Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 593/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01806 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFG
Décision déférée à la cour : 04 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT prise en la personne de Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.C.I. ECK 12 représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrats des 15 et 22 février 2018, la SCI Eck 12 a confié à M. [J] les lots électricité et VMC dans le cadre de la réhabilitation d’une maison alsacienne et de ses dépendances à Eckwersheim.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2021, M. [J] a fait citer la société Eck 12 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de solliciter le paiement de travaux supplémentaires.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté M. [J] de ses prétentions,
— condamné M. [J] à payer à la société Eck 12 la somme de 376,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article 1793 du code civil, a retenu que les parties étaient liées par un marché à forfait, et a considéré que la SCI Eck 12, ne pouvait demander paiement de travaux supplémentaires, qui n’avaient pas été autorisés par écrit par la SCI Eck 12, les avenants, au demeurant postérieurs à la réception des travaux, n’étant pas signés, et la preuve d’une acceptation expresse et non équivoque de ces travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage n’étant pas rapportée.
Il a ensuite relevé que le paiement de la retenue de garantie sur les travaux supplémentaires, intervenu postérieurement à la contestation émise par la société Eck 12, ne pouvait être considéré comme une acceptation non équivoque desdits travaux, et qu’il en résultait un trop perçu devant être restitué.
*
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel transmise par voie électronique, le 3 mai 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de la SCI Eck 12 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [R] [J] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Eck 12 à lui payer les sommes de :
* 7 820,85 euros au titre des factures n° FA01464 et FA01463 du 17 avril 2019,
* 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi,
* 500 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Eck 12 aux entiers frais et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que l’intimée a consenti de façon expresse et non équivoque aux travaux supplémentaires, dont elle a eu l’initiative et qui ont fait l’objet d’une facturation conforme au prix consenti. Elle s’appuie à cet égard sur un devis réalisé sur le chantier d’Eckwersheim, le 18 décembre 2018, dûment signé de M. [F], pour le compte de la SCI Eck 12. Ce devis liste une série de travaux supplémentaires qui ont ensuite été repris dans les avenants établis par le maître d''uvre, peu important qu’ils n’aient pas été signés, puisque le devis initial a bien été revêtu de la signature de M. [F].
Subsidiairement, il se prévaut d’une acceptation tacite desdits travaux après leur exécution, résultant de l’absence de protestation de la SCI Eck 12 lors de la réception des travaux, au cours de laquelle des réserves ont été émises concernant les travaux supplémentaires litigieux, et du paiement de la retenue de garantie s’y rapportant, ainsi que de la validation de ses situations incluant ces travaux par l’architecte.
Très subsidiairement, il se prévaut d’un bouleversement de l’économie du marché, soulignant que le maître de l’ouvrage n’a pu ignorer l’exécution des travaux qui représentent une augmentation du coût du marché de 32 % du coût total.
M. [J] soutient, enfin, avoir subi un préjudice matériel, les manquements de la SCI Eck 12 lui ayant causé de manière certaine et directe des difficultés de trésorerie, et un préjudice moral résultant des troubles nés du présent litige, particulièrement chronophage et rendu exceptionnellement désagréable en raison de la mauvaise foi de la société dont les gérants étaient autrefois des proches, puisqu’au moment de la conclusion du marché, il était le gendre des époux [F], les relations s’étant tendues après son divorce, en septembre 2019.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la SCI Eck 12 demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [J] mal fondé et le rejeter,
— écarter l’annexe 14 de l’appelant comme comportant une fausse signature de M. [F] et comme constituant un faux,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— le condamner à un montant de 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’aux termes du contrat liant les parties, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du maître de l’ouvrage, or dès le 17 décembre 2019, elle avait formalisé par écrit le fait qu’elle n’avait jamais accepté de travaux supplémentaires, et que le contrat stipulait l’interdiction d’en exécuter sans autorisation écrite du maître de l’ouvrage, de sorte que les travaux supplémentaires imputés dans la facture ne sont pas justifiés, ni dus.
L’intimée réfute toute acceptation expresse et précise desdits travaux, le document produit en annexe 14 par l’intimée étant un faux, comportant des ratures notamment du terme « facture » , des datations surchargées, et n’étant pas revêtu de la signature de M. [N] [F]. Il doit donc être écarté.
La SCI Eck 12 soutient ensuite que M. [J] entend manifestement tirer profit du fait que M. [F] est décédé pour tenter de lui imputer un accord inexistant sur les travaux supplémentaires, et souligne que si un tel accord avait effectivement été donné, les avenants auraient été signés et non pas un document aussi laconique et imprécis quant au montant des travaux. Elle rappelle l’adage selon lequel 'la fraude corrompt tout'.
Elle relève également que de nombreuses prestations faisant l’objet desdits travaux supplémentaires étaient déjà prévue dans le marché de base.
La SCI Eck 12 conteste toute ratification des travaux supplémentaires après leur exécution, laquelle doit être expresse et sans équivoque, le procès verbal de réception ne comportant pas de réserves portant sur les travaux litigieux. En outre, une telle ratification suppose que le maître de l’ouvrage ait connaissance de l’exécution des travaux, ce qui n’est pas le cas, la proposition de paiement n°4 visant ces travaux mentionnant des travaux du 17 juin 2019, postérieurs de plus de deux mois à la réception.
S’agissant du paiement de la retenue de garantie, la SCI Eck 12 argue d’une erreur commise par Mme [I], gérante de la société Eck 12, celle-ci ayant réglé en toute confiance les factures, alors que son mari, qui avait suivi le chantier et procédé à leur vérification, était gravement malade et devait décéder peu de temps après.
Enfin, elle estime que les conditions pour retenir un bouleversement de l’économie du marché ne sont pas remplies, en l’absence de preuve d’une volonté du maître de l’ouvrage de modifier les prestations initialement prévues.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
M. [J] demande paiement de travaux supplémentaires consistant pour le lot 'VMC’ en la pose de grilles d’entrée d’air sur les fenêtres, et pour le lot 'électricité’ en différents travaux dont la pose d’une colonne de distribution dans les communs et d’une platine de rue, d’un éclairage extérieur.
Il est constant que les avenants correspondants établis le 17 juin 2019 par le maître d’oeuvre, postérieurement à la réception des travaux intervenue le 17 avril 2019, n’ont pas été signés par le maître de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que le contrat liant les parties, s’agissant des deux lots en cause, est un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil.
Dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur ne peut réclamer un supplément de prix pour des travaux non prévus au marché, sauf en cas d’autorisation préalable écrite du maître de l’ouvrage, comme le rappelle l’article 2.4 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières), ou si la preuve est rapportée d’une ratification desdits travaux par le maître de l’ouvrage, après leur exécution, ou encore d’un bouleversement de l’économie du contrat.
Pour soutenir que ces travaux ont été expressément commandés par la SCI Eck 12, l’appelant se prévaut d’une pièce n°14, qu’il produit en original, consistant en un cahier de factures dont la page portant la mention imprimée 'facture 26', le terme 'facture’ étant toutefois rayé, liste différents 'travaux supplémentaires’ d’un montant d’environ 8 000 euros TTC, mentionne une date du 18 décembre 2018, en surcharge d’une autre date, le nom de la SCI et de M. [N] [F], l’adresse de ladite société, et comporte deux signatures, l’une étant celle de M. [J] et l’autre étant attribuée à M. [F], ce qui est contesté par l’intimée qui demande que cette pièce soit écartée des débats.
Le seul fait que cette pièce, qui n’avait pas été produite en première instance, soit arguée de faux, ne suffit pas à justifier qu’elle soit écartée des débats, cette demande étant rejetée. Il appartient en effet à la cour d’en apprécier la sincérité.
L’analyse des documents de comparaison versés aux débats par l’intimée, notamment un acte de vente du 21 décembre 2010, des procès-verbaux d’assemblées générales des 2 et 3 septembre 2017, et un avenant modificatif de prêt du 10 juillet 2020, comme de ceux visés par l’appelant, à savoir la demande de paiement de la subvention de l’ANAH (agence nationale de l’habitat), et les CCAP des lots visés, permet de constater que la signature figurant sur le document litigieux ne correspond pas à celle de M. [N] [F]. La circonstance que cette signature ait été prétendument apposée dans l’urgence, sur le chantier, ne suffit pas à expliquer les différences perceptibles entre cette signature et celles figurant sur les documents de comparaison, lesquelles présentent toutes des caractéristiques communes s’agissant notamment de la calligraphie de la première et de la dernière lettre, laquelle est par ailleurs toujours détachée du reste de la signature, caractéristiques qui ne se retrouvent pas sur la pièce n°14.
Ce document ne peut donc être retenu comme valant preuve d’une acceptation expresse desdits travaux.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la preuve d’une ratification tacite a posteriori desdits travaux, laquelle suppose que les travaux exécutés aient fait l’objet d’une acceptation non équivoque par le maître de l’ouvrage, ne résulte ni du procès-verbal de réception du 17 avril 2019 qui mentionne des réserves concernant les grilles de sortie VMC et d’entrée d’air premier étage, lesquelles figurent dans le marché initial en positions 11.1.1.1, 11.2.1.1, 11.3.1.1 et 11.4.1.1 du devis quantitatif et estimatif du lot VMC, comme devant être fournies par l’entreprise mais posées par le fabricant, la réserve ne précisant pas si elle concerne la seule pose que prétend avoir effectuée M. [J] ou la fourniture des grilles comme le soutient la SCI Eck 12, étant d’ailleurs relevé qu’il n’est nullement établi que la pose desdites grilles était réalisée à cette date.
Il en est de même de la mention 'éclairages extérieurs’ figurant dans le procès-verbal de réunion de chantier du 27 février 2019, qui ne peut suffire à démontrer l’existence d’une commande de 11 luminaires extérieurs à détection comme l’affirme M. [J], alors que le marché comporte une position 10.1.2.1 'éclairage extérieur'.
De même, comme l’a retenu le tribunal, le paiement par la gérante de la SCI, le 5 juin 2020, des retenues de garantie afférentes à chacun des deux lots en cause, après que celle-ci ait expressément contesté la facturation des travaux supplémentaires dans un courrier recommandé du 17 décembre 2019, ne saurait valoir acceptation non équivoque desdits travaux, ces paiements étant, au surplus, intervenus dans le contexte de maladie de M. [F] qui assurait le suivi du chantier, tel qu’évoqué ci-dessus, non contesté par l’appelant.
Enfin, ni l’établissement de 'bons pour paiement’ des situations de l’entreprise incluant les travaux supplémentaires, par le maître d’oeuvre qui n’est pas le mandataire du maître de l’ouvrage, ni l’obtention d’une subvention de l’ANAH pour des travaux dont la nature n’est pas spécifiée, les courriels adressés à toutes les entreprises par le maître d’oeuvre à cet égard n’étant pas probants, ne peuvent davantage valoir preuve d’une ratification tacite a posteriori desdits travaux.
C’est tout aussi vainement que M. [J] se prévaut d’un bouleversement de l’économie du contrat, lequel ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s’il résulte de modifications voulues par le maître de l’ouvrage, tel n’étant pas le cas en l’occurrence, puisqu’il n’est pas démontré que les travaux supplémentaires aient été demandés par la SCI Eck 12.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en tant qu’il a rejeté la demande en paiement de factures présentée par M. [J], ainsi que ses demandes subséquentes de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’une faute du maître de l’ouvrage.
Il sera également confirmé en tant qu’il a accueilli la demande de la SCI Eck 12 de restitution d’un trop versé au titre de la retenue de garantie, cette demande étant le corollaire du rejet de la demande relative aux travaux supplémentaires.
Nonobstant, la production d’un document faussement attribué à M. [F], il ne résulte pas suffisamment des circonstances de la cause, la preuve que la procédure ait été engagée de mauvaise foi ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus du droit d’agir en justice, de sorte que la SCI Eck 12, qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, le sera également en celle relative aux dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [J], dont la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera, en revanche, alloué à la SCI Eck 12, sur ce fondement, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 avril 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°14 produite par l’appelant ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI Eck 12 ;
REJETTE la demande de M. [R] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Eck 12 la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Animaux ·
- Faute ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Prudence ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Licence ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Employeur ·
- Échange ·
- Messenger ·
- États-unis ·
- Message ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Séquestre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Contrôle de régularité
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Procédure accélérée ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Dossier médical ·
- Avis ·
- Poste ·
- Non professionnelle ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Prévoyance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Offre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction de gérer ·
- Condamnation pénale ·
- Abus de confiance ·
- Sanction ·
- Réhabilitation ·
- Chèque ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Fait ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Recouvrement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Allocations familiales
- Associations ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.