Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 avr. 2026, n° 25/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me FRANCK
— Me HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03704 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUBE
Minute n°26/197
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [L] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement exécutoire de droit par provision rendu le 26 août 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment constaté que le bail conclu le 1er avril 2022 entre les parties est résilié de plein droit au 25 juin 2024, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges, a condamné Monsieur [R] [H] au paiement de cette indemnité à Madame [L] [U] épouse [X] du jour de la résiliation du bail à celui de l’évacuation complète des lieux, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échu, a condamné Monsieur [R] [H] à payer à Madame [L] [X] la somme de 5265,65 € au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation arrêté au mois d’avril 2025 outre les intérêts, a ordonné à Monsieur [R] [H] d’évacuer les lieux et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [H] par déclaration en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 12 décembre 2025 ;
Vu la requête en date du 12 février formée par Madame [L] [U] épouse [X], sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l’instance sur incident et au paiement d’une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [R] [H] en date du 10 mars 2026, tendant au rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de l’intimée et à sa condamnation aux frais et dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparait recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s’exécuter, en ce qui est sans emploi et ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique ; que la précarité de sa situation professionnelle rend inexistante sa capacité d’emprunt.
Madame [X] fait valoir que l’appelant occupe seul une maison de cinq pièces sans justifier de démarches sérieuses de recherche d’un nouveau logement.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique en date du 15 octobre 2025 et de ce qu’il a été mis fin à la période d’essai dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 décembre 2025.
La situation financière de l’appelant ne lui permet pas, sans conséquences manifestement excessives, de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Par ailleurs, la radiation n’est qu’une faculté soumise à la décision du juge et l’affaire, fixée à bref délai, sera débattue devant la cour le 1er juin 2026.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la radiation du dossier.
La demande de Madame [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DEBOUTONS Madame [L] [U] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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