Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00619 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLG
Nom du ressortissant :
[V] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [V] [S]
né le 27 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2026, X se disant [V] [S] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de détention de produits stupéfiants.
Le 20 janvier 2026, X se disant [V] [S] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète de l’Isère, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans qui lui a été notifiée le 8 juillet 2025 par le préfet des Bouches du Rhône.
Par requête en date du 23 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 24 janvier 2026 à 16 heures 30 le juge a fait droit à cette requête, en précisant que X se disant [V] [S] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026 à heures 11H59 se disant [V] [S] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas examiné sa situation personnelle dans son ensemble pour établir la possibilité de l’assigner à résidence.
Par courriel adressé le 26 janvier 2026 à 14H01 , les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 27 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 janvier 2026 à 23H45 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de X se disant [V] [S] reçues par courriel le 26 janvier 2026 à 16H35qui s’en est remis à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’examen de sa situation personnelle et l’assignation à résidence et a indiqué
en ce qui concerne la menace à l’ordre public qu’elle ne peut être caractérisée par la référence à des signalements.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de X se disant [V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
X se disant [V] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale, sauf à dire qu’elle n’a pas examiné sa situation personnelle pour l’assigner à résidence. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Aux termes de sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [V] [S] , l’autorité administrative a fait valoir qu’il représenter une menace pour l’ordre public à raison de ses antécédents judiciaires, qu’il est démuni de document d’identité et de document transfrontalier, qu’il a fourni comme adresse le [Adresse 3] [Localité 1] sans en justifier, qu’il a été assigné à résidence le 22 octobre 2025 , mesure qu’il n’a pas respecté comme mentionné dans le procès-verbal du carence du 12 décembre 2025,et qu’il a indiqué ne pas avoir l’intention de quitter le territoire français. Elle a précisé avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d’une demande de laissez-passer, le 22 janvier 2026.
Il est établi par le rappel de la motivation de la requête de l’autorité administrative qu’elle a évoqué la situation personnelle de X se disant [V] [S], qui a déclaré lors de son audition par les fonctionnaires de police le 20 janvier 2026, être sans profession sans ressource, être domicilié au [Adresse 3] [Localité 1], « chez sa copine »sans en justifier, ne pas disposer de document d’identité, et déclaré « ne vous en faites pas , je vais pas quitter la France, je vais rester faire des enfants en France pour rester, si il faut je vais au cra et après je reviens en France ».Il est également constant qu’assigné à résidence il n’avait pas respecté la mesure.
Dès lors, l’autorité administrative a procédé à l’examen complet de sa situation qui ne permettait pas , au vu des éléments sus développés, de lui octroyer le bénéfice de l’assignation à résidence, et la critique faite par son conseil sur la menace à l’ordre public est sans effet sur le rejet d’une telle mesure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle X se disant [V] [S] ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [V] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, X se disant [V] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de X se disant [V] [S] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [V] [S]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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