
— a débouté la SCEA Tariquet et la SAS Vignobles Laur de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCEA Tariquet aux dépens.
Par déclaration en date du 20 octobre 2023, la SCEA Tariquet a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte en date du 20 octobre 2023, la SCEA Tariquet a déposé une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, la présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel de Toulouse a autorisé la SCEA Tariquet à assigner la SAS Vignobles Laur à jour fixe pour l’audience du 25 mars 2024, et dit que l’assignation devra être délivrée avant le 5 décembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice du 09 novembre 2023, la SCEA [Adresse 24] a fait assigner la SAS Vignobles Laur à jour fixe devant la cour d’appel de Toulouse.
L’affaire, qui devait être évoquée à l’audience du 25 mars 2024, a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, puis à l’audience du 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCEA Tariquet dans ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2024 demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance n°23/01106 rendue le 10 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
* déclaré le Président du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige,
* rétracté l’ordonnance sur requête du 14 avril 2023 enregistrée sous le numéro 23/00510,
* débouté la SCEA Tariquet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCEA Tariquet aux dépens,
et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée du séquestre prononcé par l’ordonnance n°23/00510 du 14 avril 2023,
— juger mal fondées les demandes de la société Laur, fondées sur le secret des affaires, tendant à un aménagement des mesures d’instruction pratiquées en exécution de l’ordonnance du 14 avril 2023,
— condamner la SAS Vignobles Laur à indemniser la SCEA Tariquet à hauteur de 9 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vignobles Laur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gilles Sorel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Vignobles Laur, dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article 145, 496, et 497 du code de procédure civile, et des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de rétractation du 10 octobre 2023,
à titre subsidiaire et à défaut :
— ordonner que l’identité des clients de la SAS Vignobles Laur soit occultée du tableau intitulé « CA pour : clients/produits/contenants sur la période analysée du 01/01/2022 au 31/12/2023 comparée à la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 » appréhendé par la SCP Lex Office en exécution de l’ordonnance du 14 avril 2023,
— faire défense à la SCP Lex Office de s’en dessaisir entre les mains de la SCEA Tariquet,
— lui ordonner de le restituer à la SAS Vignobles Laur et,
— ordonner à la SAS Vignobles Laur d’en communiquer la version non confidentielle qui lui a été soumise à l’audience,
— condamner la SCEA Tariquet à payer à la SAS Vignobles Laur la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA Tariquet aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour juger que le tribunal judiciaire de Toulouse était incompétent pour connaître des demandes formées par la SCEA Tariquet dans sa requête à défaut de figurer dans les tribunaux énumérés par le code de l’organisation judiciaire pour connaître des marques, le juge des référés a retenu que le fondement et l’objet de l’action en concurrence déloyale et parasitaire que cette société se propose d’engager repose exclusivement sur des marques puisqu’elle a d’une part pour nécessaire préalable la reconnaissance de la contrefaçon des marques ''Premières Grives’ et 'Dernières Grives’ par la dénomination 'Faute de Grives, Je bois du merle', actuellement en débat devant la cour d’appel de Paris et d’autre part pour corollaire l’interdiction d’utilisation hypothétique de la marque 'Faute de Merles Je ne bois que ça’ et ce au motif que l’usage de la dénomination 'Faute de Merles Je ne bois que ça', protégée par la marque C4 850 267 permettrait un rattachement indirect aux vins 'Premières Grives’ et 'Dernières Grives’ par le truchement de l’association que ferait le consommateur avec la dénomination 'Faute de Grives, Je bois du merle'.
Au soutien de son appel, la SCEA Tariquet conteste cette appréciation en faisant valoir que :
— son action n’a pas pour nécessaire préalable la contrefaçon de marque, le seul caractère parasitaire de l’exploitation des vins 'Faute de Grives’ suffisant à considérer l’existence d’une concurrence déloyale et parasitaire, de la même manière que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans l’instance concernant les vins 'Faute de Grives’ , dont les caractéristiques, le conditionnement et les modalités de prix et de vente sont repris par les vins 'Faute de Merles’ objet du présent procès,
— son action n’a pas pour corollaire l’interdiction d’exploitation ou l’annulation d’une marque puisqu’elle-même n’invoque pas ses marques et qu’elle ne les invoquera pas au soutien de l’action qu’elle engagera au fond contre l’exploitation des vins 'Faute de [Localité 17]', qui ne présentent aucun élément commun avec les signes qu’elle a déposés à titre de marque,
— le fait que le signe 'Faute de [Localité 17]' litigieux soit déposé à titre de marque ne peut avoir pour incidence de transformer son action en concurrence déloyale en une action en contrefaçon de marque, qu’elle n’a jamais évoquée dans ses requêtes, le dépôt de ce signe à titre de marque étant une circonstance accessoire et dénuée d’incidence pour elle, son préjudice trouvant son fait générateur dans l’exploitation des vins 'Faute de [Localité 17]' sous une étiquette et un code-barre et dans un conditionnement identiques à ceux des vins 'Faute de [Localité 10]' et non dans le dépôt de leur étiquette à titre de marque.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la SAS Vignobles Laur soutient que :
— l’incompétence d’attribution du juge saisi se déduit de la nature du contentieux que visait à nourrir la mesure contestée et de l’application de l’article L. 716-5 II du code de la propriété intellectuelle, puisque l’action envisagée à son encontre tend à faire obstacle à l’exercice de son droit de propriété sur une marque et à l’empêcher de librement l’exploiter,
— le fondement et l’objet de l’action en concurrence déloyale et parasitaire que se propose d’engager la SCEA Tariquet reposent de façon exclusive sur des marques et nécessitera que la juridiction saisie au fond prenne en considération les marques '[Localité 19] [Localité 10]', et 'Dernières [Localité 10]' exploitées par l’appelante, ainsi que la marque 'Faute de [Localité 17], Je ne bois que ça’ qu’elle-même exploite, les caractéristiques communes à de nombreux vins étant insuffisantes à constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire,
— le procès qui est envisagé à son encontre requiert au préalable la reconnaissance d’une contrefaçon des marques dont la société appelante est titulaire,
— le fait que le litige porte sur une marque qu’elle exploite ne constitue pas pour elle une circonstance accessoire et dénuée d’incidence comme l’indique l’appelante et il est indifférent que la validité de cette marque ne soit pas contestée, la compétence des tribunaux des marques n’étant pas limitée à l’appréciation de la validité des marques.
Sur ce,
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.
III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Il découle de ces dispositions que, pour celles qui ne relèvent pas de la compétence de l’INPI, les actions civiles et demandes relatives aux marques ne peuvent être formées que devant les tribunaux spécialement désignés par la voie réglementaire, en application de l’article R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle et du tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ces dispositions s’appliquent indifféremment aux actions et demandes concernant la marque du demandeur ou du défendeur, y compris s’il n’est formulé aucune demande expresse concernant la marque et il suffit que la juridiction saisie soit placée dans l’obligation d’apprécier les droits d’une société sur un signe déposé par elle à titre de marque pour que la compétence spéciale des juridictions limitativement énumérées trouve à s’appliquer (Com. 28 mai 2013, N°12-19748).
En l’espèce, il résulte de la requête présentée au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que dès la présentation des faits, la SCEA Tariquet mentionnait la dénomination des vins 'Premières Grives’ et 'Dernières Grives’ qu’elle produisait et commercialisait, ainsi que les marques françaises et européennes déposées et dont elle était titulaire pour ces appellations, puis qu’elle rappelait la découverte de l’existence du vin 'Faute de Grives', suivie du contentieux en contrefaçon auquel la commercialisation de ce vin avait donné lieu devant le tribunal de grande instance de Paris entre 2018 et 2022, puis qu’elle mentionnait la découverte, en avril 2022, de l’existence du vin 'Faute de Merles', qui faisait l’objet de la requête et de ses demandes d’appréhension des documents et pièces relatifs à sa commercialisation.
Étant rappelé que le juge des référés saisi en rétractation est tenu de se placer au jour de la requête pour apprécier sa compétence, la cour souligne que la circonstance que la SCEA Tariquet ne fasse plus référence dans ses écritures d’appel aux marques dont elle est titulaire est indifférente à la nature du contentieux, qui dépend seulement de la requête.
Il est tout aussi indifférent que la SCEA Tariquet indique qu’elle ne fera pas référence à ses marques, ni ne poursuivra l’annulation d’une marque, dès lors que l’action qu’elle entend engager, même fondée de façon exclusive sur une concurrence déloyale ou parasitaire est bien relative à une marque, puisque la société Laur a déposé le signe 'Faute de [Localité 17], je ne bois que ça’ à titre de marque sous le n°4.850.267, ainsi que l’a justement souligné le premier juge.
En outre, l’appréciation des éléments constitutifs d’une situation de concurrence déloyale ou parasitaire dans le cadre d’un litige au fond ne pourra intervenir que par comparaison entre les appellations '[Localité 19] [Localité 10]' et 'Dernières [Localité 10]' qui sont détenues à titre de marque par la SCEA Tariquet avec la marque 'Faute de [Localité 17], je ne bois que ça', exploitée par la société Laur, ce dont il résulte que la juridiction saisie sera placée dans l’obligation d’apprécier les droits de ces sociétés sur un signe déposé par elles à titre de marque.
Ces circonstances suffisent à conférer compétence exclusive à l’un des tribunaux spécialement énumérés dans les dispositions sus-visées pour connaître du litige et par conséquent à exclure celle du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui s’est à bon droit déclaré incompétent et a à juste titre rétracté son ordonnance du 14 avril 2023.
La SCEA Tariquet perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SAS Vignobles Laur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
— Condamne la SCEA [Adresse 24] aux dépens d’appel,
— Condamne la SCEA Vinicole Château du Tariquet à payer à la SAS Vignobles Laur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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