Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 févr. 2025, n° 23/15273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2023, N° 19/05604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/152
Rôle N° RG 23/15273
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIXJ
[W] [B]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
— Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05604
APPELANT
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2002, M. [B] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié du collège [4] à [Localité 3]. Souffrant d’une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé, son état de santé a été consolidé au 28 décembre 2003.
Il a ensuite été employé par un société de paysagisme du 6 juillet 2007 au 27 juin 2018, date de son licenciement pour inaptitude, suite à une rechute de son accident du travail le 19 juillet 2012, ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, compliquée d’un lymphoedeme massif chronique à compter d’octobre 2012. Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 novembre 2016 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 39% selon décision de la caise en date du 3 janvier 2017.
Le 6 décembre 2017, M. [B] a présenté une demande d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 27 décembre suivant, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande au motif qu’à la date de sa demande, l’affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente accident du travail.
Le 8 février 2019, M. [B] a, de nouveau, présenté une demande d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 26 février 2019, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande au motif qu’au jour de la demande, il n’avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils, ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 juin 2019, l’a rejeté.
Par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2019, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [B] de son recours,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [B] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2019,
— faire droit à sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 8 février 2019,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle les dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale posant les conditions d’une durée minimum d’affiliation et d’un montant minimum de cotisations ou d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, sur une période de douze mois à compter du premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie de l’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématuré de l’organisme. Il reproche à la commission de recours amiable d’apprécier sa situation à la date de sa demande le 8 février 2019, alors qu’il n’a jamais pu reprendre une activité depuis sa rechute du 19 juillet 2012, de sorte que l’invalidité dont il est victime fait directement suite à son accident du travail. Il en conclut que sa situation doit être appréciée au premier jour du mois pendant lequel l’accident dont l’invalidité a fait suite, est survenu, soit le 1er juillet 2012. Il produit ses bulletins de salaires pour démontrer que du mois de juillet 2011 au mois de juin 2012, il a effectué plus de 600 heures de travail exigées par la réglementation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 14 janvier 2025 communiquées à la partie appelante par mail du 13 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles,
— rejeter toute demande en frais irrépétibles présentée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’avant la date de la demande d’invalidité litigieuse, le 8 février 2019, l’intéressé n’était pas en arrêt de travail et bénéficiait d’allocation pôle emploi, de sorte qu’elle considère que la situation du requérant doit être appréciée au jour de la demande, date de la constatation de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Elle explique que sur la période de référence du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, M. [B] ne justifiant pas de 600 heures de travail salarié ou de cotisations équivalentes à 2030 fois le SMIC, il ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Elle ajoute qu’elle ne peut étudier la condition d’ouverture aux droits à une pension d’invalidité au regard des salaires perçus en 2011 et 2012, dans la mesure où si M. [B] était en arrêt de travail à cette période, cet arrêt de travail ne relevait pas du risque maladie mais du risque professionnel puisqu’il était en lien avec la rechute du 20 octobre 2012, de l’accident du travail survenu le 16 décembre 2002.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, applicable à la demande d’invalidité présentée le 8 février 2019 :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme."
En l’espèce,il n’est pas discuté par les parties que M. [B] a été déclaré consolidé de son état de santé suite à la rechute de son accident du travail, au 4 novembre 2016, et que le service médical de la caisse ayant considéré que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 20 avril 2017, il a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie jusqu’à cette date, puis s’est inscrit à pôle emploi comme demandeur d’emploi le 30 juillet 2018, avant de présenter sa demande d’invalidité le 8 février 2019.
Il s’en suit que c’est bon droit que les premiers juges ont retenu qu’à la date de la demande d’invalidité litigieuse, le 8 février 2019, M. [B] n’était pas en arrêt de travail, de sorte que l’invalidité n’a pas immédiatement suivi l’arrêt de travail mais a été constatée à la suite de l’usure préamaturée de l’organisme le jour de la demande.
Il importe peu, comme l’ont également retenu les premiers juges, que M. [B] n’ait jamais repris d’activité professionnelle depuis la rechute de son accident du travail, dès lors qu’à la suite de son dernier arrêt de travail, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi, avant de présenter sa demande d’invalidité.
Comme les premiers juges, la cour conclut ainsi que les conditions d’ouverture du droit à une pension d’invalidité s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel la constatation de l’invalidité est intervenue, soit le 1er février 2019.
Or, sur la période de référence de douze mois précédant le 1er février 2019, M. [B] ne justifie pas avoir cotisé un montant égal à celui des cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois le SMIC, ni avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé.
En effet, son avis d’impôt sur le revenu 2018, produit par la caisse, permet de vérifier qu’il a perçu des revenus d’un montant de 5.012 euros sur l’année 2018, soit une moyenne 418 euros par mois, alors que le SMIC mensuel en 2018 s’élevait à 1.131,43 euros. En outre, les bulletins de salaires de juillet 2011 à juillet 2012, produits par M. [B], ne renseignent pas la cour sur la période de référence.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [B] se ra confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [B] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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