Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/08762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2021, N° F20/06346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06346
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Société DORSEY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 octobre 2012, M. [B] [H] a été embauché par la société Dorsey, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’articles de haute joaillerie et employant plus de onze salariés, en qualité d’ouvrier joaillerie, niveau 2 échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 228,40 euros pour 169 heures de travail. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] exerçait les fonctions d’ouvrier joaillier niveau 2 échelon 4 et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 142,77 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970.
Par courrier du 22 octobre 2018, M. [H] s’est vu notifier un avertissement.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 14 décembre suivant.
Il a pris également des congés sans solde du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
M. [H] a, de nouveau, été placé en arrêt maladie du 7 au 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, M. [H] a repris ses fonctions au sein de la société Dorsey.
Par courrier du 1er février 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle, lequel était fixé au 6 février suivant. M. [H] ne s’est pas présenté à l’entretien et celui-ci a été placé en arrêt maladie du 6 février 2019 au 22 février suivant.
M. [H] a repris son poste le 25 février 2019 et a été, de nouveau placé en arrêt de travail du 8 mars 2019 au 15 mars suivant.
Le 5 septembre 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 5 mars 2020, M. [H] a contesté son solde de tout compte.
Par acte du 4 septembre 2020, M. [H] a assigné la société Dorsey devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute le demandeur, M. [B] [H], de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la SAS Dorsey de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Dorsey.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise du Conseil de Prud’hommes de Paris prononcée en date du 22 juin 2021 en ce qu’elle déboute M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer ladite décision en ce qu’elle déboute la société SAS Dorsey de l’ensemble de ses demandes.
Et de par l’effet dévolutif de l’appel débouter la société SAS Dorsey de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 6 285,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire tendant à réparer l’absence d’exécution du préavis.
En conséquence :
— Débouter la Société SAS Dorsey de l’ensemble de ses demandes et prétentions d’intimée et d’appelante à titre d’incident. Et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
— Recevoir M. [B] [H] en son appel comme bien fondé
— Le Recevoir en ses demandes,
A ce titre :
' Dire recevable et bien-fondé M. [H] [B] en ses conclusions,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] à la somme de 3 142,77 euros,
' Dire que la prise d’acte du concluant doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter la Société SAS Dorsey de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En conséquence :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Condamner la Société Dorsey SAS- au versement de la prime de fin d’année 2018 à hauteur de 1 000 euros forfaitisés,
— Condamner La Société Dorsey SAS à titre de dommages et intérêts à verser la somme de 9 428,31 euros (3 mois de salaires bruts) pour l’absence de formation professionnelle entraînant un préjudice d’employabilité.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Condamner La Société Dorsey SAS employeur à verser au salarié, les sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur 4 763,35 euros
* Indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 285,54 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 628.55 euros
* Dommages et intérêts au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 31 427,70 euros ' soit 10 mois de salaires bruts.
— Subsidiairement ramenée à 21 999,39 euros (3.142.77 euros X 7 mois) pour tenir compte de l’ordonnance Macron
— En outre, la remise de documents sous astreinte journalière de 150 euros, concernant :
— Les bulletins de salaires corrigés et complémentaires,
— L’attestation pôle emploi refaite,
— Le reçu pour solde de tout compte corrigé.
— Et le prononcé de l’autorisation de liquider l’astreinte.
Le tout assorti d’intérêts aux taux légal à compter du 05 septembre 2019.
Assorti de la capitalisation des intérêts,
Et du droit de recouvrement article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le Décret du 26 février 2016.
Sur la réparation des préjudices détachables :
— D’une part, condamner la société Dorsey au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil pour exécution fautive du contrat de travail au regard du comportement de son employeur ayant eu une attitude vexatoire et abusive s’apparentant à du harcèlement.
Nonobstant son attitude de contrainte ou à tout le moins en un abus de faiblesse, lors de la signature de la demande de rupture conventionnelle.
Et de par la soustraction d’outils personnels qui ne lui ont jamais été restitués.
— D’autre part, condamner la société Dorsey au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil en réparation des préjudices subis de par :
L’absence de déclaration à l’organisme de Prévoyance ayant entraîné un retard de prise en charge,
Le défaut de portabilité des droits après la rupture du contrat de travail qui lui a été opposé par la mutuelle,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les Dépens :
Les instances ont généré des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H].
Par conséquent, il est demandé à la Cour de condamner la Société SAS Dorsey employeur à verser la somme de 4 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Dorsey demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [H] en démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] à verser à la société Dorsey la somme de 6 285,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire tendant à réparer l’absence d’exécution du préavis.
— Condamner M. [H] à verser à la société Dorsey la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour attitude vexatoire et abusive s’apparentant à du harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’à compter de 2018, le climat professionnel s’est dégradé, qu’il a subi des réflexions blessantes, des reproches infondés, une pression continue, une « placardisation », avec une diminution de ses responsabilités, une suppression de sa prime annuelle en 2018, un acharnement et des tentatives de le pousser à la démission ainsi que des agissements qui confinent au harcèlement, qui ont dégradé son état de santé.
En premier lieu, s’agissant de l’absence de versement de la prime exceptionnelle en décembre 2018, cet élément n’est pas contesté et ressort au demeurant des bulletins de salaire produits aux débats.
En deuxième lieu, s’agissant des griefs relatifs à la dégradation de l’environnement professionnel à compter de 2018, à la placardisation, la mise à l’écart, et la perte de responsabilités, le salarié produit notamment, au soutien de ses allégations :
— une attestation établie le 12 novembre 2020 par Mme [G], conceptrice 3D et ancienne salariée de la société Dorsey, qui indique : « J’atteste avoir constaté que M. [H] subissait un traitement différent des autres salariés dont il partageait le grade. En effet, placé à part et face au mur, je ne l’ai jamais vu lors de mon passage dans l’entreprise, travailler sur d’importantes pièces nécessitant un travail d’équipe ».
— une attestation établie le 12 novembre 2020 par M. [T], ouvrier joaillier, qui indique : « J’atteste avoir constaté à la dégradation des rapports entre [B] [H] et la hiérarchie de l’entreprise Dorsey, notamment, un changement de poste de travail vers un poste plus isolé du groupe et une diminution des projets à responsabilité en faveur de projets de petite série, moins intéressants d’habitude réservés aux ouvriers débutants ».
La valeur probante de ces attestations n’est pas remise en cause par les allégations et pièces produites par l’employeur.
Il ressort en outre du compte-rendu d’entretien de 2018 que son employeur proposait, en réponse à ses observations formulées à cet égard, qu’il participe à « plus de travaux intéressants ».
Il ressort enfin des clichés photographiques, datés, ainsi que du procès-verbal de plainte corroborés par les échanges versés aux débats par le salarié que lors de son retour d’arrêt maladie le 21 janvier 2019, M. [H] avait retrouvé son poste de travail dans un état de saleté et de désordre important, des outils de travail ayant disparu, sans que ces difficultés ne suscitent de réaction adaptée de l’employeur.
Il sera relevé à cet égard que si l’employeur conteste la matérialité de ces faits, il ne produit, concernant le poste de travail de l’intéressé et l’état des locaux, que des photographies non datées dont il indique qu’elles ont été prises à l’issue de travaux dont la nature et la date n’est pas déterminée, et que la circonstance que la liste des outils manquants n’était pas établie par écrit ne remet pas en cause la valeur probante des pièces produites par l’appelant.
Ces griefs sont donc établis.
S’agissant, en revanche, de l’acharnement invoqué, de l’existence d’altercations « toutes portes ouvertes » et de remarques vexatoires sur la qualité de son travail, les pièces produites et en particulier les échanges concernant, notamment, une demande formulée par l’employeur concernant la reprise d’un bracelet dont la qualité était jugée insuffisante ne permettent pas de caractériser les griefs allégués.
S’agissant des faits relatifs à une incitation à la démission ou à des pressions exercées en faveur d’une rupture conventionnelle, le salarié ne produit pas d’éléments probants permettant d’établir la réalité de ses allégations. À cet égard, il sera observé que le courrier qu’il a adressé à son employeur le 30 janvier 2019 en vue d’une demande de rupture conventionnelle du contrat est libellé comme suit : « je vous informe que j’envisage de quitter les fonctions que j’exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels ».
Par ailleurs, s’il est établi que par courrier du 21 mars 2019, la société a mis en demeure le salarié de bien vouloir justifier des raisons de son absence, dès lors que son arrêt maladie s’était achevé le 15 mars, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la prolongation de cet arrêt avait déjà été adressée à l’employeur.
La matérialité des autres griefs, notamment relatifs à l’existence d’un comportement brutal de son employeur à l’occasion des échanges de « bonjour » le matin, à des réflexions blessantes concernant les pâtes à modeler devant les autres salariés, à l’impossibilité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires sur des projets validant, n’est pas davantage établie.
Le salarié justifie en outre d’éléments médicaux attestant d’une dégradation de son état de santé, à savoir une prolongation d’arrêt maladie, un courrier d’adressage de son médecin traitant du 26 avril 2019 pour souffrance au travail, précisant qu’il est « en arrêt depuis plus de deux mois », ainsi qu’un certificat établi par un médecin psychiatre de l’hôpital Fernand Widal le 28 octobre 2019 indiquant suivre l’intéressé en consultation « souffrance au travail » depuis mai 2019.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par M. [H], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s’agissant du grief relatif à l’absence de versement d’une prime en 2018, la société se prévaut notamment de la baisse de qualité du travail du salarié sur la période considérée.
Il ressort du compte rendu de l’évaluation établie au mois d’août 2018 et signée par l’intéressé que contrairement à ce qu’allègue le salarié, cette évaluation n’était pas jugée globalement satisfaisante, plusieurs items étant qualifiés de partiellement atteints, s’agissant notamment de la réalisation et du montage des pièces de joaillerie, du respect des horaires et des temps de fabrication, sa persévérance étant qualifiée d’insuffisante.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité de ces appréciations ni d’établir un lien avec les agissements fautifs de l’employeur, alors qu’il est par ailleurs établi que le salarié était alors confronté à des difficultés personnelles et familiales.
Au regard de ces éléments, les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral et cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En deuxième lieu, s’agissant des griefs relatifs à la dégradation de l’environnement professionnel à compter de 2018, à la placardisation, et la perte de responsabilités, les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, s’agissant des griefs relatifs à l’état dégradé du poste de travail de l’intéressé à son retour d’arrêt maladie le 21 janvier 2019 et à la disparition d’outils de travail, la société ne justifie d’aucune mesure de nature à démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi, dans une moindre mesure que celle alléguée, caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Le préjudice en résultant sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle entraînant un préjudice d’employabilité :
Il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l’employeur de justifier du respect de cette obligation.
Au cas présent, l’employeur ne justifie ni même n’allègue avoir respecté cette obligation.
La société n’est pas fondée à soutenir que l’organisation du travail au sein de l’atelier favorisait un partage de connaissances avec les salariés les plus expérimentés.
Au regard des circonstances de l’espèce, il sera alloué à l’appelant une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur la demande tendant au versement de la prime de fin d’année 2018 à hauteur de 1 000 euros forfaitisés :
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
La seule ancienneté des manquements reprochés à un employeur ne suffit pas pour considérer qu’une prise d’acte a les effets d’une démission.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués, peu important leur ancienneté, justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
Le juge doit ainsi apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [H] a été rompu par la prise d’acte de la rupture du 5 septembre 2019.
Il résulte des développements que les manquements retenus de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement ne peut qu’être infirmé.
Sur les suites financières de la rupture :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de six années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 9 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Aux termes de l’article 28 de la convention collective applicable : « En cas de licenciement hormis pour faute grave ou lourde, le salarié a droit s’il justifie d’une ancienneté de huit mois à une indemnité de licenciement déterminée ainsi qu’il suit : ' un quart de mois par année d’ancienneté de service pour les années jusqu’à 10 ans » (') / Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. ».
Il y a lieu d’allouer à ce titre à M. [H] une somme de 4 763,35 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 6 285.54 euros, outre 628, 55 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant également infirmé à cet égard.
Dès lors que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis,la demande reconventionnelle de la société doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration à l’organisme de prévoyance et défaut de portabilité des droits après la rupture du contrat de travail opposé par la mutuelle :
L’appelant sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de déclaration à l’organisme de prévoyance ayant entraîné un retard de prise en charge et du défaut de portabilité des droits après la rupture du contrat de travail qui lui a été opposé par la mutuelle. Il indique qu’il lui a fallu attendre le mois de novembre 2019 pour percevoir ses indemnités de prévoyance. Il ajoute que l’employeur, dont l’intention de nuire est manifeste, n’a pas communiqué dans les délais requis ses arrêts de travail à l’organisme de prévoyance.
La société réplique que la prise d’acte ne pouvait, en l’absence d’intervention d’une décision judiciaire, ouvrir de droit aux allocations chômage, et que le salarié ne bénéficiait donc pas de droit à la portabilité. Elle ajoute que celui-ci a transmis tardivement les documents nécessaires à son indemnisation.
D’une part, le salarié, dont il sera observé qu’il ne se prévaut pas d’un manquement de
l’employeur à son obligation d’information sur la portabilité, n’est pas fondé à soutenir
qu’il n’a pas bénéficié de la portabilité des droits après la rupture du contrat de travail en
raison d’une faute de l’employeur, dès lors qu’ainsi que le fait valoir la société, ce
dispositif impose au salarié d’en faire la demande à l’employeur en justifiant de sa prise
en charge par l’assurance chômage.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que par courrier du 29 octobre
2019 que M. [H] a adressé à la société Dorsey les décomptes de la sécurité
sociale lui permettant d’obtenir le remboursement des indemnités complémentaires
prévues par le contrat de prévoyance.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur aurait, postérieurement à la rupture, adopté un comportement révélant une intention de nuire au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société à ce titre.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [B] [H] au titre de la prime de fin d’année 2018 et de l’absence de déclaration à l’organisme de prévoyance et défaut de portabilité des droits après la rupture du contrat de travail ;
— rejeté la demande de la société Dorsey au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Dorsey à payer à M. [B] [H] les sommes de :
— 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice d’employabilité :
— 9 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 763,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 285,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 628,55 euros au titre des congés payés correspondants ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Dorsey au titre de l’absence d’exécution du préavis ;
ORDONNE le remboursement par la société Dorsey aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B] [H], à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la société Dorsey de remettre à M. [B] [H] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Dorsey aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Dorsey à payer à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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