Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 juillet 2024, N° 22/00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02913
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKC4
MPF
TJ D,'[Localité 1]
30 juillet 2024
RG : 22/00825
,
[D]
,
[D]
C/
,
[D]
,
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 juillet 2024, n°22/00825
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M., [A], [D] né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024006166 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Mme, [T], [D] née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Nordine Tria, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉS :
M., [S], [D] né le, [Date naissance 3] 1964 à, [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M., [N], [D] né le, [Date naissance 4] 1955 à, [Localité 1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
assigné à personne le 07/11/2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de M., [S], [D] et son épouse, [H] née, [J], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont issus les enfants, [T],, [S],, [N] et, [A].
Par testament notarié du 06 janvier 2010, M., [S], [D] a légué à son fils cadet, [A] l’usufruit sur sa part indivise de la maison, [Adresse 5], à, [Localité 6]
,
[S] et, [H], [D] sont respectivement décédés le, [Date décès 1] 2018 et le, [Date décès 2] 2019.
M., [S], [D] a par acte du 1er juin 2022 assigné ses cohéritiers aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de leurs parents devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 30 juillet 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de, [T],, [S],, [N] et, [A], [D] et désigné pour y procéder Me, [B], notaire à, [Localité 7] (30),
— a dit que M., [A], [D] devra verser à l’indivision une indemnité mensuelle pour jouissance privative du bien indivis d’un montant de 753 euros à compter du jugement et jusqu’au jour du partage,
— a préalablement à ces opérations, ordonné la vente sur les poursuites de la partie la plus diligente à la barre du tribunal judiciaire d’Alès du bien immobilier, [Adresse 5], à Logrian-Floriant (30610) cadastré section A n°, [Cadastre 1] ainsi que la parcelle cadastrée section A n°, [Cadastre 2] d’une superficie de 33 m²,
— a fixé la mise à prix à 130 000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— a désigné Me, [B] en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente et le conserver jusqu’au partage,
— a dit que les dépens seront employés en frais de partage et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 septembre 2024, M., [A] et Mme, [T], [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 mai 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau':
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de, [S], [D] et son épouse, [H] née, [J],
— de débouter leur frère, [S] de sa demande de licitation,
— de dire que M., [A], [D] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et subsidiairement, d’inviter le notaire à proposer une indemnité d’occupation en tenant compte du legs de l’usufruit par testament du 6 janvier 2010,
— de condamner leur frère, [S] à payer la somme de 3 000 euros à Mme, [T], [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font grief au premir juge de ne pas avoir tenu compte des dispositions testamentaires et considèrent que, [A], [D], légataire de l’usufruit, n’est redevable à l’égard de l’indivision d’aucune indemnité d’occupation car l’existence d’un usufruit grevant les biens indivis prive l’indivision de tout droit aux fruits ; que dans l’hypothèse où la cour jugerait que cette indemnité est due, l’évaluation contradictoire de la valeur locative du bien doit être confiée au notaire.
M., [A], [D] souhaitant conserver le bien familial s’oppose à sa vente.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 février 2025, M., [S], [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son frère, [A] ne détient que 31,25% de l’usufruit du bien indivis et que le partage en nature dudit bien est matériellement impossible en l’absence de preuve que celui-ci dispose des ressources suffisantes pour régler une soulte à ses copartageants.
Il soutient qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision.
Régulièrement assigné par acte du 07 novembre 2024 signifié à sa personne, M., [N], [D] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les époux, [D] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et détenaient chacun la moitié des droits indivis d’une maison, [Adresse 5], à, [Localité 6].
Aux termes d’un testament olographe du 06 janvier 2010,, [S], [D] a déclaré léguer à son fils, [A] l’usufruit de sa part sur cette maison, cet usufruit s’effectuant à compter du décès de son épouse, [H].
Il est décédé le, [Date décès 1] 2018 et, [H], [J] épouse, [D] le, [Date décès 2] 2019.
M., [A], [D] qui résidait dans la maison familiale du vivant de ses parents s’est maintenu dans les lieux.
Il est à la fois héritier dans la succession de son père et légataire d’un usufruit portant non sur la maison entière mais seulement sur la moitié.
La succession de, [S], [D] est donc nue-propriétaire de la moitié de cette maison et la succession de, [H], [J] propriétaire de l’autre moitié.
*indemnité d’occupation due par M., [A], [D]
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le tribunal a mis à la charge de M., [A], [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 753 euros à compter du jugement et jusqu’au partage. Cette indemnité a été fixée en référence à la valeur locative du bien estimée dans l’avis de taxe foncière 2022.
Celui-ci soutient qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation dès lors qu’il est légataire de l’usufruit aux termes du testament du 6 janvier 2010.
Les intimés font observer qu’il reste redevable d’une indemnité d’occupation car il ne détient pas des droits d’usufruit sur la totalité de la maison familiale et ne dispose que de 31,25'% de cet usufruit.
En ce qui concerne la moitié de la maison dépendant de la succession de son père, M., [A], [D] détient l’usufruit et la succession est nue-propriétaire.
Or, il ne peut pas y avoir d’indivision sur la propriété d’un immeuble entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, s’agissant de droits réels distincts et autonomes.
En conséquence, l’usufruitier n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à la succession de son père.
Dans la succession de sa mère dont dépend l’autre moitié de la maison, il ne détient aucun autre droit que celui d’héritier.
Occupant privativement la moitié de cette maison en qualité de simple coindivisaire, il est redevable à l’égard de la succession de sa mère d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation sera évaluée à la moitié de la valeur locative du bien concerné déterminée en fonction de celle retenue dans l’avis de taxe foncière versée aux débats, soit à la somme 376,50 euros.
M., [A], [D] devra donc verser à la succession de M,.[S], [D] une indemnité d’occupation d’un montant de 376,50 euros par mois.
Dans le dispositif du jugement, le premier juge a dit que l’indemnité d’occupation était due à compter de la date du jugement.
Les intimés n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, cette disposition est confirmée.
*demande de licitation de la maison
Selon l’article 815-5 alinéa 2 du code civil’le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable quand il existe sur un même bien une indivision en jouissance entre celui qui détient un usufruit sur une quote-part du bien et celui qui détient la pleine propriété de l’autre quote-part en application de l’article 817 du code civil.
Conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent pas facilement partagés ou attribués. Le partage en nature des biens composant l’actif successoral ou leur attribution est le principe, la vente étant l’exception.
Pour prononcer la licitation d’un bien, le tribunal doit vérifier, non seulement que ce bien ne peut être facilement inclus dans un partage en nature, mais encore qu’aucun des copartageants n’en demande ou n’est susceptible d’en demander l’attribution préférentielle.'»
L’actif immobilier partageable est ici composé de deux biens, le premier étant la maison familiale, [Adresse 5], à, [Localité 6] cadastrée section A n,°[Cadastre 1], et le second étant une parcelle nue cadastrée section A n,°[Cadastre 2] d’une superficie de 33 m².
Il y a quatre héritiers dont l’un détient l’usufruit sur la moitié de la maison familiale dont la valeur vénale n’est pas véritablement discutée par les parties : les appelants ont produit des avis de valeur d’un montant de 130 000 euros et les intimés dans leurs écritures demandent la licitation des biens indivis à ce prix.
M., [A], [D] qui résidait dans la maison familiale lors du décès de ses parents et y réside actuellement souhaite conserver ce bien dont il estime la valeur à la somme de 130 000 euros selon des avis de valeur sollicités auprès d’agences immobilières.
Il n’a toutefois pas justifié de sa capacité financière à régler aux intimés une soulte d’au moins 32 500 euros chacun, capacité mise en doute par M., [S], [D] dans ses écritures ainsi que par son autre frère, [N] devant le notaire qui a mentionné au procès-verbal de carence : « M,.[N], [D] déclare que, [A] ne peut pas assumer les frais liés à l’occupation de la maison (impôts, assurance, indemnité d’occupation et entretien de la propriété) compte tenu du fait qu’il n’a pas de revenus suffisants».
En application de l’article 831-2 2° du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant.
Cette demande d’attribution préférentielle de la maison indivise, formée pour la première fois en appel, est recevable. En matière de partage, les demandes des parties sont toujours considérées comme des défenses au fond et n’ont pas le caractère de prétentions nouvelles.
L’attribution préférentielle à un des héritiers copropriétaires n’est pas de droit et reste soumise à l’appréciation du juge qui se prononce en fonction des intérêts en présence conformément aux dispositions de l’article 832-3 alinéa 2.
Il n’est pas interdit au juge de tenir compte du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux autres copartageants, lorsque les ressources du demandeur font craindre des difficultés de règlement des soultes qu’il devra acquitter. ( Civ1 17 mars 1987 n°85-17-251).
Avant de se prononcer sur la confirmation ou l’infirmation de la disposition du jugement ordonnant la licitation du bien immobilier, [Adresse 6] à, [Localité 8] cadastrée section A n,°[Cadastre 1] ainsi que de la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 2] d’une superficie de 33 m², dépendant pour moitié de la succession de M,.[S], [D] et pour l’autre moitié de celle de Mme, [H], [J] épouse, [D], il y a lieu d’inviter les appelants à conclure sur les points suivants :
— la demande d’attribution préférentielle à M., [A], [D] a été formulée dans les dernières écritures des appelants mais n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions.
Pour que la cour puisse se prononcer sur cette demande, les appelants sont tenus de la reprendre dans le dispositif de leurs conclusions.
— la capacité financière de M., [A], [D] de régler à ses copartageants le montant de la soulte laquelle s’élèvera, en cas d’attribution préférentielle des biens indivis, à la somme d’environ 32 500 euros (130 000/4).
M., [A], [D] devra fournir toutes pièces justificatives utiles de nature à éclairer la cour sur le projet de financement des soultes.
Il est sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sauf à préciser qu’elles porteront sur la communauté ayant existé entre, [S], [D] et, [H] née, [J], sur la succession de, [S], [D] et sur la succession de, [H], [J] veuve, [D],
L’infirme sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que M., [A], [D] devra verser à la succession de, [S], [D] une indemnité d’occupation du bien immobilier, [Adresse 5], à, [Localité 8] cadastré section A n°, [Cadastre 1] d’un montant de 376,50 euros par mois,
Avant-dire droit sur la vente par adjudication du bien immobilier, [Adresse 5], à, [Localité 6] cadastré section A n°, [Cadastre 1] ainsi que de la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 2] d’une superficie de 33 m²,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 juin 2026 à 8H30 Invite les appelants à conclure sur les points suivants':
— la demande d’attribution préférentielle à M., [A], [D], formulée dans les dernières écritures des appelants mais non reprise dans le dispositif des conclusions.
Pour que la cour puisse se prononcer sur cette demande, les appelants sont tenus de la reprendre dans le dispositif de leurs conclusions.
— la capacité financière de M., [A], [D] de régler à ses copartageants le montant de la soulte laquelle s’élèvera, en cas d’attribution préférentielle des biens indivis, à la somme d’environ 32 500 euros ( 130 000 / 4).
M,.[D] devra fournir toutes pièces justificatives utiles de nature à éclairer la cour sur le projet de financement des soultes.
Invite les intimés à faire toutes observations utiles par voie de conclusions,
Dit que les parties devront auront jusqu’au 8 juin 2026 pour signifier leurs conclusions.
Surseoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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