Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/527
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03490 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE53
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée à l’audience
INTIMEE :
S.A.S. [8]
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La [6] est appelante d’un jugement du 30 août 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré inopposable à la SA [7] la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre des risques professionnels une maladie du 17 mars 2019 dont souffrait le salarié [E] [V].
À l’audience du 15 mai 2025, elle n’a pas comparu, bien que l’accusé de réception de sa convocation soit revenu signé.
La société [7] a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et, à titre subsidiaire, s’en est rapportée à ses écritures.
Motifs de la décision
En cause d’appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s’il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l’affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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