Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 287/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01803 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRY
Décision déférée à la cour : 18 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [T] [G] et
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [Y] [O] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
Monsieur [A] [D]
demeurant chez Madame [U] [W]
[Adresse 5] (ALLEMAGNE)
non représenté, assigné le 12 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la délivrance d’un permis de construire le 10 août 2006, Mme [Y] [O] et M. [A] [D] ont fait édifier une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Adresse 4] (67) qu’ils ont vendue le 27 décembre 2011 à Mme [T] [G] et M. [C] [S].
Se plaignant de désordres relatifs à l’humidité et à des fissures, M. [S] et Mme [G], le 23 avril 2018, ont fait assigner Mme [O] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise laquelle a été ordonnée le 18 mai 2018 et confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 9 décembre 202, après que la société Offner en charge du lot « gros 'uvre » soit intervenue volontairement à l’instance.
Le 22 septembre 2022, Mme [G] et M. [S] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ; le 10 mars 2023, Mme [K] a appelé M. [D] en garantie.
Après que la jonction administrative des deux procédures ait été ordonnée, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, par ordonnance du 18 avril 2024, a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] et Mme [G] ;
condamné M. [S] et Mme [G] aux entiers dépens ;
condamné M. [S] et Mme [G] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs autre fins, moyens, demandes et prétentions.
Après avoir rappelé que le délai de forclusion de dix ans applicable au cas d’espèce courait à compter de la réception des travaux par le maître d’ouvrage, le juge a considéré qu’il résultait de la prise de possession des lieux et du paiement intégral des travaux de gros 'uvre que la réception tacite des travaux faisant courir le délai décennal de forclusion était intervenue en septembre 2007 et que ce délai avait expiré le 30 septembre 2017, après avoir pris en compte une attestation de la mairie du 28 septembre 2007 faisant état de la domiciliation de Mme [O] et M. [D] à l’adresse de la maison cédée, une facture d’électricité relative à cette habitation couvrant la période de fin décembre 2007 à fin février 2008 ainsi qu’une fiche de paie adressée à Mme [O] à l’adresse du bien cédé et une facture de février 2007 relative au décompte définitif des travaux de gros 'uvre,
Au regard de l’assignation en référé expertise délivrée par Mme [G] et M. [S] le 23 avril 2018 soit au-delà du mois de septembre 2017 et de celle délivrée le 22 septembre 2022, le juge en a déduit que les demandes étaient irrecevables pour cause de forclusion.
Mme [G] et M. [S] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [G] et M. [S] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
a déclaré irrecevables leurs demandes formées dans leur assignation délivrée le 22 septembre 2022, à savoir :
les juger recevables et bien fondées,
condamner Mme [O] d’avoir à leur payer la somme de 35 535,21 euros au titre de la garantie décennale,
condamner Mme [O] d’avoir à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
condamner Mme [O] d’avoir à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
condamner Mme [O] d’avoir à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire,
a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir,
les a condamnés aux entiers dépens ;
les a condamnés à payer à Mme [Y] [O] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a déboutés de leurs demandes à savoir :
juger la requête irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
débouter Mme [O] de la fin de non -recevoir tirée de la prescription de leur action,
condamner Mme [O] d’avoir à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’incident ;
statuant de nouveau :
juger la requête de Mme [O] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
débouter Mme [O] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action ;
condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’incident ;
en tout état de cause
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens ainsi que de tout appel incident qui serait interjeté ;
condamner Mme [O] à leur verser ensemble la somme de 4 000 euros ;
condamner Mme [O] aux dépens.
Les consorts [G] et [S] contestent la date de réception des travaux retenue par le tribunal judiciaire de Strasbourg laquelle ne correspond pas à la réception de l’ouvrage dans son ensemble.
Ils font état de ce que :
Mme [O] ne conteste pas que d’autres locateurs d’ouvrage sont intervenus aux fins de travaux lesquels auraient perduré jusqu’au 10 octobre 2009, date reprise dans la « DACT », soit au-delà des travaux de gros-oeuvre achevés en mars 2007, dont la teneur exacte n’est pas connue, soulignant que l’expert judiciaire a relevé que l’origine des désordres résidait dans l’absence de traitement d’étanchéité du mur du salon et dans le remblai,
il appartient au maître d’ouvrage qui se prévaut d’une réception tacite de démontrer la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix ; en absence de réception tacite, la date mentionnée à la déclaration d’achèvement des travaux vaut date de réception,
le seul fait que les factures de la société Offner chargée du lot gros-oeuvre, lequel n’est pas à l’origine des désordres, aient été réglées ne préjuge en rien de la réception de l’ouvrage dans son ensemble, par Mme [O],
cette dernière a elle-même indiqué que les travaux n’étaient pas terminés en 2007, étant souligné que seule une partie de ces travaux a été réglée,
une prise de possession de l’ouvrage ne vaut pas à elle seule réception tacite des travaux, les preuves produites par Mme [O] sur ce point étant contestables,
seule la date d’achèvement des travaux peut être prise en compte comme date certaine de réception des travaux soit le 10 octobre 2009,
à compter des assignations en expertises signifiées les 20 et 23 avril 2018 ayant effet interruptif du délai de forclusion décennale, ils ont disposé d’un nouveau délai de dix ans devant donc expirer en avril 2028, l’assignation de 2022 ayant été signifiée dans les délais,
la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action a été soulevée tardivement et abusivement par les intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé ;
confirmer l’ordonnance du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
débouter les consorts [G] et [S] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
condamner les consorts [G] et [S] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [G] et [S] aux entiers frais et dépens.
Mme [O] fait valoir que :
en septembre 2007, avec M. [D], elle a pris possession de la maison non terminée mais habitable, le lot gros 'uvre ayant été achevé au début de cette même année, la réception tacite étant caractérisée par la prise de possession d’un ouvrage même inachevé et le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et de sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valant présomption de réception tacite,
la date d’achèvement de l’intégralité des travaux de la maison au 10 octobre 2009 n’a pas d’incidence sur la date de réception tacite qui doit être fixée au mois de septembre 2007,
la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée tardivement et donc abusivement dès lors que le juge des référés n’a pas compétence pour fixer la date de réception tacite des travaux.
M. [A] [D], domicilié en Allemagne, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ayant été notifiées respectivement le 12 juin 2024 et le 17 juillet 2024 selon les formalités prévues par les articles 8 et 13 du Règlement (UE) 2020111184 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D], qui n’a pas été assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparant, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à ce que la requête en incident de Mme [O] soit déclarée irrecevable
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande.
M. [S] et Mme [G] ne développant aucun moyen à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de la requête en incident de Mme [O], il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
M. [S] et Mme [G] fondent leurs demandes sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil qui prévoit un délai de forclusion de dix ans pour agir lequel court à compter de la réception de l’ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception des travaux de construction de la maison de Mme [O] et M. [D] n’ayant été établi, il y a lieu de déterminer la date à laquelle la réception tacite dont les appelants se prévalent a eu lieu, étant précisé que cette réception est caractérisée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
A cet égard, c’est avec pertinence que le juge de la mise en état :
a retenu qu’au regard des documents produits qu’il a listés que cette volonté s’était manifestée par la prise de possession de l’ouvrage par Mme [O] et M. [D] en septembre 2007 consécutive au règlement intégral des factures des travaux de gros-oeuvre réalisés au début de l’année 2007, peu important qu’à la date de prise de possession tous les travaux de la maison n’aient pas été achevés et que les désordres invoqués par les appelants n’aient pas de lien avec le lot « gros-oeuvre »,
en a déduit que M. [S] et Mme [G] étaient forclos en leur action dès lors que le délai de forclusion courait jusqu’à septembre 2017 et que leur assignation a été délivrée le 22 septembre 2022, étant souligné que les assignations devant le juge des référés à fin d’expertise ont été délivrées au-delà du mois de septembre 2017 et n’ont donc pu interrompre un délai de forclusion déjà acquis.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [S] et Mme [G] irrecevables en leurs demandes formées dans leur assignation délivrée le 22 septembre 2022.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [S] et Mme [G] sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
M. [S] et Mme [G], aux termes du dispositif de leurs conclusions ont sollicité une somme de 4 000 euros, les moyens qu’ils ont développés précisant que cette somme est sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 avril 2024 ;
y ajoutant :
DÉCLARE recevable la requête formée par Mme [Y] [O] devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [T] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M . [C] [S] et Mme [T] [G] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [C] [S] et Mme [T] [G] tendant à la condamnation de Mme [Y] [O] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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