Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 juin 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 412
du 20 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [H]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 29 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2025 de Monsieur [Y] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Juin 2025 par Monsieur [Y] [H] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h48,
Vu les courriels adressés le 19 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je ne suis pas bien. Je dors mal, c’est très compliqué mentalement. J’ai été opéré. Je vois le médecin du CRA mais il dit que ce n’est pas assez grave pour me libérer. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur a une situation de santé. C’est reconnu. Il faudrait plus se centrer sur sa situation de santé que sa situation administrative. Les conditions de vies sont compliquées. C’est pour cette situation de vulnérabilité que monsieur vous a saisi pour vous demander sa liberté. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'la situation est saine au niveau de sa vulnérabilité. Il a eu des problèmes médicaux qui ont été soignés. Il n’a pas eu de certificat médical d’incompabilité. Il a été reconnu par les autorités camerounaises. Un vol est prévu le 25 juin. Monsieur a été écroué et sort de prison suite à un trafic de tabac et d’autres délits… il est nécessaire de le maintenir en rétention.'
Monsieur [Y] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis tombé dans la délinquance au moment où c’était très compliqué pour moi. Je n’avais personne qui pouvait m’aider. J’étais dans une situation compliquée.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Juin 2025, à 12h48, Monsieur [Y] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juin 2025 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la vulnérabilité de l’appelant
Il est constant en cette matière que le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais l’administration doit prendre en considération cet pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la situation médicale de l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un examen lors de l’audience relative à la première prolongation de sa rétention administrative et que cette évaluation avait été confirmée par cette Cour. Le magistrat a également constaté à bon droit que l’intervention chirurgicale du 14 juin 2025 pour appendicite compliquée d’une péritonite, bien que constituant un élément nouveau, ne permettait pas de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de l’appelant avec son maintien en rétention administrative.
Ainsi l’administration a pris en considération l’état de vulnérabilité, à savoir l’état de santé de cet intéressé et a pu légitimement considérer que cela ne faisait pas obstacle au maintien en rétention, l’appelant étant hébergé dans la zone famille du centre de rétention administrative de [Localité 4].
L’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant les suites opératoires de son intervention chirurgicale récente. À cet égard, le retenu indique à l’audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention et il a pu être hospitalisé et opéré lorsque son état l’exigeait.
S’il appartient au juge de vérifier que le placement et le maintien en rétention tiennent compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte, ce qui est le cas en l’espèce.
L’argument selon lequel l’hébergement en zone famille constituerait une réponse inadaptée aux besoins de l’appelant ne saurait prospérer dès lors que cette mesure d’aménagement témoigne précisément de la prise en compte par l’administration de sa situation particulière et de sa vulnérabilité.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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