Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 nov. 2024, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRY
ADV
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Statuant sur requête en RECTIFICATION D’ERREUR OU D’OMISSION MATERIELLE à l’encontre d’un arrêt n° 386 rendu le 11 septembre 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de RIOM ( RG n° 23/1046) – jugement de première instance rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND (RG n° 22/04452)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société [22]
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE à la requête – APPELANTE
La SELARL [18]
[Adresse 15]
[Localité 9]
agissant es qualités d’administrateur judiciaire de la société [22], SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 07 juillet 2023
et
copie MP
La société [19] prise en la personne de Maître [T] [R]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° [N° SIREN/SIRET 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22], SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 07 juillet 2023
les deux sociétés représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES à la requête – INTERVENANTES VOLONTAIRES
ET :
Mme [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
M. [L] [C]
[Adresse 12]
[Localité 11]
et
La SNC [C] [O]
Société en nom collectif immatriculée au RCS de Rodez sous le n° [N° SIREN/SIRET 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous les trois représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier REDON dela SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
REQUERANTS – INTIMÉS
La société [20] SA
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
La société [21]
société d’assurances mutuelles immatriculées au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
les deux sociétés représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES à la requête – APPELEES EN LA CAUSE PAR ASSIGNATION
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2024 sous le RG n°23/1046 dans un litige opposant :
— la société [22] appelante,
— la SELARL [18] agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [22] et la société [19] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [22] intervenantes volontaires
— Mme [K] [O], M. [L] [C], la SNC [C] [O] intimés
— la société [20] SA et la société [21] appelées en la cause.
Vu la requête déposée le 16 septembre 2024 et les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par Mme [K] [O], M. [L] [C] et la SNC [C]-[O] sollicitant la rectification d’erreur ou d’omission matérielle de cette décision aux motifs que :
— la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt en omettant d’indiquer que les sociétés [21] et [20], seront condamnées in solidum au versement des sommes mises à la charge de la SAS [22], au titre de leur garantie ;
— la cour a omis de statuer dans la motivation et le dispositif de l’arrêt sur la demande qu’ils ont formulés dans leurs conclusions au titre des frais de défense exposés en cause d’appel.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 30 septembre 2024 par les sociétés [21] et [20] SA, la SELARL [18] ès-qualités, et la SARL [19] ès-qualités, demandant à la cour de débouter Mme [K] [O], M. [L] [C], la SNC [C] ' [O] de leur requête au motif que :
— le dispositif de l’arrêt n’indique pas que les sociétés [21] et [20] SA seront condamnées in solidum au versement des sommes mises à la charge de la SAS [22], au titre de leur garantie ; celles-ci ont cependant accepté d’acquitter ces sommes.
— la cour a statué en confirmant le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts et la motivation concernant les dépens d’appel n’a pas de contradiction avec le dispositif ; qu’en cas de défaut de réponse aux conclusions, seul un pourvoi en cassation doit être envisagé et non une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, la requête des consorts [O]-[C] et de la SNC [C]-[O] porte tout à la fois sur une demande de rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer.
Le fait pour le juge de ne pas reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs constitue une omission de statuer ( Civ 2 19 octobre 2017).
— Sur la garantie des sociétés d’assurance :
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt du 11 septembre 2024 RG n°23/1046 en page 6 au 3ème paragraphe que les sociétés [21] et [20], qui ne contestent pas devoir leur garantie à la société notariale, seront condamnées in solidum au versement des sommes mises à la charge de cette société.
C’est donc par suite d’une omission que dans le dispositif de l’arrêt, la cour n’a pas précisé que les sociétés [21] et [20], seront condamnées in solidum au versement des sommes mises à la charge de la SAS [22], au titre de leur garantie.
Il sera fait droit à la requête sur ce point.
— sur les dépens et les frais irrépétibles :
La demande des requérants à la fois sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, Mme [K] [O], M. [L] [C] et la SNC [C] ' [O] ont saisi la cour de la demande suivante :
« Condamner in solidum la compagnie [20] et [21] ès qualités d’assureurs de la société de Notaires [22] à payer à :
Madame [K] [O] la somme de :
— 5 123,95 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] la somme de :
-5 123,95 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [C]-[O] la somme de :
— 17.700,16 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Il est indiqué dans la motivation de l’arrêt du 11 septembre 2024 RG n°23/1046 en page 6 (5ème paragraphe) que M. [C], Mme [O] et la SNC [C] ' [O] ne présentent aucune demande pour les frais d’instance irrépétibles exposés en appel.
La cour a donc omis de statuer sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de première instance et d’appel. Cette omission de statuer découle en partie de l’erreur matérielle commise et visée supra.
Il convient d’annuler le paragraphe suivant (page 6) : « Les dépens seront mis à la charge de la SAS [22] qui n’obtient pas gain de cause en son appel principal ; M. [C], Mme [O] et la SNC [C]-[O] ne présentent d’ailleurs aucune demande pour les frais d’instance irrépétibles exposés en appel. » et de le remplacer par le paragraphe suivant :
« Les dépens seront mis à la charge de la SAS [22] qui n’obtient pas gain de cause en son appel principal ainsi qu’à la charge des sociétés [21] et [20], qui y seront condamnées in solidum.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés la charge de leurs frais de défense. Les sociétés [21] et [20], seront condamnées in solidum à verser à Mme [O], M.[C] et la SNC [C]-[O] la somme de 1700 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d’erreur matérielle et en omission matérielle présentée par Mme [K] [O], M. [L] [C] et la SNC [O]-[C] ;
Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 11 septembre 2024 est affectée de deux omissions de statuer ;
Ordonne la rectification de ces omissions affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 11 septembre 2024 sous le N° RG 23/1046 ;
Ajoute au dispositif de l’arrêt, en page 7,après la phrase « Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts » la phrase :
« Condamne in solidum les sociétés [21] et [20] SA à relever et garantir la SAS [22], du paiement des sommes mises à sa charge »
Dit que la mention page 6 « M. [C], Mme [O] et la SNC [O]-[C] ne présentent d’ailleurs aucune demande pour les frais d’instance exposés en appel sera supprimée de la motivation de l’arrêt » ;
Ajoute à l’exposé du litige page 4 à la fin du 6ème paragraphe avant la phrase « l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 « la phrase suivante : M. [C], Mme [O] et la SNC [O]-[C] demandent à la cour de condamner in solidum la compagnie [20] et [21] ès qualités d’assureurs de la société de Notaires
[22] à payer à :
Madame [K] [O] la somme de :
— 5 123,95 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] la somme de :
-5 123,95 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [C]-[O] la somme de :
— 17.700,16 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Ajoute au dispositif de l’arrêt avant la phrase « Rejette le surplus des demandes » le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum les sociétés [21] et [20] SA, à verser à Mme [O], M.[C] et la SNC [C]-[O] la somme de 1700 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés [21] et [20] SA aux dépens de première instance et d’appel. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usufruit ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Biens ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Intervention chirurgicale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Émoluments ·
- Diligences ·
- Débours ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Usure ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Heure de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Salaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Application
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Séquestre ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Connaissance ·
- Commerçant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.