Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 26 juin 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/02824 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWR
du 26/06/2025
[T]
C/ [X]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] a taxé à la somme de 1.440 euros TTC les honoraires de la SELAS [T]-MESTRE et dit que M. [O] [X] lui était redevable de la somme de 440 euros TTC.
La SELAS [T]-MESTRE a formé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 13 août 2024.
Elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme de 7.800 euros TTC, dont déduction des sommes déjà versées, et le rejet des autres demandes, en indiquant que :
elle a été consulté par le défendeur pour engager une procédure en responsabilité médicale,
elle a proposé une convention d’honoraires sur la procédure de référé, sachant qu’une assignation de 27 pages accompagné de 64 pièces et des conclusions en réponse de 34 pages et 73 pièces ont été rédigées, ce qui qui a représenté un travail important,
même s’il s’agissait d’une procédure de référé qui a donné lieu à une ordonnance le 6 novembre 2023 prévoyant la désignation d’un expert, elle a réalisé une argumentation juridique dans la perspective d’une procédure au fond,
le défendeur a voulu changer d’avocat qui a repris ses écritures ,
la convention d’honoraires devenue caduque, elle a donc facturé 26 heures au taux de 250 euros HT de l’heure,
sa demande est légitime au regard des modifications de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 et du fait qu’elle a contribué à alléger le travail de l’avocat qui lui a succédé et à réaliser une grande partie du travail de fond.
M. [X] sollicite la confirmation de la décision querellée, aux motifs que :
la convention d’honoraires ne portait que sur la procédure de référé,
seules les prestations postérieures auraient pu donner lieu à une facturation au taux horaire,
la requérante ne peut remettre en cause la convention d’honoraires, ni procéder à une facturation d’honoraires complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
L’ordonnance, contestée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 13 août 2024, datant du 19 juillet 2024, le présent recours est donc recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
— Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
(Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’une convention d’honoraires a été passée entre M. [X] et la SELAS [T] MESTRE, laquelle portait expressément sur la procédure de référé qui a été engagée devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 19 juillet 2023 et a donné lieu le 6 novembre 2023 à une décision ordonnant une mesure d’expertise et rejetant la demande de provision formée à hauteur de 15.000 euros.
Il y était précisé que les honoraires de diligences, correspondant à l’exercice des missions de l’avocat, étaient fixés forfaitairement à la somme de 1.200 euros HT et que des honoraires complémentaires seraient dus avec un honoraire de résultats égal à 10% des sommes obtenues du client. A tout moment, M. [X] pouvait dessaisir l’avocat en s’engageant à régler les honoraires correspondant aux diligences effectuées avant son dessaisissement et notamment les éventuels honoraires de résultats restant dus.
Il en résulte que cette convention n’est aucunement caduque du fait du changement de conseil décidé par M. [X] et que ce dernier, qui n’a perçu aucune provision ou somme au titre du travail réalisé par la SELAS avant son dessaisissement, n’est redevable que des honoraires correspondant aux diligences accomplies par son conseil, dont la réalité n’est nullement contestée, et non des honoraires sollicités le 1er décembre 2023 sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT.
C’est dès lors en faisant une juste appréciation des éléments de la cause et de la contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client par Me [T] dans le cadre de cette procédure de référé que le bâtonnier de [Localité 6] a taxé ses honoraires à 1.440 TTC et condamné M. [X] a payé, déduction faite des provisions, la somme de 440 euros TTC.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours formé par la SELAS [T]-MESTRE à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 19 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Rejetons le recours et confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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